Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures
Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures du 7 mai 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 18 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l’Etat 1) , arrête : Article premier Une indemnité pour le petit - déjeuner, fixée à 5 francs, est versée au personnel du Service des infrastructures qui doit prendre son service avant 6 heures.
Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 1 L ’indemnité pour le repas principal est fixée conformément à
l’ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
2 )
.
2 Le lieu de travail ha bituel au sens de l’ordonnance précitée est la localité où se trouve le centre d’exploitation ou le centre régional auquel l’employé est généralement affecté.
Art. 4
1 Le chef d’exploitation ou le chef de région responsable établit trimestriellement un décompte général des indemnités de repas pour chaque employé.
2 Le décompte général est visé par le chef de section de l’employé.
3 Les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
2) sont applicables pour le surplus.
Art. 5 L’ordonnance du 22 avril 1997 concernant les indemnités de repas
versées au personnel de la section entretien du Service des ponts et chaussées est abrogé e .
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2019 .
Delémont, le 7 mai 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 173.411
2) RSJU 17 3.461
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