Décret fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle
Décret fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle
1) du 4 décembre 1986 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
2) , vu les articles 215 et suivants du Code de procédure administrative du
30 novembre 1978
3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principe de la perception Article premier
1 Pour autant que le droit cantonal, le droit fédéral, les conventions intercantonales ou internationales ne prévoient pas une procédure gratuite, le juge administratif de district, la Cour administrative et la Cour constitutionnelle perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.
2 Ces autorités ont droit en plus au remboursement de leurs débours qui doivent figurer à part dans les actes et états de frais. Mode de calcul Art. 2
1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un maximum, l'autorité de perception fixe le montant en tenant compte, conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments, du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, de l'intérêt économique que présente l'opération pour le redevable et de la capacité financière de celui-ci.
2 Dans les affaires particulièrement importantes et absorbantes ou dans les affaires dont la valeur litigieuse est très élevée, l'autorité de perception n'est pas liée par le montant maximal de l'émolument prévu par le présent décret. Le montant doit toutefois se calculer conformément au principe de la couverture des frais et ne pas dépasser le double du montant maximal fixe par le présent décret. Emoluments de chancellerie
Art. 3
1 Pour les extraits, expéditions et autres actes semblables, l'émolument est de 4 a 10 francs par page (format normal A4).
2 Pour les photocopies, l'émolument est de 50 centimes par page. CHAPITRE II : Emoluments du juge administratif de district SECTION 1 : Décisions rendues en première instance Fr. Disposition générale
Art. 4 Pour les décisions rendues en première
instance, l’émolument est de 20.- à 1 000.-
Art. 5
1 Pour les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la rétrocession et aux demandes qui en découlent, aux indemnités en raison du ban d'expropriation, l'émolument est le suivant : pour une valeur litigieuse allant de 50 à 5 000 francs 10.- à 200.- de 5 000 à 20 000 francs 100.- à 1 000.- de 20 000 à 500 000 francs 500.- à 3 000.- de 500 000 à 1 000 000 francs 2 000.- à 10 000.- de 1 000 000 francs et plus 7 000.- à 20 000.-
2 Pour les décisions relatives à l'extension de l'expropriation à la demande de l'expropriant ou de l'exproprié, l'émolument est de 100.- à 400.-
3 Pour les décisions relatives aux cas de dédommagement en nature, l'émolument est de 100.- à 400.-
4 Pour les décisions relatives aux travaux d'adaptation, l'émolument est de 100.- à 400.-
5 Pour les décisions relatives aux objets soumis par entente au juge administratif, l'émolument est de 200.- à 600.- Expropriation
6 Pour les audiences de conciliation, l'émolument est de 100.- à 200.-
Fr.
7 Pour d'autres décisions en matière d'expropriation, l'émolument est de 100.- à 600.-
Art. 6
1 Pour les décisions rendues selon l'article premier de la loi
4) portant introduction de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles, l'émolument est de 20.- à 200.-
2 Pour les décisions rendues selon l'article 9 de la loi
5) portant introduction de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale, l'émolument est de 20.- à 550.- Autres cas
3 Pour les décisions relatives à la part d’impôt revenant à la commune, l’émolument est de 30.- à 800.-
Art. 7
1 Pour les décisions incidentes et préjudicielles, l’émolument est de 30.- à 300.- Décisions incidentes et préjudicielles
2 Pour statuer sur une demande d’assistance judiciaire, l’émolument est de 20.- à 200.- SECTION 2 : Décisions rendues sur recours et revision Disposition générale
Art. 8 Pour les décisions rendues sur recours,
l'émolument est de 70.- à 1 300.- Constructions Art. 9 Pour les décisions rendues sur recours en matière de construction, l'émolument est de 60.- à 1 600.- Améliorations foncières
Art. 10 Pour les décisions rendues sur
recours en vertu de la loi sur les améliorations foncières et les bâtiments
6) agricoles, l'émolument est de 70.- à 1 000.- Fondations Art. 11 Pour les décisions rendues sur recours en matière de surveillance des fondations, l'émolument est de 70.- à 1 000.-
Fr. Circulation routière
Art. 12 Pour les décisions rendues sur
recours en matière de circulation routière, l'émolument est de 70.- à 1 300.- Contrôle laitier Art. 13 Pour les décisions rendues sur recours contre la commission des sanctions, l’émolument et de 30.- à 300.- Contentieux électoral
