Décret concernant les agents de poursuites
                            Décret  concernant les agents de poursuites  du 11 décembre 1996  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 11 et 12 de la loi du 11 décembre 1996 portant introduction de  la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  But  Article  premier      Le  présent  décret  détermine  les  conditions  générales  de  travail des agents de poursuites.  Terminologie  Art.  2      Les  termes  du  présent  décret  désignant  des  personnes  s'appliquent  indistinctement aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 : Procédure d'engagement  Mise au  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  postes  d'agents  de  poursuites  sont  mis  au  concours  dans  le  Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'annonce  de  mise  au  concours  indique  le  ou  les  cercles  à  pourvoir  et  le  mode de rémunération envisagé.  Engagement  Art.  4    Les  agents  de  poursuites  sont  engagés  par  le  Gouvernement  sur  la  base d'un contrat de droit administratif.  Promesse  solennelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les agents de poursuites font la promesse solennelle devant le chef du
                            Département de la Justice.  SECTION 3 : Droits et devoirs des agents de poursuites  Devoirs  a) Exécution  des tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les agents de poursuites sont tenus d'exécuter les tâches que leur
                            impose la loi (art. 11 LiLP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Devoirs  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les agents de poursuites respectent les devoirs généraux de service  des fonctionnaires, en particulier :  a)  le devoir d'agir conformément à la loi et à l'intérêt de l'Etat;  b)  le devoir de suivre les ordres et instructions;  c)   le devoir d'accomplir personnellement leur service;  d)   le  devoir  de  se  montrer  digne  de  la  considération  et  de  la  confiance  qu'exige leur fonction;  e)  le devoir de se comporter avec tact et politesse;  f)   le devoir de garder le secret sur des faits liés à l'exercice de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est interdit aux agents de poursuites d'accepter des dons.  c) Occupations  inconciliables  avec la fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les agents de poursuites ne peuvent se livrer à des occupations
                            jugées inconciliables avec leur fonction.  Droits  a) Modes de  rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les agents de poursuites sont rémunérés à l'acte ou à l'heure pour les
                            tâches  qui  leur  sont  confiées;  le  contrat  peut  prévoir  une  rémunération  annuelle fixe.  b) Echelles de  rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les échelles de rémunération sont calculées sur la base du volume  annuel  de  travail  assumé  en  moyenne  par  un  agent  de  poursuites  engagé  à  plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  salaire  annuel  fixe  correspond  à  ce  volume  de  travail;  son  montant  est  arrêté   selon   les   critères   d'évaluation   applicables   aux   fonctionnaires.   Il  comprend le treizième mois de salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  montant  du  salaire  à  l'acte  ou  à  l'heure  est  arrêté  sur  la  base  des  paramètres qui ont déterminé le montant du salaire annuel fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  Gouvernement  détermine,  par  voie  d'arrêté,  les  montants  du  salaire  annuel fixe, du salaire à l'heure et du salaire à l'acte. Il fixe le minimum et le  maximum de chaque catégorie de salaire.  c) Limitation du  salaire à l'heure  et à l'acte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La rémunération annuelle de l'agent de poursuites payé à l'heure ou  à l'acte ne peut dépasser 120 % du montant maximal du salaire annuel fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Si  l'agent  de  poursuites  réalise  une  rémunération  annuelle  supérieure  à  cette  limite,  l'excédent  est  acquis  à  l'Etat;  il  n'est  pas  versé  à  l'agent  de  poursuites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat doit avertir l'agent de poursuites lorsque le risque de dépassement de  la limite de rémunération est imminent. S'il omet cet avertissement, il est tenu  de  verser  l'excédent  jusqu'au  jour  où  il  informe  l'agent  de  poursuites  du  dépassement de la limite.  d) Versement  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le salaire annuel est versé en tranches mensuelles selon les règles  qui s'appliquent au traitement des fonctionnaires, y compris le treizième mois  de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  salaire  à  l'heure  ou  à  l'acte  est  versé  au  moins  une  fois  par  mois  sur  la  base des décomptes.  e) Indemnités de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'agent de poursuites touche des indemnités de déplacement selon  les règles applicables aux fonctionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  centre  du  cercle,  à  déterminer  par  le  préposé,  sert  de  lieu  de  référence  pour le calcul des indemnités de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contrat d'engagement peut prévoir un forfait annuel en lieu et place des  indemnités de déplacement.  f) Rembourse-  ment des dépen-  ses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les agents de poursuites ont droit au remboursement des dépenses
                            indispensables  à  l'exercice  de  leurs  tâches,  comme  par  exemple  les  frais  de  port.  g) Assurances  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les salaires des agents de poursuites sont soumis à cotisation aux
                            assurances sociales selon les conditions applicables aux fonctionnaires.  Contrat  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour le surplus, le contrat règle les conditions de travail des agents  de poursuites de façon complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il garantit aux agents de poursuites les conditions minimales assurées par le  droit du contrat de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   pour autant que les dispositions du présent décret  le permettent.  SECTION 4 : Modification et fin des rapports de service  Modification  Art. 17   Le contrat d'engagement prévoit expressément la faculté offerte aux  parties d'adapter le contenu du contrat à l'évolution de la législation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Résiliation du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le contrat d'engagement peut être résilié par chacune des parties aux
                            conditions fixées par le droit du contrat de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Cessation de  plein droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  rapports  de  service  cessent  lorsque  les  conditions  du  décret  fixant la cessation de plein droit des rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 20 demeure réservé.  SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales  Rapports de  service existants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  dispositions  du  présent  décret  s'appliquent  aux  rapports  de  service existants dès la conclusion du contrat d'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  agents  de  poursuites  et  l'Etat  ont  un  délai  d'un  an  pour  adapter  les  rapports de service qui les lient au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Passé ce délai, les rapports de service existants au moment de l'entrée en  vigueur  du  présent  décret  prennent  fin  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  résilier.  Abrogation  Art. 21   Le décret du 6 décembre 1978 concernant les agents de poursuites  est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1997.  Delémont, le 11 décembre 1996  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Hubert Ackermann  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 361 et 362 du Code des obligations (RS 220)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 334 ss du Code des obligations (RS 220)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 173.112