Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes (557.1)
CH - JU

Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes

Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes du 21 juin 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi fédérale s ur les armes) (LArm)
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'ex é cution de la loi fédérale sur les armes. Terminologie Art. 2 Les terme s désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Dispositions d'exécution Autorités comp é tentes a) Département de la Police

Art. 3 Le département en charge de la Police cantonale assume les

comp é tences suivant es : a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cant o nal; b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge. b) Police cant o nale
Art. 4
1 La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.
2 Elle assume notamment les compétences suivantes : a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes; b) délivrer la patente de commerce d'armes; c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en mat pr o hibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'a r mes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes; d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel;
e) dél ivrer le permis de port d'armes; f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces; g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi
2)
. Emoluments

Art. 5 1 Les autorités perç oivent des émoluments pour leurs actes sur la base

du tarif fédéral 3) .
2 Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments. Voies de recours

Art. 6 Les décisions prises en application du présent décret sont suje ttes à

opposition et à recours conformément au Code de procédure administr a . SECTION 3 : Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 7 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration

ca n tonale du 25 octobre 1990 5) est modifié comme il suit : Article 94, alinéa 2, lettre I Abrogée Article 126, alinéa 2, lettre d bis (nouvelle)
... 6) Entrée en v i gueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe l' entrée en vigueur

7) du présent décret. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La prés i dente : Elisabeth Baume - Schneider Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 514.5 4
2) Art. 30 et 31 LArm ( RS 514.54 )
3) Art. 35 OArm ( RS 514.541 )
4) RSJU 175.1
5) RSJU 172.111
6) Texte inséré dans ledit décret
7)
1 er septembre 2000
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