Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques
Règlement concernant la conservation des objets d’art et monuments historiques 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Co nstitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques
2) , arrête : Article premier L'inventaire des antiquités est dressé par l' Office de la culture
7) , conjointement avec la commission du patrimoine historique (art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de Formation, de la Culture et des Sports
6) , dont il relève.
Art. 2
1 L'inventaire comprend les rubriques suivantes :
1. monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public;
2. objets d'art mobiliers du domaine public;
3. documents historiques du domaine public;
4. monuments, antiquités et documents historiques appartenant à de s particuliers.
2 Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les numéros correspondants de l'inventaire.
3 En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés ci - dessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions prévues par la loi.
Art. 3
1 La commission du patrimoine historique se compose de cinq membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports pour la législature .
5)
2 Le ch e f d u Département de la Formation, de la Culture et des Sports
6) en est d'office président.
3 La commission choisit parmi ses membres un vice - président et un secrétaire.
4 Le chef et l'archiviste de l' Office de la culture
7) font de droit partie de la commission, avec voie délibérative.
Art. 4 Le président réunit la commission aussi souvent que les
circonstances l'exigent.
Art. 5 La commission a les attributions suivantes :
1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques;
2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part;
3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l' Office de la culture
7) les propositions y relatives;
4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inve ntaire (art. 5 et 10 de la loi);
5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;
6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;
7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporati ons publiques ne soient point aliénés;
8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports
6)
.
Art. 6 Les membres de la commission sont indemnisés conformément
aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
3)
.
Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
4) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Règlement du 13 août 1902 concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.411)
2) RSJU 445.1
3) RSJU 172.356
4) 1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législ ature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
6) Nouvelle dénomination selon la modification du 24 mai 2006 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 ( RSJU 172.111 )
7) Nouvelle dénomin ation selon la modification du 28 août 2002 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 ( RSJU 172.111 )
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