Décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
Décret sur l’admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques du 24 octobre 1985 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 87 de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures et le placement à des fins d'assistanc e 1) , 6) arrête : SECTION 1 : Admission des malades Admissions volontaires Article premier
1 Peuvent être admis en établissement psychiatrique : a) les personnes majeures qui déclarent par écrit entrer de pl ein gré en établissement; b) les mineurs dont les père et mère détenteurs de l'autorité parentale demandent par écrit l'admission.
2 Ces personnes doivent produire un certificat médical écrit établi par un médecin autorisé à pratiquer dans le Canton.
3 Ce ce rtificat doit conclure à la nécessité d'un placement en établissement psychiatrique et reposer sur un examen médical effectué moins de dix jours auparavant.
4 Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables au cas où une personne se soumet volontairement à une expertise psychiatrique, en établissement, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Admissions non volontaires
Art. 2 Une personne peut être admise même contre son gré dans un
établissement psychiatrique si : a) 6 ) son placement est ordonné dans cet établissement en vertu des dispositions du Code civil suisse 2) relatives au placement à des fins d'assistance, ou b) si son internement est ordonné, notamment à des fins d'expertise, par une aut orité administrative ou judiciaire compétente en vertu d'une disposition légale particulière pour prendre une telle décision.
Pièces à produire
Art. 3
1 Lorsqu'une admission est demandée conformément à l'article
2, la décision par laquelle l'interneme nt est ordonné doit être jointe.
2 S'il s'agit d'un malade non domicilié dans le canton du Jura, ce dernier joindra, en plus du certificat médical prévu à l'article premier, alinéa 2, une déclaration de garantie pour les frais probables d'entretien, délivr sur une formule établie par le Service de la santé publique, et les papiers nécessaires selon les dispositions en vigueur sur le séjour et l'établissement. Admission d'urgence
Art. 4
1 Pour les admissions d'urgence demandées conformément à l'article 2 , la décision d'internement peut être notifiée verbalement à l'établissement; elle doit être confirmée par écrit dans les quarante - huit heures au plus tard; lors de l'entrée en établissement, on devra cependant produire le certificat médical écrit sur lequ el s'est fondée l'autorité pour prendre sa décision.
2 Pour les cas d'admissions volontaires, l'établissement peut renoncer à la production des pièces mentionnées à l'article 3, alinéa 2, lorsque le certificat médical présenté conformément à l'article prem ier, alinéa 2, fait ressortir l'urgence de l'internement; les pièces manquantes seront produites dans les quatorze jours suivant l'admission. Refus d'admission
Art. 5
1 La direction de l'établissement peut refuser une entrée volontaire si elle estime qu' elle n'est pas justifiée, après avoir pris contact, si possible, avec le médecin qui a rédigé le certificat médical produit conformément à l'article premier, alinéa 2.
2 La direction peut de même refuser une admission demandée par une autorité manifestemen t incompétente.
3 Lorsque le placement ordonné par une autorité conformément à l'article 2 est manifestement inopportun ou lorsque l'établissement dans lequel le placement a été ordonné n'est pas approprié à l'état de la personne en cause, l'établissement le signale sans tarder à l'autorité ayant pris la décision et à l'autorité de surveillance de cette dernière.
4 La personne en cause et l'autorité peuvent recourir à la Cour administrative dans les dix jours contre le refus d'admission. Registre Art. 6 1 La direction de l'établissement tient un registre de toutes les personnes admises dans l'établissement.
2 Ce registre contient pour chaque personne les indications suivantes : a) les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine, l'adresse et les dates d'admission et de sortie; b)
6) le cas échéant, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur , du représentant et de la person ne de confiance de l'intéressé ; c) le titre en vertu duquel l'admission a été prononcée ; d)
5) 6) les mesures limitant la liberté de mouvement au sens des articles
438 du Code civil suisse
2) , 28a de la loi sanitaire
3) et 69, alinéa 2, de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1) , avec l'indication du nom de la personne qui a décidé la mesure, le but, le type, la date et l' heure du début et de la fin de la mesure. SECTION 2 : Sortie des malades Principe Art. 7 La d irection de l'établissement est responsable de ce qu'aucun patient ne demeure dans l'établissement plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Placement à des fins d'assistance
Art. 8
1 La mainlevée d'un placement ordonné à des fins d'assistance est réglée pa r les dispositions relatives au placement à des fins d'assistance.
6)
2 Dans les cas où l'établissement n'est pas compétent pour mettre fin à l'internement, la direction veille à ce que l'on propose à l'autorité compétente de libérer la personne en cause dès que son état ne le nécessite plus. Placement à des fins d'expertise
Art. 9 Le maintien en établissement psychiatrique à des fins
d'expertise doit être strictement limité au laps de temps nécessaire à l'examen. Malades entrés d e plein gré
Art. 10
1 Les malades entrés de plein gré peuvent demander en tout temps à sortir de l'établissement.
2 Ce droit appartient également à leurs proches et à leurs représentants légaux et conventionnels.
3 Si les conditions de l'article 427 du Co de civil suisse
2) sont remplies, médecin - chef de l'établissement peut ordonner le maintien provisoire en établissement , conformément à l'article 43 de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1)
.
6)
Délai Art. 11 Les demandes de libération ou de sortie présentées par le malade seront traitées dans les trois jours par la direction de l'établissement. Placement familial
Art. 12 La personne qui n'a plus besoin de soins hospitaliers, mais de
surveillance, peut être placée chez des particuliers, sous contrôle médical; le Gouvernement édicte les dispositions voulues à ce sujet. Malade dangereux
Art. 13 Lorsqu'une autorité compétente pour retirer une personne de
l 'établissement envisage de le faire alors que le malade est dangereux pour lui - même ou pour autrui, la direction de l'établissement est tenue de signaler ce fait sans délai à cette autorité et à l'autorité de surveillance de cette dernière. SECTION 3 : D ispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 14 Le décret du 6 décembre 1978 sur les établissements
psychiatriques publics et privés est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 15 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
4) du présent décret. Delémont, le 24 octobre 1985 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martin Oeuvray Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 213.32
2) RS 210
3) RSJU 810.01
4) 1 er janvier 1986
5) Introduite pa r la section 4 de la loi du 20 décembre 2006 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 1 er avril 200 7 ( RSJU 810.02 )
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 mai 2012, en vigueur depuis le
1 er janvier 2013
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