Ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs (935.531)
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Ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs

Ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Consti tution cantonale, vu les articles 10 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie
2) , arrête : Article premier Le Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département") peut, dans l'intérêt du tourisme, accorder aux casinos et établissements similaires l'autorisation d'établir des appareils de jeu de divertissement n'ayant pas le caractère de purs jeux de hasard et qui ne sont pas prohibés par l'article 35 de la Constitution fédéra le.

Art. 2 Les demandes de permis seront présentées avec une description

exacte et les plans du jeu au Département. Celui - ci fera au besoin expertiser l'appareil quant à savoir si l'usage peut en être autorisé. Il désignera le ou les experts, qui auront la faculté de s'adjoindre à titre informatif le conseiller technique du requérant.

Art. 3 Les frais de l'expertise seront avancés par le requérant, au

montant que fixera le Département et qui pourra encore être élevé s'il y a lieu. Ladite autorité stat ue sur la demande en ayant égard au résultat de l'expertise. Elle arrête au surplus les conditions du permis.

Art. 4 Le Département prend les mesures qu'exige le contrôle des jeux

autorisés par lui et de l'observation des conditions fixées. Les organes de la police auront, à cet effet, libre accès en tout temps auxdits jeux.

Art. 5 En cas de plaintes fondées, d'inobservation des conditions

imposées, ou pour des raisons de bien public, le permis accordé peut être retiré en tout temps, sans indemnité.

Art. 6 Les appareils de jeu établis sans permis pour l'usage public, de

même que ceux qui n'auraient pas été enlevés malgré le retrait de l'autorisation, seront séquestrés par les organes de la police.
Art. 7
1 Les demandes en autorisation de faire usage de totalisateurs à l'occasion de courses de chevaux, régates, tournois de football et d'autres manifestations de cette espèce seront présentées par écrit au moins trois semaines à l'avance au Département, à l'intention du Gouvernement. Il ne sera pas entré en matière sur les requêtes tardives.
2 A la demande seront jointes les indications utiles concernant la société organisatrice et les personnes responsables de l'exploitation du totalisateur.
3 On fournira au surplus au Département, dans le délai fi xé, tous renseignements requis. Il prendra au besoin également l'avis de l'autorité communale compétente.
Art. 8
1 Le Gouvernement fixera les conditions du permis dans chaque cas.
2 Le montant de l'émolument à percevoir est fixé dans un décret
3) du Parlement.
Art. 9
1 Après la manifestation, il sera remis dans chaque cas au Département un compte exact concernant le produit du totalisateur, avec les pièces justificatives voulues.
2 Il est loisible à cette autorité de faire contr ôler par les organes de la police l'observation des conditions imposées, à l'effet de quoi ils devront avoir en tout temps libre accès au totalisateur.

Art. 10 En cas d'inobservation des conditions fixées, le requérant ne

pourra plus obtenir de permis à l'avenir.
Art. 11
5) Toute infraction à la présente ordonnance est passible d'une amende , en tant que d'autres actes législatifs ne les frappent pas d'une peine plus rigoureuse.

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entr ée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 3 août 1926 concernant les appareils de jeu à l'argent et les totalisateurs (RSB 935.531)
2) RSJU 930.1
3) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
4) 1 er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. X V de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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