Règlement concernant l’administration du Fonds Friedrich-Emil-Welti (441.226.1)
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Règlement concernant l’administration du Fonds Friedrich-Emil-Welti

Règlement concernant l’administration du Fonds Friedrich Emil - Welti
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitu tion cantonale, vu le testament du 31 octobre 1939 de M. Friedrich Emil Welti, docteur en droit et en lettres, vu le testament du 16 février 1941 de Mme Helene Welti - Kammerer, arrête : SECTION 1 : Affectation du fonds Article premier Le Fonds Friedr ich - Emil - Welti a, au sens de l'article 7, le double but suivant : a) encourager la publication des sources du droit jurassien et du droit suisse dans le cadre de la "Collection des sources du droit suisse" éditée par la Société suisse des juristes; b) favoriser, pour des étudiants jurassiens en lettres et en droit, l'acquisition d'ouvrages d'histoire et d'histoire du droit, notamment de ceux qui ne sont pas à disposition à la Bibliothèque nationale. SECTION 2 : Fortune du fonds
Art. 2
1 La Trésorerie généra le assume la gestion du fonds.
2 Le fonds doit être placé en valeurs sûres et porter intérêts; les actions, qui faisaient partie du fonds au moment de sa constitution, peuvent être conservées. SECTION 3 : Organes

Art. 3 Le Département de l'Education et des Affaires sociales est

l'autorité de surveillance.
Art. 4
1 Le Département de l'Education et des Affaires sociales nomme une commission de cinq membres qui se compose essentiellement de juristes et d'historiens.
2 Le chef du Département de l'Educa tion et des Affaires sociales ou un fonctionnaire désigné par lui peut assister avec voix consultative aux délibérations de la commission.

Art. 5 Le Département de l'Education et des Affaires sociales est en

outre compétent : a) pour désigner le président de la commission; b) pour désigner les éditeurs d'ouvrages relatifs aux sources du droit et conclure des contrats avec eux; c) pour désigner les ouvrages à acquérir.

Art. 6 1 La commission préavise les décisions du Département de

l'Education et des Affaires sociales.
2 Elle se prononce à la majorité des membres présents. Le vote é autorisé. Le président vote également. En cas d'égalité, le président tranche.
3 La commission peut nommer un secrétaire qui est indemnisé pour son travail.
Art. 7
1 La commission se réunit au moins une fois par an pour traiter les affaires de sa compétence.
2 Le produit du capital est réparti pour une moitié aux éditeurs des sources du droit jurassien et du droit suisse et pour l'autre moitié aux bénéficiaires de prestat ions selon l'article premier, lettre b.
3 Les sommes non attribuées sont constituées en fonds spéciaux pour la recherche historique, la recherche des sources du droit et leur publication.
4 Ces fonds spéciaux seront utilisés : a) pour la collection et la publ ication des sources du droit jurassien et du droit suisse; b) pour la création d'une littérature destinée à favoriser la recherche en histoire et en histoire du droit.
5 Les décisions de la commission quant à l'utilisation de ces fonds spéciaux sont ratif iées par le Département de l'Education et des Affaires sociales.

Art. 8 La publication des sources du droit suisse est prise en charge par

le fonds y relatif de la Société suisse des Juristes.

Art. 9 1 Les ouvrages acquis conformément à l'article pre mier, lettre b,

sont placés de façon que tout intéressé puisse en prendre facilement connaissance.
2 La commission dresse un inventaire des livres à disposition et de leur emplacement.
3 Le Département de l'Education et des Affaires sociales détermine l'en droit où sont déposés les ouvrages susmentionnés.

Art. 10 Les membres de la commission sont indemnisés conformément

aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions c antonales 2) .

Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) du présent

règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Reglement für die Verwaltung des Friedrich - Emil - Welti - Fonds, du 3 décembre 1948 (RSB 421.226.1)
2) RSJU 172.356
3) 1 er janvier 1979
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