Ordonnance concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires (817.015)
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Ordonnance concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires

Ordonnance concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires (Abrogée le 17 juin 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 31 bis de l'ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
2 ) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu denrées alimentaires et de divers objets usuels
3) , vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
4) , arrête : Article premier Des distributeurs automatiques de denrées alimentaires ne peuvent être installés et exploités qu'avec une autorisation officielle, exception faite de dérogations expressément établies.

Art. 2 Une autorisation est nécessaire pour les distributeurs

automatiques installés dans les rues et sur les places publiques ou dans les propriétés privées ouvertes au public, quelle que soit l'espèce de denrée alimentaire qu'ils fournissent.
Art. 3
1 Une autorisation est nécessaire pour les distributeurs automatiques installés dans les propriétés qui ne sont pas ouvertes au public, à l'intérieur de locaux de commerce ou d'entreprises industrielles pour le personnel de ces entreprises, s'ils fournissent les catégories suivantes de denrées alimentaires : a) boissons sans alcool, froides ou chaudes, telles que thé, café, bouillon, etc.; b) lait et boissons à base de lait prêts à la consommation ou présentés dans des emballages à jeter après emploi (par exemple Tetrapack); c) crème glacée, soft-ice, glaces;
d) denrées périssables (qu'elles soient ou non dans des récipients ouverts), telles que, par exemple, fruits et légumes frais, pain, petits pains, pâtisserie, articles de boulangerie, y compris les produits additionnés de viande (croissants au jambon, sandwiches), beurre, crèmes de toutes sortes et margarine, yoghourt, fromage blanc (séré) et fromage frais, repas préparés.
2 Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'installation et l'exploitation de distributeurs automatiques qui fournissent exclusivement des denrées alimentaires de bonne conservation, à condition qu'elles soient présentées dans des emballages irréprochables ou dans des récipients fermés de façon irréprochable. En revanche, de tels distributeurs sont soumis au contrôle officiel des denrées alimentaires.
3 Les denrées alimentaires mentionnées dans l'alinéa 2 appartiennent, par exemple, aux catégories suivantes : a) boissons de conservation, sans alcool, présentées en bouteilles ou en boîtes; b) marchandises à base de chocolat (exception faite de celles qui contiennent de l'alcool) comme : plaques de chocolat, pralinés, bouchées, branches, têtes de nègre, etc.; c) sucreries, telles que : bonbons, nougats, massepain, etc.; d) biscuits : gaufrettes, petit-beurre, Leckerli, etc.; e) fruits et légumes secs; f) conserves de lait, de fruits, de légumes et de viande; g) fromage fondu et portions de fromage emballées; h) huiles et graisses comestibles présentées dans des emballages qui les protègent de la lumière; i) oeufs, pâtes alimentaires.
Art. 4
1. pour les distributeurs automatiques de denrées alimentaires placés dans les rues et sur les places publiques ainsi que dans des propriétés privées ouvertes au public : si la circulation ne s'en trouve pas perturbée; si l'emplacement du distributeur automatique a été choisi de façon à ne pas déparer le paysage ou le site urbain, et que l'exploitation ne porte atteinte ni à l'ordre public, ni à la sécurité, ni à la tranquillité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'hygiène publique; si l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires a délivré, conformément au chiffre 2 ci-dessous, un certificat pour les distributeurs automatiques de denrées périssables;
2. pour les distributeurs automatiques de denrées alimentaires périssables, au sens de l'article 3, alinéa 1, ci-dessus, placés dans des propriétés privées non ouvertes au public, à l'intérieur des locaux de commerce et d'entreprises industrielles pour le personnel de ces entreprises, si l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires a délivré un certificat d'où il ressort que des installations appropriées (réfrigération, élimination de la poussière, abri contre une exposition directe au soleil, etc.) empêchent ces denrées de perdre de leur qualité et de se corrompre. En outre, il faut que soit fournie la garantie qu'un contrôle quotidien assurera la propreté méticuleuse de l'appareil et le renouvellement constant des marchandises. Les denrées dont les noms suivent ne peuvent être distribuées par des appareils automatiques que si la réfrigération maintient la température intérieure de l'appareil à un niveau inférieur à + 5°C : lait et boissons à base de lait, beurre, crèmes de toute espèce et margarine, yoghourt, fromage blanc et fromage frais, repas préparés.

Art. 5 La distribution de boissons alcooliques, en bouteille ou sous une

forme qui en permette la consommation immédiate, est interdite.

Art. 6 soumise aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le contrôle des

viandes
5)
.

Art. 7 Toute modification exigée par la distribution automatique dans la

composition des denrées alimentaires est soumise à l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique
6)
.
Art. 8
1 L'autorisation est accordée par la Recette et Administration du district où sera placé le distributeur automatique.
2 Les demandes d'autorisation doivent être présentées à l'autorité compétente de la police locale. Celle-ci les examine pour tout ce qui touche à la sécurité de la circulation, à la protection du paysage ou du site urbain, etc., et les transmet soit directement à la Recette et Administration de district, soit, s'il s'agit de distributeurs automatiques de denrées périssables, à l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires à l'intention de la Recette et Administration de district.

Art. 9 Les autorisations sont accordées moyennant perception d'un

émolument annuel de 10 à 500 francs par distributeur automatique.

Art. 10 Pour les distributeurs automatiques installés et mis en service

avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de trois mois.

Art. 11 Les infractions à la présente ordonnance sont punies

conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie
4) et à l'article 41 de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
7)
.

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

8) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 6 juin 1967 concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires (RSB 817.015)
2) RS 817.02
3) RSJU 817.0
4) RSJU 930.1
5) RS 817.191
6) Nouvelle dénomination selon l'art. 58 de la LF du 19 septembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 1979
7) RS 817.0
8)
1 er janvier 1979
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