Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales
                            Ordonnance  fixant  les  modalités  de  la  surcompensation  entre  les  caisses  de compensation pour allocations familiales  du  25 novembre 2008  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  17,  alinéa  4,  de  la  loi  du  25  juin  2008  por  tant  introduction  à  la  loi  fédérale sur les allocations familiales  (LiLAFam)  1)  (ci  -  après  :  "la  loi  "  )  ,  arrête :  But  Article  premier  Il  est  institué  un  fonds  de  surcompensation  (ci  -  après  :  "  le  fonds  "  )  destiné  à  octroyer  des  sub  side  s  aux  caisses  de  compensation  pour  allocations familiales (ci  -  après  :  "  les  caisses  "  ) dont la structure de financement  est  défavorable.  Ces  sub  side  s  sont  financés  par  des  contributions  prélevées  auprès des caisses dont la structure de financement est favorab  le.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La surcompensation s’applique obligatoirement à toutes les caisses
                            habilitées à exercer une activité dans le Canton.  Terminologie  Art.  3  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliq  uent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Objet  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  La surcompensation concerne l’ensemble des allocations familiales  mentionnées  à  l'article  3  de  la  loi  et  versées  par  les  caisses  en  faveur  des  salariés  et des personnes  exerçant une activité lucrative indépendante  .  Principes de la  surcompensation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le taux de cotisation moyen de l’année considérée correspond à la  proportion  en  pour  cent  entre  les  totaux  annuels  des  allocations  familiales  versées  par  toutes  les  ca  isses  et  des  revenus  soumis  à  cotisations  dans  l’AVS par tous les assujettis du Canton af  filiés à ces caisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chaque caisse, un montant  théorique  des prestations à verser est défini  en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des re  venus soumis  à  cotisations  dans  l’AVS  par  tous  les  assujettis  du  Canton  affiliés  à  cette  caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  montant théorique des prestations  applicable à une caisse  est inférieur  au   montant   des   prestations   effectivement   versées,  celle  -  ci  perçoit   la  diffé  rence  du  fonds  (sub  side  )  .  Dans  le  cas  contraire,  elle  doit  verser  la  différence au fonds  (contribution)  .  Participation aux  frais  d'adminis  -  tration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Chaque  caisse  doit  s’acquitter  d  'un  e  participation   aux  frais  d’administration correspondant à 0,0  1  pour  cent  du  montant  théorique  des  prestations à verser  qui lui est applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  tte  participation  ,  arrondi  e  au  franc  près,  est  destiné  e  à  couvrir  les  frais  d'administration  engendrés par la gestion du fonds.  Données  nécessaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les  caisses  doivent  fournir  annuellement  à  l'organe  chargé  de  la  gestion  du  fonds  (ci  -  après  :  "  l'organe  de  gestion  "  )  ,  jusqu’au  31  juillet  de  l’année  suivante,  les  données  de  l’année  considérée,  attestées  par  leur  bureau  de révision, nécessaires au calcul de la surcom  pensation, soit  :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  le total annuel des allocations familiales versées en fa  veur des salariés  et  des   personnes   exerçant   une   activité   lucrative   indépendante  selon  l'article  3 de la loi  ;  b)  le  total  annuel  des  revenus  soumis  à  coti  sations  dans  l’AVS  de  leurs  affiliés du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'organe    de    gestion  peut    réclamer    au    besoin    des    attestations  supplémentaires  prouvant l’exactitude des données ou exiger des contrôles  supplémentaires aux frais des caisses.  Encaissement  des contributio  ns
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  caisses  sont  tenues  de  verser  au  fonds  leur  contribution,  augmentée  de  leur  participation  aux  frais d’administration, dans le délai d’un  mois suivant la remise du tableau récapitulatif par  l'organe de gestion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  retard,  les  cais  ses  devront  s’acquitter  ,  en  sus  ,  de  frais  de  sommation et d’intérêts moratoires calculés selon les barèmes définis dans  l’AVS.  Versement des  subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L 'organe de gestion est tenu de verser , par l'entremise du fonds, les
                            sub  side  s  , diminués des  part  icipations aux  frais d’administration, dans le mois  qui suit l'échéance du  délai fixé pour le versement des contributions.  Organe de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La Caisse de compensation du canton du Jura est  l'organe chargé  de la gestion du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit  notamment  :  a)  récolter et contrôler les données;  b)  c  alculer les montants faisant l’objet de la surcompensation et établir un  tableau  récapitulatif;  c)  statuer en cas de contestation  ;  d)  encaisser les contributions et verser les  sub  sides  ;  e)  avancer  les  montants  néces  saires  pour  verser  les  sub  side  lorsque  les  caisses ne s’acquittent pas de leurs contributions et  de leur  s  participation  s  aux  frais d’administration dans le délai fixé;  f)  tenir la comptabilité;  g)  établir le rapport de gestion annuel.  Frais de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 1 L 'organe de gestion prélève sur le fonds, à titre forfaitaire , les
                            participations aux  frais d’administration facturé  e  s aux caisses  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l  prélève  également  sur  le  fonds  les  frais  de  sommation  et  les  intérêts  moratoires  facturés,  ainsi  que  les  intérêt  s  créditeurs  du  compte  faveur du  fonds  ,  diminués des frais y relatifs  .  Organe de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 La commission consultative en matière d’allocations familiales
                            exerce la surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  doit notamment  :  a)  veiller à l’application correcte de la présente ordonnance;  b)  proposer au Gouvernement d’éventuelles adaptations des modalités de la  surcompensation, afin d’en améliorer le fonctionnement;  c)  approuver le rapport annuel et les comptes;  d)  donner d  écharge à  l'organe de gestion  pour  son activité  .  Bureau  de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 L e bureau de révision de l'organe de gestion procède au contrôle de
                            la  gestion  du  fonds  et  adresse  son  rapport  à  la  Commission  consultative  en  matière d’allocations familiales.  Voie  s  de droit  Art. 1  4  Les décisions de l'organe de gestion, en particulier celles relatives au  tableau récapitulatif, sont sujettes à opposition et à recours conformément au  Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Abrogations  Art. 1  5  Sont abrogés  :    l  ’ordonnance du 6 juin 1989 portant exécution de la loi du 20 avril 1989 sur  les allocations familiales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              l’arrêté du 19 septembre 2006 fixant le taux de perception des cotisations de  la Caisse cantonale d’allocations familiales;    l’arrêté  du 26 septembre 2006 adaptant le montant des allocations familiales.  Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2009.  Delémont, le  25 novembre 2008  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La p  résidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  836.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 novembre 2012, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2013