Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile
Ordonnance concernant l’activité des médecins - conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des disposit ions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 1er, 4 et 24 de la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile
2) , arrête : Article premier En vue de l'examen médical des person nes astreintes au service de protection civile, il est créé une commission sanitaire comprenant trois médecins - conseils.
Art. 2
1 Les membres de la commission sanitaire sont nommés par le Gouvernement pour la législature .
4)
2 La commission se constitue elle - même et désigne son président. Elle est convoquée par le secrétariat.
Art. 3 Le Bureau de la protection civile assume le secrétariat de la
commission sanitaire. Le personnel du Bureau est tenu au secret professionnel en ce q ui concerne les informations qu'il aurait recueillies dans l'exercice de ses fonctions. Les dispositions régissant le secret médical sont applicables par analogie.
Art. 4
1 La commission sanitaire se prononce sur l'aptitude des personnes astreintes au s ervice de protection civile, en se fondant sur un certificat médical (formule officielle), les directives cantonales concernant l'activité des médecins - conseils dans la protection civile, ainsi que sur d'autres dossiers éventuels.
2 D'entente avec le Burea u de la protection civile, la commission est autorisée à faire appel, suivant les besoins, à d'autres personnes qualifiées.
3 La commission sanitaire statue, sous réserve de recours au Bureau de la protection civile qui se prononce définitivement; elle m otive sa décision brièvement et par écrit sur la formule "Décision".
Art. 5 L'expédition, le classement des dossiers, la tenue des registres
et des archives sont assurés par le Bureau de la protection civile.
Art. 6
1 Les membres de la commission et les experts auxquels il été fait appel sont indemnisés selon les dispositions valables pour la Caisse nationale d'assurance contre les accidents.
2 L'Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'activité de la commission, ainsi que les indemnités de déplacement des personnes astreintes au service de protection civile et qui ont été examinées.
Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'A SSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 10 juin 1969 concernant l'activité des médecins - conseils des commissions sanitaires cantonales dans la protection civile (RSB 521.12)
2) RSJU 521.1
3) 1 er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
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