Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures
                            Ordonnance  concernant  les  indemnités  de repas  versées  au  personnel  du  Service des infrastructures  du  7 mai 2019  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  18  du décret  du  18 décembre 2013  sur les traitements du personnel  de l’Etat  1)  ,  arrête :  Article  premier  Une  indemnité  pour  le  petit  -  déjeuner,  fixée  à  5  francs,  est  versée au personnel du Service des infrastructures qui  doit prendre son service  avant 6 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
                            personnes s’appliquent indifféremment aux femmes  et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L ’indemnité pour le repas principal est fixée conformément à
                            l’ordonnance  du 21 mai 1991  concernant le remboursement des dépenses des  magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le lieu de travail ha  bituel  au sens de l’ordonnance précitée est la localité où  se trouve le centre d’exploitation ou le centre régional  auquel  l’employé est  généralement  affecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  chef  d’exploitation  ou  le  chef  de  région  responsable  établit  trimestriellement un  décompte général  des indemnités de repas  pour chaque  employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décompte général est visé par le chef de section de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de  l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’ordonnance du 22 avril 1997 concernant les indemnités de repas
                            versées au personnel de la section entretien du Service des ponts et chaussées  est abrogé  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2019 .
                            Delémont, le  7 mai  2019  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jacques Gerber  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  17  3.461