Décret fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle
                            Décret  fixant    les    émoluments    en    matière    de    juridiction  administrative et constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 4 décembre 1986  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  215  et  suivants  du  Code  de  procédure  administrative  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Principe de la  perception  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour autant que le droit cantonal, le droit fédéral, les  conventions  intercantonales  ou  internationales  ne  prévoient  pas  une  procédure gratuite, le juge administratif de district, la Cour administrative  et  la  Cour  constitutionnelle  perçoivent  les  émoluments  fixés  par  le  présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces autorités ont droit en plus au remboursement de leurs débours qui  doivent figurer à part dans les actes et états de frais.  Mode de calcul  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Dans  les  cas  où  l'émolument  comprend  un  minimum  et  un  maximum,  l'autorité  de  perception  fixe  le  montant  en  tenant  compte,  conformément  aux  articles  10  à  12  de  la  loi  sur  les  émoluments,  du  temps  et  du  travail  requis,  de  l'importance  de  l'affaire,  de  l'intérêt  économique que présente l'opération pour le redevable et de la capacité  financière de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les affaires particulièrement importantes et absorbantes ou dans  les   affaires   dont   la   valeur   litigieuse   est   très   élevée,   l'autorité   de  perception  n'est  pas  liée  par  le  montant  maximal  de  l'émolument  prévu  par le présent décret. Le montant doit toutefois se calculer conformément  au  principe  de  la  couverture  des  frais  et  ne  pas  dépasser  le  double  du  montant maximal fixe par le présent décret.  Emoluments de  chancellerie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  extraits,  expéditions  et  autres  actes  semblables,  l'émolument est de 4 a 10 francs par page (format normal A4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les photocopies, l'émolument est de 50 centimes par page.  CHAPITRE II : Emoluments du juge administratif de district  SECTION 1 : Décisions rendues en première instance  Fr.  Disposition  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pour les décisions rendues en première
                            instance, l’émolument est de  20.-   à  1 000.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  décisions  relatives  au  genre  et  au  montant  de  l'indemnité  d'expropriation,  aux  demandes  ultérieures  d'indemnité,  aux  montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit  à la rétrocession et aux demandes qui en découlent, aux indemnités en  raison du ban d'expropriation, l'émolument est le suivant :  pour une valeur litigieuse allant  de  50  à  5 000  francs  10.-  à  200.-  de  5 000  à  20 000  francs  100.-  à  1 000.-  de  20 000  à  500 000  francs  500.-  à  3 000.-  de  500 000  à  1 000 000  francs  2 000.-  à  10 000.-  de  1 000 000  francs et plus  7 000.-  à  20 000.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  les  décisions  relatives  à  l'extension  de  l'expropriation  à  la  demande  de  l'expropriant  ou de l'exproprié, l'émolument est de  100.-   à  400.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Pour   les   décisions   relatives   aux   cas   de  dédommagement  en  nature,  l'émolument  est  de  100.-   à  400.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour   les   décisions   relatives   aux   travaux  d'adaptation, l'émolument est de  100.-   à  400.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Pour   les   décisions   relatives   aux   objets  soumis   par   entente   au   juge   administratif,  l'émolument est de  200.-   à  600.-  Expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour     les     audiences     de     conciliation,  l'émolument est de  100.-   à  200.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7      Pour    d'autres    décisions    en    matière  d'expropriation, l'émolument est de  100.-   à  600.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  décisions  rendues  selon  l'article  premier  de  la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  portant  introduction  de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le  désendettement     de     domaines     agricoles,  l'émolument est de  20.-   à  200.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  les  décisions  rendues  selon  l'article  9  de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)   portant introduction de la loi fédérale  du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété  foncière rurale, l'émolument est de  20.-   à  550.-  Autres cas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour les décisions relatives à la part d’impôt  revenant à la commune, l’émolument est de  30.-   à  800.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  décisions  incidentes  et  préjudicielles, l’émolument est de  30.-   à  300.-  Décisions  incidentes et  préjudicielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  statuer  sur  une  demande  d’assistance  judiciaire, l’émolument est de  20.-   à  200.-  SECTION 2 : Décisions rendues sur recours et revision  Disposition  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Pour les décisions rendues sur recours,
                            l'émolument est de  70.-   à  1 300.-  Constructions  Art.  9    Pour  les  décisions  rendues  sur  recours  en matière de construction, l'émolument est de  60.-   à  1 600.-  Améliorations  foncières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Pour les décisions rendues sur
                            recours en vertu de la loi sur les améliorations  foncières     et     les     bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)       agricoles,  l'émolument  est de  70.-   à  1 000.-  Fondations  Art.   11        Pour   les   décisions   rendues   sur  recours    en    matière    de    surveillance    des  fondations, l'émolument est de  70.-   à  1 000.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fr.  Circulation  routière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour les décisions rendues sur
                            recours   en   matière   de   circulation   routière,  l'émolument est de  70.-   à  1 300.-  Contrôle laitier  Art.   13        Pour   les   décisions   rendues   sur  recours  contre  la  commission  des  sanctions,  l’émolument et de  30.-   à  300.-  Contentieux  électoral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour les décisions rendues sur
