Ordonnance concernant l’amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d’eau du d... (751.151)
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Ordonnance concernant l’amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d’eau du domaine public et privé

Ordonnance concernant l’amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d’eau du domaine public et privé
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions fina les et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article premier, alinéa 2, et l'article 45 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux 2) , arrête : Article premier L'amarrage et l'ancrage de bateaux, de radeaux, de bouées, l'établissement de débarcadères, ainsi que l'enfoncement de pieux à cet effet dans les cours d'eau publics et privés sont soumis à autorisation.

Art. 2 Cette autorisation peut être accordée, s'il n'en résulte ni dange pour la navigation, ni inconvénients notables pour la pêche ou le

paysage (protection des sites).

Art. 3 Les demandes, accompagnées de plans, sont adressées à

l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les autorisations sont soumises à émolum ent.

Art. 4 L'Office des eaux et de la protection de la nature transmet les

demandes pour préavis au Service des ponts et chaussées et au Service des constructions, ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit être construite.

Art. 5 Un bail à ferme doit être conclu avec le Service des constructions,

en ce qui concerne la mise à contribution du lit des cours d'eau publics pour l'établissement d'un débarcadère ou d'autres installations reliées à la rive, ainsi que pour les ra deaux, etc.

Art. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut astreindre

le propriétaire des installations à les enlever ou à prendre les mesures de sécurité nécessaires, en lui fixant un délai convenable.

Art. 7 L'Office des eaux et d e la protection de la nature peut obliger les

détenteurs d'autorisation à mettre, passagèrement ou en permanence, leurs installations à disposition des possesseurs de bateaux avoisinants, moyennant une indemnité appropriée.

Art. 8 Les contraventions à l a présente ordonnance seront punies d'une

amende de 1 à 100 francs.

Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) de la

présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 juin 1962 concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les lacs et cours d'eau du domaine public et privé (RSB 751. 151)
2) RSJU 751.11
3) 1 er janvier 1979
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