Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes
                            Décret  portant exécution de la loi fédérale sur les armes  du 21 juin 2000  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires  d'armes et les munitions (loi fédérale s  ur les armes) (LArm)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But  Article  premier  Le  présent  décret  a  pour  but  d'arrêter  les  dispositions  d'ex  é  cution de la loi fédérale sur les armes.  Terminologie  Art. 2  Les terme  s désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  SECTION 2 : Dispositions d'exécution  Autorités  comp  é  tentes  a) Département  de la Police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le département en charge de la Police cantonale assume les
                            comp  é  tences suivant  es :  a)  surveillance   de   l'application   du  droit  fédéral   sur   les   armes   au   plan  cant  o  nal;  b)  règlement  des  questions  liées  à  l'organisation  des  examens  en  matière  d'armes dont le Canton a la charge.  b) Police  cant  o  nale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Police cantonale est l'autorité  chargée d'appliquer le droit fédéral  sur les armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume notamment les compétences suivantes :  a)  délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;  b)  délivrer la patente de commerce d'armes;  c)  délivrer  des  autorisations  d'exception,  notamment  en  mat  pr  o  hibées,  de  tir  au  moyen  d'armes  à  feu  automatiques,  de  fabrication  d'a  r  mes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;  d)  délivrer  les  autorisations  d'importation,  d'exportation  et  de  transit  à  titre  non professionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dél  ivrer le permis de port d'armes;  f)  recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance  sur ces commerces;  g)  prendre les sanctions administratives prévues par la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les autorités perç oivent des émoluments pour leurs actes sur la base
                            du tarif fédéral  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les décisions prises en application du présent décret sont suje ttes à
                            opposition et à recours conformément au Code de procédure administr  a  .  SECTION 3 : Dispositions finales  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
                            ca  n  tonale du 25 octobre 1990  5)  est modifié comme il suit :  Article 94, alinéa 2, lettre I  Abrogée  Article 126, alinéa 2, lettre d  bis  (nouvelle)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6)  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe l' entrée en vigueur
                            7)  du présent décret.  Delémont, le 21 juin 2000  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La prés  i  dente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 514.5  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. 30 et 31 LArm (  RS 514.54  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. 35 OArm (  RS 514.541  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2000