Décret concernant les agents de poursuites (282.31)
CH - JU

Décret concernant les agents de poursuites

Décret concernant les agents de poursuites du 11 décembre 1996 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 11 et 12 de la loi du 11 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)
1) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier Le présent décret détermine les conditions générales de travail des agents de poursuites. Terminologie Art. 2 Les termes du présent décret désignant des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Procédure d'engagement Mise au concours
Art. 3
1 Les postes d'agents de poursuites sont mis au concours dans le Journal officiel.
2 L'annonce de mise au concours indique le ou les cercles à pourvoir et le mode de rémunération envisagé. Engagement Art. 4 Les agents de poursuites sont engagés par le Gouvernement sur la base d'un contrat de droit administratif. Promesse solennelle

Art. 5 Les agents de poursuites font la promesse solennelle devant le chef du

Département de la Justice. SECTION 3 : Droits et devoirs des agents de poursuites Devoirs a) Exécution des tâches

Art. 6 Les agents de poursuites sont tenus d'exécuter les tâches que leur

impose la loi (art. 11 LiLP).
b) Devoirs généraux
Art. 7
1 Les agents de poursuites respectent les devoirs généraux de service des fonctionnaires, en particulier : a) le devoir d'agir conformément à la loi et à l'intérêt de l'Etat; b) le devoir de suivre les ordres et instructions; c) le devoir d'accomplir personnellement leur service; d) le devoir de se montrer digne de la considération et de la confiance qu'exige leur fonction; e) le devoir de se comporter avec tact et politesse; f) le devoir de garder le secret sur des faits liés à l'exercice de sa fonction.
2 Il est interdit aux agents de poursuites d'accepter des dons. c) Occupations inconciliables avec la fonction

Art. 8 Les agents de poursuites ne peuvent se livrer à des occupations

jugées inconciliables avec leur fonction. Droits a) Modes de rémunération

Art. 9 Les agents de poursuites sont rémunérés à l'acte ou à l'heure pour les

tâches qui leur sont confiées; le contrat peut prévoir une rémunération annuelle fixe. b) Echelles de rémunération
Art. 10
1 Les échelles de rémunération sont calculées sur la base du volume annuel de travail assumé en moyenne par un agent de poursuites engagé à plein temps.
2 Le salaire annuel fixe correspond à ce volume de travail; son montant est arrêté selon les critères d'évaluation applicables aux fonctionnaires. Il comprend le treizième mois de salaire.
3 Le montant du salaire à l'acte ou à l'heure est arrêté sur la base des paramètres qui ont déterminé le montant du salaire annuel fixe.
4 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, les montants du salaire annuel fixe, du salaire à l'heure et du salaire à l'acte. Il fixe le minimum et le maximum de chaque catégorie de salaire. c) Limitation du salaire à l'heure et à l'acte
Art. 11
1 La rémunération annuelle de l'agent de poursuites payé à l'heure ou à l'acte ne peut dépasser 120 % du montant maximal du salaire annuel fixe.
2 Si l'agent de poursuites réalise une rémunération annuelle supérieure à cette limite, l'excédent est acquis à l'Etat; il n'est pas versé à l'agent de poursuites.
3 L'Etat doit avertir l'agent de poursuites lorsque le risque de dépassement de la limite de rémunération est imminent. S'il omet cet avertissement, il est tenu de verser l'excédent jusqu'au jour où il informe l'agent de poursuites du dépassement de la limite. d) Versement Art. 12
1 Le salaire annuel est versé en tranches mensuelles selon les règles qui s'appliquent au traitement des fonctionnaires, y compris le treizième mois de traitement.
2 Le salaire à l'heure ou à l'acte est versé au moins une fois par mois sur la base des décomptes. e) Indemnités de déplacement
Art. 13
1 L'agent de poursuites touche des indemnités de déplacement selon les règles applicables aux fonctionnaires.
2 Le centre du cercle, à déterminer par le préposé, sert de lieu de référence pour le calcul des indemnités de déplacement.
3 Le contrat d'engagement peut prévoir un forfait annuel en lieu et place des indemnités de déplacement. f) Rembourse- ment des dépen- ses

Art. 14 Les agents de poursuites ont droit au remboursement des dépenses

indispensables à l'exercice de leurs tâches, comme par exemple les frais de port. g) Assurances sociales

Art. 15 Les salaires des agents de poursuites sont soumis à cotisation aux

assurances sociales selon les conditions applicables aux fonctionnaires. Contrat Art. 16
1 Pour le surplus, le contrat règle les conditions de travail des agents de poursuites de façon complète.
2 Il garantit aux agents de poursuites les conditions minimales assurées par le droit du contrat de travail
2) pour autant que les dispositions du présent décret le permettent. SECTION 4 : Modification et fin des rapports de service Modification Art. 17 Le contrat d'engagement prévoit expressément la faculté offerte aux parties d'adapter le contenu du contrat à l'évolution de la législation cantonale.
Résiliation du contrat

Art. 18 Le contrat d'engagement peut être résilié par chacune des parties aux

conditions fixées par le droit du contrat de travail
3)
. Cessation de plein droit
Art. 19
1 Les rapports de service cessent lorsque les conditions du décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service
4) sont remplies.
2 L'article 20 demeure réservé. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Rapports de service existants
Art. 20
1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rapports de service existants dès la conclusion du contrat d'engagement.
2 Les agents de poursuites et l'Etat ont un délai d'un an pour adapter les rapports de service qui les lient au nouveau droit.
3 Passé ce délai, les rapports de service existants au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin sans qu'il soit nécessaire de les résilier. Abrogation Art. 21 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les agents de poursuites est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 22 Le présent décret entre en vigueur le 1

er janvier 1997. Delémont, le 11 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 281.1
2)
Art. 361 et 362 du Code des obligations (RS 220)
3)
Art. 334 ss du Code des obligations (RS 220)
4) RSJU 173.112
Markierungen
Leseansicht