Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de ... (414.110.03)
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Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel

Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel janvier 2022 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
1 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006
2 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: Article premier 3 ) Par formation continue à des fins professionnelles, on entend toute formation visant à acquérir, compléter, approfondir et actualiser des qualifications professionnelles ou à pallier l’absence de qualifications professionnelles. Elle est en pr incipe autofinancée .

Art. 2

4 ) 1 Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de compétences.
2 Le service des formations posto bligatoires et de l'orientation (ci - après : SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est conclu.
3 Ce contrat mentionne: – le public cible; – la dénomination du ou des cours et l eurs objectifs; – les montants des finances d'inscription; – la durée du ou des cours; – le nombre minimum requis de participants; – le montant de la subvention accordée; – la preuve de la certification Qualité.

Art. 3 5 ) 1 Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont

ceux qui: – préparent à l'obtention d'un titre reconnu; FO 2008 N o 33
1 ) RSN 414.10
2 ) RSN 414.110
3 ) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 ) avec effet au 1 er janvier 2022
4 ) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
5 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 ) avec effet au 1 er janvier 2022
– visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir - faire utile aux industries de la régi on.
2 La liste des cours reconnus est validée par le SFPO.

Art. 4 En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la

formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue. A rt. 5 6 ) 1 La formation continue à des fins professionnelles est en principe autofinancée.
2 Abrogé .

Art. 6

1 Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux établissements de la formation professionnell e.
2 Pour les institutions privées cantonales et extra - cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation cantonale.

Art. 7 1 Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre

contribution publique n 'est versée.
2 Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.
3 Pour les institutions privées cantonales et extra - cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève, en p rincipe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.

Art. 7a 7 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports peut

reconnaître une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions suivantes: – elle est implantée dans le canton; – elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton; – les prestations qu'elle propose concerne nt un public défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.
2 Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention forfaitaire.
3 Cette subvention p eut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de prestations.

Art. 8 8 )

6 ) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 ) avec effet au 1 er janvier 2022
7 ) Introduit par A du 2 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
8 ) Abrogé par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat Principe Subventions fédérales Participation cantonale Subventions particulières
pour l'année d'études 2016 - 2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont subventionnés par le c anton selon les anciennes dispositions .

Art. 10 10 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier

2008 pour les nouvelles offres de formation.
2 Les formations ayant débuté avant le 1 er janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.
3 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.
4 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la lég islation neuchâteloise.
9 ) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
10 ) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
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