Arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)
fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
1 ) , révisée les 20 et 21 juin
2000; vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973 2 ) , modifiée le
24 janvier 1983; vu la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de fixer les modalités de paiement des subventions cantonales accord ées au titre des constructions scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 1985 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: Article premier Le présent a rrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Art. 2 1 Par traitement, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation
complémentaire.
2 Les allocations pour enfants et de formation professionnelle n'entrent pas dans le calcul de subventionnement.
Art. 3 1 Par charges sociales, il faut entendre celles relatives à l'AVS/ALFA, au
chômage et à l'assurance - accident.
2 La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pensions de l'Etat fait l'objet de dispositions particulières.
Art. 4 4 ) 1 La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges
sociales additionnelles fait l'objet: a) du versement trimestriel d'un acompte provisoire; b) d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de FO 2000 N o 99
1 ) RSN 410.10
2 ) RSN 417.10
3 ) RSN 419.10
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2 021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
jusqu'au 31 mars au plus tard.
2 Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
Art. 5 Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au
personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.
Art. 5a
5 )
Art. 6
6 )
Art. 7 Les allocations de renchérissement servies aux anciens membres de la
direction et aux anciens membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public sont subventionnées en fin d'année civile sur la base d'un décompte présenté par la Caisse de pensions de l'Etat.
Art. 8 Les subventions accordées aux communes pour les constructions
scolaires et les installations sportives sont versées de la manière suivante: a) dans les deux mois qui suivent la reconnaissance et l'approbation des co mptes, si le montant de la subvention cantonale est inférieur à 50.000 francs; b) dans l'année qui suit la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 50.000 francs, mais ne dépasse pas 100.000 fran cs; c) en deux annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 100.000 francs, mais ne dépasse pas 300.000 francs; d) en trois annuités, à compter de la reconnaissance et l'app robation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 300.000 francs.
Art. 9
7 ) 1 Les communes autorisées par le département à louer temporairement des locaux à des fins scolaires peuvent être mises au bénéfice d'une subvention annuelle dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
2 Le montant de la subvention annuelle accordée pour la location temporaire de locaux à des fins scolaires est calculé en tenant compte du loyer (sans les charges) payé par la commu ne.
5 ) Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008
6 ) Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 200 7 N° 97)
7 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) ires et
communes sont subventionnés par l'Etat lorsqu'ils découlent des mesures d'organisation suivantes: a) fermeture d'un collège d'environs; b) regroupement intercommunal faisant l'objet d'une convention ou fréquentation d'une classe intercommunale du degré primaire (classe spéciale); c) déplacements réguliers justifiés par l'accès aux installations sportives d'une autre commune.
2 L es dispositions de cet article sont également applicables aux frais de transports pris en charge par les communes dans l'organisation de l'école enfantine publique.
Art. 11
8 )
Art. 12 9 ) 1 Le départemen t est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur avec effet au 1 er janvier 2001.
2 Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986
10 ) , et l'arrêté modifiant l'arr êté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 2000
11 )
.
3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) Abrogé par A du 27 avril 2005 (FO 2005 N° 33) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005
9 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10 ) RLN XI 324
11 ) FO 2000 N° 64
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