Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel
                            Arrêté  relatif au subventionnement de la formation des adultes  dans le canton de Neuchâtel  janvier 2022  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle,  du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation,  de la culture et des sports,  arrête:  Article  premier  3  )  Par  formation continue à des fins professionnelles, on entend  toute  formation  visant  à  acquérir,  compléter,  approfondir  et  actualiser  des  qualifications  professionnelles  ou  à  pallier  l’absence  de  qualifications  professionnelles.  Elle est en pr  incipe autofinancée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            4  )  1  Les  établissements  scolaires  de  la  formation  professionnelle  offrent  des  prestations  de  formation  continue,  en  fonction  de  leurs  domaines  de  compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service des formations posto  bligatoires et de l'orientation (ci  -  après  :  SFPO)  peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans  ces cas, un contrat de prestations est conclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce contrat mentionne:  –  le public cible;  –  la dénomination du ou des cours et l  eurs objectifs;  –  les montants des finances d'inscription;  –  la durée du ou des cours;  –  le nombre minimum requis de participants;  –  le montant de la subvention accordée;  –  la preuve de la certification Qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) 1 Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont
                            ceux qui:  –  préparent à l'obtention d'un titre reconnu;  FO 2008 N  o  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 20 octobre 2021  (FO 2021 N° 42  )  avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010  et  A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  et  A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N°  42  )  avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir  -  faire utile aux industries de la  régi  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste des cours reconnus est validée par le SFPO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la
                            formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.  A  rt.  5  6  )  1  La  formation  continue  à  des  fins  professionnelles  est  en  principe  autofinancée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les  subventions  fédérales  sont  comprises  dans  le  budget  annuel  accordé aux établissements de la formation professionnell  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  institutions  privées  cantonales  et  extra  -  cantonales  reconnues,  elles  sont englobées dans la participation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre
                            contribution publique n  'est versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  établissements  de  la  formation  professionnelle,  elle  fait  partie  du  budget annuel qui leur est accordé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les institutions privées cantonales et extra  -  cantonales reconnues, elle est  liée au contrat de prestations et s'élève, en p  rincipe, au maximum à 50% du total  des traitements de formateurs engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7a 7 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports peut
                            reconnaître  une  association  ou  une  institution  privée  comme  d'utilité  publique  aux conditions suivantes:  –  elle est implantée dans le canton;  –  elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton;  –  les prestations qu'elle propose concerne  nt un public défavorisé et s'intègrent  dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir  certains prérequis nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte  tenu  de  ces  éléments,  le  département  peut  octroyer  une  subvention  forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette  subvention  p  eut  se  cumuler  avec  une  subvention  liée  à  un  contrat  de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8 )
                            6  )  Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42  )  avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par A du 2  2 décembre 2009 (FO 2009 N° 51).  La  désignation du département a été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant  modification  de  l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet  immédiat  Principe  Subventions  fédérales  Participation  cantonale  Subventions  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour l'année d'études 2016  -  2017 et ayant débuté avant le 31 juillet  2017 sont  subventionnés par le  c  anton selon les anciennes dispositions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 10 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1 er janvier
                            2008 pour les nouvelles offres de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les formations ayant débuté avant le 1  er  janvier 2008 resteront soumises aux  anciennes conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation  est  chargé  de  l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  lég  islation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 6  juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2010  et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011