                            recours  en  matière  de  votations  et  élections,  l’émolument est de  70.-   à  1 300.-  Contributions  d’entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour les décisions rendues
                            en  matière  d'aide  au  recouvrement,  d'avance  et  de  versement  provisionnel  de  contributions  d'entretien, l'émolument est de  40.-   à  800.-  Révision  Art.   16        Pour   les   décisions   rendues   sur  requête en revision, l'émolument est de  40.-   à  800.-  SECTION 3 : Action de droit administratif  Action de droit  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Pour les décisions rendues sur action
                            de droit administratif, l’émolument est de  60.-   à  6 000.-  CHAPITRE III : Emoluments de la Cour administrative  SECTION 1 : Chambre administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  décisions  rendues  sur  recours      contre      le      juge      administratif,  l'émolument est de  80.-   à  1 500.-  Disposition  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Pour   les   décisions   rendues   sur   recours  contre     un     organe     de     l'administration,  l'émolument est de  50.-   à  2 600.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fr.  Décisions  incidentes et  préjudicielles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Pour les décisions incidentes et
                            préjudicielles, l'émolument est de  30.-   à  300.-  Juge unique  Art.  20      Dans  les  causes  réglées  par  un  membre  de  la  Chambre  en  qualité  de  juge  unique, l'émolument est de  30.-   à  800.-  Expropriation  Art.   21        Pour   les   décisions   en   matière  d'expropriation, l'émolument est de  200.-   à   10 000.-  Impôts  cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour les décisions rendues sur
                            recours  contre  la  Commission  cantonale  des  recours  en  matière  d'impôts,  l'émolument  est  de  60.-   à  2 600.-  Taxe des  successions et  donations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Pour les décisions rendues sur
                            recours  en  matière  de  taxes  des  successions  et donations, l'émolument est de  60.-   à  2 600.-  Lieu de taxation  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Pour les décisions rendues sur
                            recours  contre  le  Service  des  contributions,  l'émolument est de  30.-   à  800.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  les  décisions  rendues  sur  recours    en    matière    de    registre    foncier,  l'émolument est de  80.-   à  1 000.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  les  décisions  rendues  sur  recours  en  matière  de  droits  de  mutation  et  de  droits  perçus      pour      constitution      de      gages,  l'émolument est de  50.-   à  1 000.-  Registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Pour  les  décisions  en  matière  de  tarif  des  émoluments  du  registre  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ,  l'émolument  est de  40.-   à  400.-  Acquisition  d’immeubles par  des personnes  domiciliées à  I’étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Pour les décisions rendues sur
                            recours  en  matière  d'acquisition  d'immeubles  par  des  personnes  domiciliées  à  l'étranger,  l'émolument est le suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour une valeur d'objet du contrat  allant :  jusqu'à  25 000  francs  70.-  à  130.-  de  25 000  à  50 000  francs  130.-  à  200.-  de  50 000  à  300 000  francs  200.-  à  400.-  de  300 000  à  500 000  francs  400.-  à  650.-  de  500 000  à  1 000 000  francs  650.-  à  1 000.-  de  1 000 000  francs et plus  1 000.-  à  2 000.-  Tutelle  Art. 27    Pour les décisions rendues sur recours  contre   l'apurement   d'un   compte   de   tutelle,  l'émolument est de  30.-   à  300.-  Placement  d’enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Pour les décisions rendues sur recours
                            en matière de placement d'enfants, l'émolument  est de  30.-   à  600.-  Fondations  Art. 29    Pour les décisions rendues sur recours  en   matière   de   surveillance   des   fondations,  l'émolument est de  80.-   à  1 000.-  Déni de justice  Art. 30    Pour les décisions rendues sur recours  pour    déni    de    justice    ou    retard    injustifié,  l'émolument est de  30.-   à  300.-  Revision  Art. 31    Pour les décisions rendues sur requête  en revision, l'émolument est de  40.-   à  800.-  Action de droit  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Pour les décisions rendues sur action
                            de droit administratif, l'émolument est de  60.-   à  5 500.-  SECTION 2 : Chambre des assurances  Procédure  devant la  Chambre des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La procédure devant la Chambre des  assurances est en principe gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Des  frais  peuvent  toutefois  être  mis  à  la  charge  de  l'auteur  d'un  procès  téméraire  ou  abusif.    Dans    ce    cas,    la    Chambre    des  assurances peut percevoir un émolument de  50.-   à  500.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Emoluments de la Cour constitutionnelle  Contentieux  électoral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Pour les décisions rendues sur recours en matière de votations
                            et élections, l'émolument est de 100 à 1 500 francs.  Autres cas  Art.  35      La  procédure  devant  la  Cour  constitutionnelle  est  en  principe  gratuite. L'article 33, alinéa 2, est toutefois applicable.  CHAPITRE V : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  décret  du  6  décembre  1978  fixant  les  émoluments  en  matière de juridiction administrative et constitutionnelle est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le décret du 6 décembre 1978 sur l'expropriation est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er   mars 1987.  Delémont, le 4 décembre 1986  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le premier vice-président : Jean-François Roth  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Conformément  à  l’art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments   sont   sujets   à   indexation;   voir   arrêtés   du   Gouvernement   (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.210.1; 176.210.2; etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 215.124.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 215.124.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 176.331