Arrêté sur le fonctionnement de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP) et la rémunération de ses membres
                            Arrêté  sur le fonctionnement de la commission cantonale de la  responsabilité des collectivités publiques (CORESP) et la  rémunération de ses membres  octobre 2021  Le Conseil d’État de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs ag  ents (Loi  sur la responsabilité) (LResp  ), du 29 septembre 2020  ;  sur la  proposition  du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la  sécurité et de la cultur  e,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rémunération des membres de la commission cantonale  de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP) est fixée à 120 francs  par  heure  pour  les  audiences  ainsi  que  les  travaux  effectués  pa  r  voie  de  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation des  audiences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  travaux  effectués  par  voie  de  circulation,  la  rémunération  ne  peut  excéder un maximum de 240 francs par dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres de la  commission ont droit à des indemnités de subsistance, de  logement ou de transport aux conditions fixées par le règlement concernant les  indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002,  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présidente ou le président ainsi que sa ou son suppléant - e, qui sont
                            magistrat  -  e  -  s,  peuvent  prétendre  à  une  rémunération  uniquement  pour  les  travaux effectués après 17h00 ou pendant le week  -  end.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, elles ou ils perçoivent pour les audiences, travaux de rédaction,  étude de dossiers ou recherches juridiques effectués après 17h00 ou pendant  le week  -  end, le montant prévu à l’article premier, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  En sus d’une ou d’un secrétaire, la présidence peut faire appel à une  greffière  rédactrice  ou  un  greffier  rédacteur  pour  tenir  le  procès  -  verbal  des  audiences,  accomplir  des  recherches  juridiques,  préparer  des  projets  de  dé  cisions ou d’actes d’instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La greffière rédactrice ou le greffier rédacteur qui est fonctionnaire du Canton  de Neuchâtel et soumis au contrôle de son temps de travail ne peut imputer le  temps consacré à la commission sur celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En conséquence,  elle ou il reçoit une rémunération de 56 francs par heure.  FO 20  2  1 N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumis au contrôle de son temps de travail peut prétendre à une rémunération  uniquement pour  les travaux effectués après 17h00 ou pendant le week  -  end qui  ne sont pas imputés sur son temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, elle ou il reçoit un montant de 40 francs par heure pour le temps  consacré  aux  audiences,  à  la  rédaction  du  procès  -  verbal  ou  autre  s  travaux  administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 À la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif est adressé au
                            secrétariat général du département des finances et de la santé, pour paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La commission établit chaque année un rapport à l’attention du Conseil
                            d’État  indiquant  le  nombre  de  procédures  traitées,  d’audiences  tenues,  de  décisions rendues, le taux de conciliation ainsi que toute information qu’elle  estime utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2021.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  au  Recueil  systématique  de  la  législation neuchâteloise.  ueur