Règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas d... (H 1 05.04)
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Règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l’air

vu que le Conseil fédéral a déterminé, pour le dioxyde d’azote, une valeur limite d’immission, qui ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année dès le 1 mars 1994, fixée à une concentration moyenne, sur 24 heures, de 80 microgrammes par mètre cube et pour l’ozone une concentration moyenne horaire de 120 microgrammes par mètre cube (annexe 7 de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air, du 16 décembre 1985; ci ‑ après : l’ordonnance fédérale); (2) vu que le Conseil fédéral a déterminé, pour les poussières en suspension (PM10), une valeur limite d'immission, en moyenne journalière, qui ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année dès le 1 er mars 1998, fixée à une concentration moyenne, sur 24 heures, de 50 microgrammes par mètre cube (annexe 7 de l'ordonnance fédérale); (3) vu que ces immissions sont essentiellement dues à la circulation motorisée; vu l’article 33 de l’ordonnance fédérale, qui charge notamment les cantons de prendre des mesures tendant à restreindre ou à canaliser le trafic lorsque la limitation préventive des émissions polluantes pour les véhicules et pour les infrastructures destinées aux transports ne suffit pas à éliminer les immissions excessives; vu que les compétences et la procédure pour arrêter les mesures applicables au trafic se fondent sur les dispositions fédérales et cantonales en la matière (art. 33, al. 2, de l’ordonnance fédérale); vu l’article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, dont l’alinéa 4 instaure la compétence des cantons pour édicter les limitations de circulation ou les prescriptions nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre la pollution de l’air notamment, et dont l’alinéa 6 réserve les mesures de police pour restreindre temporairement la circulation dans des cas exceptionnels; vu l’article 21 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, qui réserve la compétence du Conseil d’Etat pour édicter des dispositions d’application de la législation fédérale, arrête :
Art. 1 Cas d’application
1 Le présent règlement institue une réglementation exceptionnelle du trafic que le Conseil d’Etat rend applicable par arrêté lorsque : a) la concentration de dioxyde d’azote excède 120 microgrammes par mètre cube, en moyenne par 24 heures, depuis 1 jour à l’une ou l’autre des stations de mesure de la pollution de l’air du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (6) situées dans l’agglomération urbaine; b) ou la concentration d'ozone excède 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à l'une ou l'autre des stations de mesures de la pollution de l'air du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (6) (sauf la station de Jussy) pendant 3 heures consécutives; c) ou la concentration de poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres (PM10) excède 150 microgrammes par mètre cube, en moyenne par 24 heures, depuis 1 jour, à l'une ou l'autre des stations de mesure de la pollution de l'air du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (6) située dans l'agglomération urbaine; (3) d) et lorsque les conditions météorologiques et de circulation sont de nature à entraîner la persistance de cette situation. (2)
2 Cette réglementation ne peut rester en vigueur plus de 6 jours consécutifs.
Art. 2 Restriction de circulation
1 Sur tout le territoire du canton, de 6 h à 21 h, la circulation est interdite les jours pairs pour les véhicules à moteur (voitures automobiles, motocycles et cyclomoteurs) dont le numéro de plaque de contrôle est un nombre impair, les jours impairs pour les véhicules à moteur dont le numéro de la plaque de contrôle est un nombre pair. Cette restriction s’applique à tous les véhicules immatriculés dans le canton de Genève (GE) ainsi que dans le canton de Vaud (VD) et les départements français riverains de l’Ain (01) et de la Haute-Savoie (74). Cette restriction est indiquée par des signaux selon l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale sur la circulation routière. (1)
2 Les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler à teneur de l’alinéa 1 sont acheminés au besoin vers les parkings de la zone aéroportuaire s’ils proviennent du canton de Vaud; ils ne sont pas autorisés à entrer en Suisse s’ils se présentent aux douanes.

Art. 3 Exceptions Cette restriction ne s’applique pas : a) aux véhicules exonérés d'impôt selon l'article 32 du règlement d’application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 30 décembre 1958; (2) b) aux véhicules d’urgence et des services médico-sociaux; (1)

c) aux taxis et transports publics, y compris les autocars; d) aux véhicules d’entreprise ou de service public servant au transport de biens ou marchandises, aux poids lourds qui répondent aux normes Euro 1 et suivantes et aux engins agricoles ou de chantier; (2) e) aux véhicules des moniteurs d’auto-école, dans le cadre de leur activité professionnelle; f) aux véhicules conduits par des handicapés ou transportant des handicapés; (1) g) aux véhicules des services privés de surveillance dans l’exercice de leur fonction; h) aux véhicules utilisés pour les besoins de l’information (presse, radio et télévision); i) aux véhicules en transit international ainsi qu’aux départs et retours de vacances; les conducteurs devront toutefois se conformer aux itinéraires ordonnés par la police; j) aux véhicules occupés par deux personnes ou plus. (2)
Art. 4 Mesures complémentaires
1 Toutes les restrictions à la durée du stationnement sont suspendues; il n’est plus perçu de taxe de parcage.
2 La bretelle lac de l’autoroute Genève-Lausanne est fermée à l’échangeur du Vengeron.
Art. 5 Information En cas de mise en application de la présente réglementation, la police est chargée de veiller à l’information rapide du public ainsi que des autorités du canton de Vaud et des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Art. 6 Exécution
1 La police, avec l’appui du corps des gardes-frontières, est chargée de veiller à l’application et au respect de la présente réglementation.
2 Tout contrevenant est passible d’une amende et n’est pas autorisé à poursuivre sa route avec son véhicule. (1)
Art. 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 1989.
H 1 05.04 R relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l’air 09.02.1989 10.02.1989 Modifications : 1. n. : 2/1 phr. 3; n.t. : 3/b, 3/d, 3/f, 6/2 01.11.1989 15.11.1989 2. n. : 3j; n.t. : 2°cons., 1/1, 3a, 3d 21.04.2004 29.04.2004 3. n. : ( d. : 3°-8°cons. >> 4°-9°cons.) 3°cons., ( d. : 1/1c >> 1/1d) 1/1c 08.02.2006 16.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a, 1/1b, 1/1c) 11.11.2008 11.11.2008 5. a. : 9°cons. 29.06.2011 07.07.2011 6. n.t. : Remplacement de « service de protection de l’air » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 1/1a, 1/1b, 1/1c 07.11.2012 14.11.2012
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