Art. 14 Pour les décisions rendues sur
recours en matière de votations et élections, l’émolument est de 70.- à 1 300.- Contributions d’entretien
Art. 15 Pour les décisions rendues
en matière d'aide au recouvrement, d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien, l'émolument est de 40.- à 800.- Révision Art. 16 Pour les décisions rendues sur requête en revision, l'émolument est de 40.- à 800.- SECTION 3 : Action de droit administratif Action de droit administratif
Art. 17 Pour les décisions rendues sur action
de droit administratif, l’émolument est de 60.- à 6 000.- CHAPITRE III : Emoluments de la Cour administrative SECTION 1 : Chambre administrative
Art. 18
1 Pour les décisions rendues sur recours contre le juge administratif, l'émolument est de 80.- à 1 500.- Disposition générale
2 Pour les décisions rendues sur recours contre un organe de l'administration, l'émolument est de 50.- à 2 600.-
Fr. Décisions incidentes et préjudicielles
Art. 19 Pour les décisions incidentes et
préjudicielles, l'émolument est de 30.- à 300.- Juge unique Art. 20 Dans les causes réglées par un membre de la Chambre en qualité de juge unique, l'émolument est de 30.- à 800.- Expropriation Art. 21 Pour les décisions en matière d'expropriation, l'émolument est de 200.- à 10 000.- Impôts cantonaux
Art. 22 Pour les décisions rendues sur
recours contre la Commission cantonale des recours en matière d'impôts, l'émolument est de 60.- à 2 600.- Taxe des successions et donations
Art. 23 Pour les décisions rendues sur
recours en matière de taxes des successions et donations, l'émolument est de 60.- à 2 600.- Lieu de taxation communale
Art. 24 Pour les décisions rendues sur
recours contre le Service des contributions, l'émolument est de 30.- à 800.-
Art. 25
1 Pour les décisions rendues sur recours en matière de registre foncier, l'émolument est de 80.- à 1 000.-
2 Pour les décisions rendues sur recours en matière de droits de mutation et de droits perçus pour constitution de gages, l'émolument est de 50.- à 1 000.- Registre foncier
3 Pour les décisions en matière de tarif des émoluments du registre foncier
7) , l'émolument est de 40.- à 400.- Acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à I’étranger
Art. 26 Pour les décisions rendues sur
recours en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'émolument est le suivant :
pour une valeur d'objet du contrat allant : jusqu'à 25 000 francs 70.- à 130.- de 25 000 à 50 000 francs 130.- à 200.- de 50 000 à 300 000 francs 200.- à 400.- de 300 000 à 500 000 francs 400.- à 650.- de 500 000 à 1 000 000 francs 650.- à 1 000.- de 1 000 000 francs et plus 1 000.- à 2 000.- Tutelle Art. 27 Pour les décisions rendues sur recours contre l'apurement d'un compte de tutelle, l'émolument est de 30.- à 300.- Placement d’enfants
Art. 28 Pour les décisions rendues sur recours
en matière de placement d'enfants, l'émolument est de 30.- à 600.- Fondations Art. 29 Pour les décisions rendues sur recours en matière de surveillance des fondations, l'émolument est de 80.- à 1 000.- Déni de justice Art. 30 Pour les décisions rendues sur recours pour déni de justice ou retard injustifié, l'émolument est de 30.- à 300.- Revision Art. 31 Pour les décisions rendues sur requête en revision, l'émolument est de 40.- à 800.- Action de droit administratif
Art. 32 Pour les décisions rendues sur action
de droit administratif, l'émolument est de 60.- à 5 500.- SECTION 2 : Chambre des assurances Procédure devant la Chambre des assurances
Art. 33
1 La procédure devant la Chambre des assurances est en principe gratuite.
2 Des frais peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur d'un procès téméraire ou abusif. Dans ce cas, la Chambre des assurances peut percevoir un émolument de 50.- à 500.-
CHAPITRE IV : Emoluments de la Cour constitutionnelle Contentieux électoral
Art. 34 Pour les décisions rendues sur recours en matière de votations
et élections, l'émolument est de 100 à 1 500 francs. Autres cas Art. 35 La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe gratuite. L'article 33, alinéa 2, est toutefois applicable. CHAPITRE V : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 36
1 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle est abrogé.
2 Le décret du 6 décembre 1978 sur l'expropriation est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 37 Le présent décret entre en vigueur le 1
er mars 1987. Delémont, le 4 décembre 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-François Roth Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU
176.210.1; 176.210.2; etc.)
2) RSJU 176.11
3) RSJU 175.1
4) RSJU 215.124.2
5) RSJU 215.124.1
6) RSJU 913.1
7) RSJU 176.331
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