Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ... (410.252.4)
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Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

Ordonnance concernant l’enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du t itre pédagogique acquis d u 16 avril 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, v u l’article 15 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat
1) , vu les articles 11 et 38 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l’Etat
2 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance régit les modalités selon lesquelles les enseignants peuvent dispenser des leçons dans des disciplines ou à des niveaux de la scolarité obligatoire autres que ceux figurant d ans leur titre pédagogique. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Enseignement d’autres disciplines a) Principe

Art. 3 1 L’enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau

d’enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d’autres disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions cumulatives suivantes : a) l es disciplines non prévues par son titre représentent a u maximum
20 % de son pensum total , y compris les éventuels allègements de programme , le nombre de leç ons étant arrondi vers le haut ; b) l ’enseignement est dispensé pendant une durée maximale de cinq années scolaires .
2 Si l’enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre requis avant l’échéance de la durée maximale , celle - ci est pr olongée du temps nécessaire à l’ obtention du titre dans le délai usuel .
3 La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l’enseignant pour les disciplines contenues dans celui - ci. b) Exceptions

Art. 4 En dérogation à l’arti cle 3, les restrictions s uivantes sont apportées

à la possibilité d’enseigner des disciplines qui ne fi gurent pas dans le titre pédagogique de l’enseignant : a) l ’enseignant au bénéfice d’un titre pour l’économie familiale ne peut en seigner aucune autre discipline ; b) l ’enseignant au bénéfice d’un titre pour l’enseignement des activités créatrices ne peu t enseigner que l’éducation visuelle et uniquement de la troisième à la huitième année ; c) l’enseignant qui n’est pas au bénéfice du titre pédagogique requis ne peut pas dispenser de leçons de français, de mathématiques et d’ allemand au niveau A en onzième année . c) Règle spécifique

Art. 5 L’enseignant diplômé pour enseigner au x niveau x secondaire s I

et/ou II la biologie, la chimie ou la physique es t autorisé à dispenser les leço ns de sciences nature lle s, de travaux pratiques de biologie et du laboratoire de sciences et techniques au niveau secondaire I sans limitation de pensum, ni de durée et sans réduction salariale . Enseignement à un autre niveau a) A un niveau supérieur

Art. 6

1 L’enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.
2 L’enseignant dip lômé pour enseigner de la première à la quatrième année peut dispenser des leçons de la cinquième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.
3 L ’article 3, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie.
4 L a rétribution de l’enseignant est celle prévue pour la fonction du degré concerné. b) A un niveau inférieur
Art. 7
1 Pour des raisons organisationnelles ou pour garantir à l’enseignant le taux d’occupation auquel il a été engagé, il est admissible qu’un enseignant dispense des leçons à un niveau inférieur.
2 L’article 3, alinéa 1, lettre a, s’applique par analogie.
3 Pendant cinq années scolaires , la rétribution de l’enseignant est maintenue conformément à son contrat . Tâches de la direction

Art. 8 1 La direction est responsable de d éterminer si un enseignant a la

capacité de dispenser des leçons dans des disciplines ou des niveaux au tres que ceux figurant dans son titre pédagogique.
2 Ell e veille à ce que les limites quant au pensum et à la durée de l’enseignement soient respectées. Règle de coordination

Art. 9 Les dispos itions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un

organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui lui sont contraires ne sont plus applicables. Entrée en vigueur

Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2019 .

Delémont, le 16 avril 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.411
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