Ordonnance concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires
                            Ordonnance  concernant  les  distributeurs  automatiques  de  denrées  alimentaires  (Abrogée le 17 juin 2014)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  31  bis  de  l'ordonnance  fédérale  du  26  mai  1936  sur  les  denrées alimentaires et les objets usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  denrées alimentaires et de divers objets usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et  l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article premier  Des distributeurs automatiques de denrées alimentaires  ne  peuvent  être  installés  et  exploités  qu'avec  une  autorisation  officielle,  exception faite de dérogations expressément établies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Une autorisation est nécessaire pour les distributeurs
                            automatiques installés dans les rues et sur les places publiques ou dans  les  propriétés  privées  ouvertes  au  public,  quelle  que  soit  l'espèce  de  denrée alimentaire qu'ils fournissent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une   autorisation   est   nécessaire   pour   les   distributeurs  automatiques  installés  dans  les  propriétés  qui  ne  sont  pas  ouvertes  au  public, à l'intérieur de locaux de commerce ou d'entreprises industrielles  pour  le  personnel  de  ces  entreprises,  s'ils  fournissent  les  catégories  suivantes de denrées alimentaires :  a)  boissons  sans  alcool,  froides  ou  chaudes,  telles  que  thé,  café,  bouillon, etc.;  b)  lait et boissons à base de lait prêts à la consommation ou présentés  dans des emballages à jeter après emploi (par exemple Tetrapack);  c)  crème glacée, soft-ice, glaces;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  denrées  périssables    (qu'elles  soient  ou  non  dans  des  récipients  ouverts),  telles  que,  par  exemple,  fruits  et  légumes  frais,  pain,  petits  pains,  pâtisserie,  articles  de  boulangerie,  y  compris  les  produits  additionnés  de  viande  (croissants  au  jambon,  sandwiches),  beurre,  crèmes de toutes sortes et margarine, yoghourt, fromage blanc (séré)  et fromage frais, repas préparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  autorisation  n'est  nécessaire  pour  l'installation  et  l'exploitation  de distributeurs automatiques qui fournissent exclusivement des denrées  alimentaires   de   bonne   conservation,   à   condition   qu'elles   soient  présentées  dans  des  emballages  irréprochables  ou  dans  des  récipients  fermés  de  façon  irréprochable.  En  revanche,  de  tels  distributeurs  sont  soumis au contrôle officiel des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  denrées  alimentaires  mentionnées  dans  l'alinéa  2  appartiennent,  par exemple, aux catégories suivantes :  a)   boissons  de  conservation,  sans  alcool,  présentées  en  bouteilles  ou  en boîtes;  b)  marchandises  à  base  de  chocolat  (exception  faite  de  celles  qui  contiennent  de  l'alcool)  comme  :  plaques  de  chocolat,  pralinés,  bouchées, branches, têtes de nègre, etc.;  c)  sucreries, telles que : bonbons, nougats, massepain, etc.;  d)  biscuits : gaufrettes, petit-beurre, Leckerli, etc.;  e)  fruits et légumes secs;  f)   conserves de lait, de fruits, de légumes et de viande;  g)  fromage fondu et portions de fromage emballées;  h)   huiles  et  graisses  comestibles  présentées  dans  des  emballages  qui  les protègent de la lumière;  i)   oeufs, pâtes alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   pour  les  distributeurs  automatiques  de  denrées  alimentaires  placés  dans  les  rues  et  sur  les  places  publiques  ainsi  que  dans  des  propriétés privées ouvertes au public :  si la circulation ne s'en trouve pas perturbée;  si l'emplacement du distributeur automatique a été choisi de façon à  ne pas déparer le paysage ou le site urbain, et que l'exploitation ne  porte atteinte ni à l'ordre public, ni à la sécurité, ni à la tranquillité, ni  aux bonnes moeurs, ni à l'hygiène publique;  si   l'inspecteur   cantonal   des   denrées   alimentaires   a   délivré,  conformément   au   chiffre   2   ci-dessous,   un   certificat   pour   les  distributeurs automatiques de denrées périssables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    pour    les    distributeurs    automatiques    de    denrées    alimentaires  périssables,  au  sens  de  l'article  3,  alinéa  1,  ci-dessus,  placés  dans  des propriétés privées non ouvertes au public, à l'intérieur des locaux  de  commerce  et  d'entreprises  industrielles  pour  le  personnel  de  ces  entreprises,   si   l'inspecteur   cantonal   des   denrées   alimentaires   a  délivré  un  certificat  d'où  il  ressort  que  des  installations  appropriées  (réfrigération,  élimination  de  la  poussière,  abri  contre  une  exposition  directe  au  soleil,  etc.)  empêchent  ces  denrées  de  perdre  de  leur  qualité et de se corrompre. En outre, il faut que soit fournie la garantie  qu'un   contrôle   quotidien   assurera   la   propreté   méticuleuse   de  l'appareil   et   le   renouvellement   constant   des   marchandises.   Les  denrées  dont  les  noms  suivent  ne  peuvent  être  distribuées  par  des  appareils    automatiques    que    si    la    réfrigération    maintient    la  température intérieure de l'appareil à un niveau inférieur à + 5°C : lait  et  boissons  à  base  de  lait,  beurre,  crèmes  de  toute  espèce  et  margarine, yoghourt, fromage blanc et fromage frais, repas préparés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La distribution de boissons alcooliques, en bouteille ou sous une
                            forme qui en permette la consommation immédiate, est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 soumise aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des
                            viandes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Toute modification exigée par la distribution automatique dans la
                            composition  des  denrées  alimentaires  est  soumise  à  l'autorisation  de  l'Office fédéral de la santé publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  est  accordée  par  la  Recette  et  Administration  du  district où sera placé le distributeur automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   demandes   d'autorisation   doivent   être   présentées   à   l'autorité  compétente  de  la  police  locale.  Celle-ci  les  examine  pour  tout  ce  qui  touche  à  la  sécurité  de  la  circulation,  à  la  protection  du  paysage  ou  du  site  urbain,  etc.,  et  les  transmet  soit  directement  à  la  Recette  et  Administration de district, soit, s'il s'agit de distributeurs automatiques de  denrées  périssables,  à  l'inspecteur  cantonal  des  denrées  alimentaires  à  l'intention de la Recette et Administration de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les autorisations sont accordées moyennant perception d'un
                            émolument annuel de 10 à 500 francs par distributeur automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Pour les distributeurs automatiques installés et mis en service
                            avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance,  les  demandes  d'autorisation doivent être présentées dans un délai de trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les infractions à la présente ordonnance sont punies
                            conformément  aux  articles  77  et  suivants  de  la  loi  sur  l'industrie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et  à  l'article  41  de  la  loi  fédérale  du  8  décembre  1905  sur  le  commerce  des  denrées alimentaires et de divers objets usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            8)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  6  juin  1967  concernant  les  distributeurs  automatiques  de  denrées  alimentaires (RSB 817.015)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 817.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 817.191
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle   dénomination   selon   l'art.   58   de   la   LF   du   19   septembre   1978   sur  l'organisation  et  la  gestion  du  Conseil  fédéral  et  de  l’administration  fédérale,  en  vigueur depuis le 1er juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979