Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’ap... (413.241.1)
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Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants

Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants du 15 mars 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 35, alinéa 2, 38, alinéa 3, et 98 de la loi du 1 3 décembre
1990 sur la formation professionnelle 1) , vu l’article 16 du décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants 2) , arrête : SECTION 1 : Surveillants Nombre de surveillants Article premier Le Département de I’Economie nomme le nombre de surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes : a) chaque profession ou groupe de professions dans lesquelles un app renti est formé compte en principe au moins un surveillant; demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un expert ad hoc; b) le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est déterminé en fonction du nombre d’appre ntis et de la dispersion géographique de leur lieu de travail, de telle sorte que chaque surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis. Eligibilité à la commission d'apprentissage

Art. 2 Les fonctions de surveillant et de membre de la commission

cantonale d’apprentissage peuvent être cumulées. SECTION 2 : Indemnisation
1. Commission d'apprentissage a) Membres
Art. 3
1 Les membres de la commission cantonale d’apprentissage reçoivent les indemnités fixées dans l’annexe à la prés ente ordonnance.
2 Les membres de la commission qui exercent le mandat de surveillant reçoivent au surplus les indemnités prévues pour ce mandat, pour autant que la même activité et les mêmes frais ne soient pas indemnisés à double.
b) Président et vic e - présidents

Art. 4 Le président et les vice - présidents de la commission cantonale

d’apprentissage reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé dans l’annexe à la présente ordonnance.
2. Surveillants a) Indemnité horaire

Art. 5 1 Les surveillants reçoivent, en fonction du temps consacré aux

visites, l’indemnité horaire fixée dans l’annexe à la présente ordonnance.
2 Le temps consacré aux visites comprend la durée du trajet et le temps effectif de l’entretien. b) Perte de gain

Art. 6 Si le surveillant justifie subir une perte de gain en raison de sa

tâche, une indemnité compensatoire peut lui être allouée. c) Frais de déplacement et autres frais

Art. 7 1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de

déplacement que l ’exercice de son mandat lui occasionne effectivement, selon l’annexe à la présente ordonnance.
2 En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de I’Etat .
3 Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat s’appliquent par analogie aux surveillants. d) Autres frais Art. 8 Les surveillants ont également droit au remboursement des autres frais que leur occasionne l’exercice de leur t âche, pour autant que le Service de la formation professionnelle ait donné préalablement son accord.
3. Mandats à des tiers

Art. 9 Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas

I’indemnisation des tiers mandatés par lui pour l’accompliss ement de tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.
4. Participation aux examens intermédiaires

Art. 10 Les personnes sollicitées pour l’organisa tion, la surveillance et le

contrôle des examens intermédiaires reçoivent les indemnités servies aux commissions et aux experts des examens de fin d’apprentissage.
5. Pièces justificatives
Art. 11
1 Les indemnités prévues dans la présente ordonnance ne sont servies que sur présentation des pièces justificatives.
2 Le Service de la formation professionnelle édicte les directives
SECTION 3 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 12 L’ordonnance du 6 déce mbre 1978 sur les commissions de

surveillance des apprentissages est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1994.

Delémont, le 15 mars 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Indemnités Indemnité journalière entière Demi indemnité journalière
1. Indemnités journalières (art. 3, al. 1 et 2) Fr. 200. -
3) Fr. 100. -
2. Indemnités de séances (art. 3, al. 1) Fr. 25. - /heure 3)
3. Indemnité horaire Taux horaire (art. 5, al. 1 et 2) Fr. 25. -
3)
4. Perte de gain (art. 6) max. Fr. 100. - Fr. 50. -
5. Frais de déplacement (art. 7, al. 1 et 3) Voiture automobile, par km Fr. 0.65 3) Transports publics : tarif 2 ème classe
6. Indemnité forfaitaire annuelle du président et des vice - présidents (art. 4)  président : Fr. 600. -  vice - président : Fr. 400. -
1) RSJU 413.11
2) RSJU 413.241
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
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