Ordonnance fixant l’organisation et les attributions de la commission de gestion de la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura
                            Ordonnance  fixant  l’organisation  et  les  attributions  de  la  commission  de gestion de la Caisse de compensation de la République  et Canton du Jura  du 24 septembre 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  10,  alinéas  2  et  3,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  1)  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre  1946  sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants,  arrête :  Mandat  Article   premier  La   commission   de   gestion   de   la   Caisse   de  compensati  on  de  la  République  et  Canton  du  Jura  (dénommée  ci  -  après  :  "commission   de   gestion")   est   chargée   de   veiller   au   bon  fonctionnement de la Caisse de compensation.  Composition  Art. 2  1  La commission de gestion se compose de cinq à sept membres  nommés  par  le  Gouvernement,  sur  proposition  du  Département  de  la  Santé et des Affaires sociales (dénommé ci  -  après  : "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  veille  à  ce  que  les  principaux  milieux  intéressés  soient représentés; il fait appel à des personnes qualifiées en mati  ère de  placement de fonds, de gestion du personnel et d'organisation du travail  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  est  nommé  par  le  Gouvernement.  Pour  le  surplus,  la  commission se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le directeur de la Caisse de compensation participe aux  séances de la  commission de gestion avec voix consultative.  Attributions  Art. 3  La commission de gestion :  a)  prend connaissance du budget, du compte d'administration, du bilan,  du   rapport   de   revision   et   du   rapport   annuel   de   la   Caisse   de  compensation;  b)  donn  e  son  préavis  à  l'intention  du  Département  sur  le  taux  de  la  contribution  aux  frais  d'administration,  sur  le  mode  d'indemnisation  des agences communales et sur l'exécution de travaux en faveur de  tiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  s'informe périodiquement sur la marche des services  et l'avancement  du travail;  d)  conseille  la  direction  de  la  Caisse  de  compensation  sur  l'utilisation  des  fonds  propres  et  sur  l'acquisition  des  moyens  techniques  de  gestion;  e)  donne  un  préavis  au  Département  en  ce  qui  concerne  la  nomination  du directeur, de so  n adjoint et des chefs de service;  f)  entend  sur  demande  le  personnel  ou  ses  représentants,  se  fait  renseigner périodiquement sur les nominations et les promotions;  g)  exécute les autres tâches qui pourraient lui être confiées;  h)  communique    sans    délai    les    défauts  constatés    au    chef    du  Département et s'enquiert de leur élimination.  Secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le secrétariat de la commission de gestion est assumé par la
                            Caisse de compensation.  Séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La commission de gestion se réunit lorsque les affaires l'exige nt,
                            mais au moins deux fois par an, ou lorsque trois membres au moins en  font la demande.  Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En
                            cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.  Obligation de  garder  le secret
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les séances de la commission de gestion ne sont pas publiques.
                            Les délibérations et les actes des séances sont confidentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   résultats   des   délibérations   ne   peuvent   être   publiés   qu'avec  l'approbation du chef du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s  membres  de  la  commission  de  gestion  sont  tenus  de  garder  le  secret   conformément   au   droit   fédéral   et   cantonal   des   assurances  sociales.  Rapport d'activité  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  gestion  établit  chaque  année  un  rapport  d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  partie  int  égrante  du  rapport  annuel  que  dresse  la  Caisse  de  compensation en application de l'article 72, alinéa 4, de la loi fédérale sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Indemnisation  Art.  9  Les  membres  de  la  commission  de  gest  ion  sont  indemnisés  conformément  à  l'ordonnance  concernant  les  indemnités  journalières  et  de déplacement des membres de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Groupes de  travail; experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La commission de gestion peut créer en s on sein des groupes
                            de travail et faire appel à des experts.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 1991.
                            Delémont, le 24 septembre 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le prés  ident : Gaston Brahier  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.356