Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer
                            Arrêté  permettant l’octroi d’une aide au loyer  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  v  u  la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6  octobre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   la   loi  cantonale  d'introduction   de   la   loi   fédérale   sur   les   prestations  complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC)  , du 6 novembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008  3  )  ;  vu  le  règlement  d’exécution  de  la  loi  sur  l’aide  au  logement  (RAL2),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  décembre 2008  4  )  ;  vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec  encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015  5  )  ;  sur la proposition du conseiller  d'État  , chef du Département des finances et de  la santé,  arrête  :  Art  icle  premier  Le  présent  arrêté  prévoit  une  aide  au  loyer  destinée  aux  bénéficiaires    de    prestations    complémentaires    vivant    seuls    dans    des  appartements avec encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de
                            10%  en application de l’article 10, alinéa 1  sexies  LPC et  ne suffit pas à financer le  loyer  comprenant  les  charges  et  les  prestations  d’encadrement  ,  une  aide  individuelle  au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes  :  a)  le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC)  ;  b)  il occupe seul son logement  ;  c)  l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la  santé publique au sens du REPRA  ;  d)  une convention est signée avec le  bailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant  du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du  loyer reconnu par la LPC  hors  abaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La différence doit  être de 10% pour justifier l’aide.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 831.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 820.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 841.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 841.010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 820.223
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus  par la LPC  hors abaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le loyer ne doi  t par ailleurs pas excéder le prix au m  2  fixé dans le tableau des  plafonds des loyers abordables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des
                            appartements  avec  encadrement  ,  à  la  fin  du  mois  de  juin  et  de  décembr  e  de  chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée  entre l'État et le bailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du
                            logement octroie l'aide et procède  au versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Département des finances et de la santé, par son chef, est autorisé
                            à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  janvier 20  22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  publication