Ordonnance sur la protection des données à caractère personnel
                            Ordonnance  sur la protection des données à caractère personnel  du 7 avril 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  59  de  la  loi  du  15  mai  1986  sur  la  protection  des  données  à  caractère personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Définitions  a) service  Article  premier  Par  service,  au  sens  de  la  présente  ordonnance,  on  entend  les  services,  offices,  bureaux  et  sections  de  l'administration  cantonale,  de  même  que  les  autorités  judiciaires  ,  les  collectivités  et  établissements de droit public ainsi que les personnes ou institutions de  droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par  l'Etat ou les communes, conformément à l'article 3 de la loi.  b) fichier  Art.  2  Un  fichier  est  un  ensemble  de  données  à  caractère  personnel  organisé  de  manière  à  en  permettre  le  traitement  et  l'accès  selon  l'identification  des  personnes  concernées,  quel  que  soit  son  mode  de  traitement et quels que soient les moyens et les procédés utili  sés.  SECTION 2 : Enregistrement des fichiers  Collecte des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les services ne rassemblent que les données indispensables
                            pour atteindre le but recherché par la constitution du fichier.  Création,  modification  et suppression  de fichiers  Ar  t.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  création  de  fichier  doit  être  annoncée  à  l'autorité  de  surveillance en indiquant notamment :  a)  le nom et l'adresse du service concerné;  b)  le nom du responsable du fichier;  c)  la base légale;  d)  le but et les moyens de traitement;  e)  la nature des données  traitées;  f)  l'origine de ces données;  g)  les services gérant conjointement le fichier;  h)  les services ayant accès au fichier;  i)  les destinataires réguliers des données contenues dans le fichier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  modification  des  indications  énumérées  à  l'alinéa  1  doit  êtr  e  annoncée à l'autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  suppression  de  fichier  est  également  annoncée  à  l'autorité  de  surveillance.  Mise à jour des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données à caractère personnel sont mises à jour à chaque  fois qu'elles sont modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  procédé  à  une  mise  à  jour  systématique  une  fois  par  année  au  moins.  Responsable de  la tenue des  fichiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le chef du service exploitant le fichier est responsable de sa
                            tenue.  Catalogue des  fichiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  différentes  données  rassembl  ées  par  les  services  sont  collectées   au   moyen   d'un   questionnaire   établi   par   l'autorité   de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  cette  base,  l'autorité  de  surveillance  établit  le  catalogue  des  fichiers.  SECTION 3 : Sécurité des données  Accès  Art. 8  Le chef du service pre  nd les mesures nécessaires pour interdire  l'accès aux fichiers à des personnes non autorisées.  Sauvegarde  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  chef  du  service  prend  les  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder les fichiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'agissant des fichiers informatisés, il constitue notamm  ent des copies  de   sécurité   et   les   stocke   en   des   lieux   physiquement   distincts   de  l'équipement qui les traite.  SECTION 4 : Autorité de surveillance  Inspection  Art. 10  L'autorité de surveillance procède à une inspection régulière des  fichiers.  Communica  tion  au Gouverne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Elle signale les irrégularités et lacunes qu'elle constate au
                            Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Etablissement du  catalogue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le secrétaire de l'autorité de surveillance est responsable de la
                            constitution et de la tenue à jour du cat  alogue des fichiers.  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Pour le surplus, l'autorité de surveillance organise elle - son activité et agit d'office ou sur plainte.
                            SECTION 5 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1988.
                            Delémont, le 7 avril 1988  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 170.41