Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW
                            Arrêté  relatif  au  contrôle officiel des installations de chauffage à  bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW  tat au  janvier 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  l  oi  fédérale  sur  la  protection  de  l’environnement  (LPE),  du  7  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’o  rdonnance  sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’enviro  nnement,  arrête  :  Article  premier  L’arrêté a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral de  l’environnement  en  matière  de  contrôle  officiel  des  petites  installations  de  chauffage à bois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’arrêté s’applique aux install ations de chauffage à bois d’une puissance
                            effective  allant jusqu’  à 70 kilowatts (ci  -  après  : les installations) et à leur contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L’arrêté règle les modalités des contrôles légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par contrôles légaux, on entend  :  a)  les  contrôles officiels, initia  ux  et périodique  s  de l’installation  ;  b)  les contrôles subséquents à un réglage de l’installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci -
                            après  : le département) est chargé de  l’application de la législation en matière  de protection de l’environnement et de l’air.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le service de l’énergie et de l’environnement (ci  -  après  : le service) est  l’organe d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de la supervision des  contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est notamment compétent pour  :  a)  procéder au contrôle d’une installation  ;  b)  surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers  ;  c)  exerce  r  la haute surveillance sur l’organisation des contrôles  ;  d)  être consulté à titre d’expert  sur toutes les questions relatives à l’application  du présent arrêté  ;  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.318.142.1  p  plication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’approbation du département.  f)  définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après  un  contrôle selon l’art  icle  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sous réserve de l’article 5, alinéa 3, lettre a ci - dessus, le pouvoir de faire
                            des contrôles légaux est délégué à  :  a)  un contrôleur officiel pour les contrôles officiels  ;  b)  une  entreprise  spécialisée  reconnue  pour  les  contrôles  subséquents  aux  réglages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le contrôleur officiel est responsable de l’organisation et de la mise en
                            œuvre du contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le droit fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.
                            2  Le  service  peut  exiger  des  fréquences  de  contrôle  plus  élevées  que  le  droit  fédéral  si  un  Plan  de  mesures,  au  sens  de  l’article  31  OPair  en  établit  la  nécessité ou si  les spécificités d’une installation le requièrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le contrôleur officiel annonce le contrôle officiel périodique au détenteur
                            de l’installation au moins 48 heures à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Les contrôles légaux  portent sur les installations et leur conformité aux  paramètres définis par l’OPair.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’autres contrôles liés à la législation sur la protection de l’environnement  demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contrôles sont consignés dans un rapport rédigé selon un formulaire  officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée se
                            prononce sur la conformité de l’installation aux normes en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  l  le  est seule  responsable de l’exactitude des  mesures et des résultats qu’ell  e  consigne dans le rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée remet le rapport  au service et au détenteur de l’installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Peut se prévaloir de la fonction  de contrôleur officiel toute entreprise  de ramonage inscrite au registre du commerce  :  a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire d’un certificat fédéral  de capacité de ramoneur  -  ramoneuse et du certificat ARPEA de contrôleur de  combustion  bois ou d’un titre jugé équivalent  ;  b)  inscrite  sur  la  liste  des  contrôleurs  officiels  et  des  entreprises  spécialisées  (art. 1  3  ci  -  dessous).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peut  se  prévaloir  de  la  fonction  d’entreprise  spécialisée  reconnue,  toute  entreprise inscrite au registre du comm  erce dans le domaine du chauffage  :  uence du  entreprise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spécialiste  en  système  thermique  orientation  bois  ou  d’un  titre  jugé  équivalent  ;  b)  dans laquelle est active au moins une personne titulai  re du certificat ARPEA  de contrôleur de combustion bois ou d’un titre jugé équivalent  ;  c)  inscrite  sur  la  liste  des  contrôleurs  officiels  et  des  entreprises  spécialisées  (art. 1  3  ci  -  dessous).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le service tient à jour la liste des contrôle urs officiels et des entreprises
                            spécialisées reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste est publique et le service la publie sur son site Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L’entreprise qui remplit les conditions de l’article 12 ci  -  dessus peut être  inscrite sur l  a liste. À cet effet, elle dépose auprès du service sa demande avec  les preuves nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service retire de la liste toute entreprise qui ne répond plus aux conditions  ci  -  dessus ou qui ne se montre pas digne de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le refus d’inscription  ou la révocation fait l’objet d’une décision du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le détenteur de l’installation doit un émolument de  :  a)  260   francs   au   contrôleur   officiel   pour   une   installation   à   chargement  automatique  ;  b)  286 francs au  contrôleur officiel pour une installation à chargement manuel  ;  c)  92  francs  au  contrôleur  officiel  pour  une  mesure  supplémentaire  des  émissions de poussières  ;  d)  16 francs au service pour chaque contrôle périodique et le travail administratif  consécutif.  L’émolument est encaissé par le contrôleur offi  ciel qui le restitue  au service  ;  e  )  La TVA de 7.7 % est due en sus de ces différents émoluments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entreprise spécialisée reconnue facture ses prestations selon ses propres  tarifs au détenteur de l’installa  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dans l’attente de la mise en place de la formation aboutissant au
                            certificat ARPEA visé à l’article 12 ci  -  dessus,  est  réputée entreprise spécialisée  toute entreprise agréée provisoirement par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours au
                            département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 29 juin 1979  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les infractions au présent arrêté sont passibles d’une amende de 5'000
                            francs au plus, sous réserve de peines plus sévère  s  que le contrevenant peut  encourir en vertu d’autres dispositions pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.130  molument et  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.