Loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d’appel de la magi... (E 2 20)
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Loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d’appel de la magistrature

décrète ce qui suit : Titre I (5) Conseil supérieur de la magistrature

Art. 1 Mission Sans préjudice des règles du droit commun, de l’article 124 de la constitution et des règles relatives à l’organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux, les magistrats de l’ordre judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d’un conseil supérieur de la magistrature (ci ‑

après : conseil) qui veille au bon fonctionnement des tribunaux et notamment à ce que les magistrats exercent leur charge avec dignité, en particulier avec rigueur, assiduité, diligence et humanité.
Art. 2 Composition
1 Le conseil est composé : a) du procureur général; b) du président de la Cour de justice; c) de 4 magistrats de carrière ou anciens magistrats de carrière du pouvoir judiciaire, élus par les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire en fonction, les juges titulaires de la Cour de cassation étant assimilés à des magistrats de carrière; d) de 3 membres désignés par le Conseil d’Etat en fonction de leurs qualités personnelles; e) de 2 avocats au barreau élus par les avocats inscrits au registre. (3)
2 Le mandat des membres désignés en application de l’alinéa 1, lettres c, d et e, est d’une durée de 3 ans, renouvelable.
3 Un magistrat ayant fait l’objet d’une sanction ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction. Cette interdiction peut être levée par le conseil au moment où la sanction est prise, si la faute commise était légère. Si le magistrat sanctionné est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent fin immédiatement et il est procédé à une élection complémentaire afin de pourvoir à son remplacement. S’il est membre de droit du conseil, son remplacement est assuré, s’il s’agit du procureur général, par le premier en rang de ses procureurs et, s’il s’agit du président de la Cour, par le vice-président.
4 La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du Conseil d’Etat et publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 3 Organisation
1 Le conseil est présidé par le président de la Cour de justice.
2 Il délibère à huis clos.
3 Il délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité simple, à l’exception de celles rendues en application de l’article 6, lettres b à d, pour lesquelles une majorité absolue de 7 voix est requise.
4 Les décisions relatives à la levée du secret de fonction (art. 7, al. 2) peuvent être prises valablement, à la majorité simple, lorsque 7 membres au moins sont présents. (1)
5 Le président de juridiction d’un magistrat mis en cause siège au conseil avec voix consultative, même lorsqu’il est par ailleurs membre du conseil. (1)
6 Le conseil peut élaborer son propre règlement, qui est publié dans la Feuille d’avis officielle. (1)
Art. 4 Récusation Les cas de récusation des membres du conseil sont les mêmes que ceux prévus dans la loi sur l’organisation judiciaire pour la récusation des juges.
Art. 5 Procédure
1 Le conseil se réunit sur convocation de son président, notamment lorsque ce dernier a pris connaissance de faits qui, s’ils sont vérifiés, peuvent entraîner à l’égard d’un magistrat l’application des sanctions et mesures prévues à l’article 6. Le conseil est également convoqué sur demande de 3 de ses membres.
2 Le président peut classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal fondées; il en informe les membres du conseil. Si le plaignant persiste dans sa plainte, le président doit réunir le conseil. Si ce dernier estime que la plainte est non seulement mal fondée mais téméraire, il peut infliger au plaignant une amende de 1 000 F au maximum.
3 Le conseil est libre d’ordonner dans chaque cas toutes mesures préparatoires qui lui paraissent utiles. Il peut déléguer l’instruction d’un dossier à un ou plusieurs de ses membres.
4 Il ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu ou dûment appelé le magistrat mis en cause et le plaignant. Ces derniers peuvent se faire assister d’un avocat.
5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable dans la mesure où la présente loi n’y déroge pas.
Art. 6 Sanctions et mesures
1 Le conseil est compétent pour : a) infliger un avertissement ou un blâme à tout magistrat qui s’est rendu coupable d’une faute dans l’exercice de sa charge, ou dont le comportement porte atteinte à la dignité de la magistrature; b) priver de son traitement pour une période qui n’excède pas 6 mois, tout magistrat coupable d’une faute grave dans l’exercice de sa charge ou dont le comportement porte gravement atteinte à la dignité de la magistrature; c) prononcer la destitution de tout magistrat ne remplissant pas les conditions d’éligibilité prévues aux articles 60, 60A et 60B de la loi sur l’organisation judiciaire, ou indigne d’exercer sa charge, ou ne respectant pas les décisions du conseil; d) relever de sa charge sous réserve de ses droits à la retraite tout magistrat incapable en raison de l’âge ou de la maladie.
2 Les sanctions prévues sous lettres b et c peuvent être assorties de la suppression ou de la réduction de l’indemnité prévue à l’article 15, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, si le magistrat s’est rendu coupable d’une faute grave dans l’exercice de sa charge, ou s’il a, par son comportement, porté gravement atteinte à la dignité de la magistrature.
Art. 7 Autres compétences
1 Le conseil peut enjoindre à un magistrat de compléter sa formation professionnelle.
2 Le conseil est l’autorité compétente au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal pour décider de lever le secret de fonction auquel sont astreints les magistrats du pouvoir judiciaire. Le secret n’est levé que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés.
3 Le conseil est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes des magistrats relatives à la modification de leur taux d’activité.
Art. 8 (5) Décisions
1 Les décisions du conseil sont motivées. Le conseil peut, dans le dispositif d'une décision, ordonner la publication de celle-ci.
2 Les décisions du conseil peuvent être portées devant la Cour d'appel de la magistrature par le magistrat mis en cause.
3 Elles sont notifiées au magistrat mis en cause et communiquées au plaignant. Ce dernier n'a pas qualité pour recourir contre les décisions du conseil mais reçoit copie de l'arrêt de la Cour d'appel de la magistrature.
Art. 9 (2) Publicité
1 Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités.
2 La publicité des décisions du conseil supérieur de la magistrature est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (6) , du 5 octobre 2001.
Art. 10 Elections judiciaires
1 Chaque parti siégeant au Grand Conseil désigne un représentant que le président du conseil informe des sanctions rendues à l’encontre d’un magistrat appelé à changer de fonction au cours de sa carrière ou à être réélu à l’occasion de l’élection générale. (4)
2 Si une procédure disciplinaire est en cours, le président du conseil en rend compte.
Art. 11A (5) But et composition
1 La Cour d'appel de la magistrature est chargée de trancher les recours contre les décisions du conseil supérieur de la magistrature.
2 Elle est composée de 3 juges et de 3 juges suppléants.
3 La fonction de juge titulaire et juge suppléant est incompatible avec la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire.
4 Le greffe de la Cour d’appel de la magistrature est tenu par la chancellerie d’Etat.
Art. 11B (5) Procédure
1 La procédure de recours devant la Cour d'appel de la magistrature est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. La Cour d'appel de la magistrature peut élaborer son propre règlement, qui est publié dans la Feuille d'avis officielle.
2 La Cour d'appel de la magistrature statue en dernière instance cantonale. Elle n'est pas soumise au contrôle du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 11C (5) Renvoi à certaines règles applicables à la magistrature et expérience
1 Les dispositions prévues dans la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, relatives : a) à l'élection des présidents et vice-présidents, à l'exception de celles relatives à la validation de l'élection; b) aux conditions d'éligibilité aux fonctions de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception de l'exigence de la titularité du brevet d'avocat, qui peut être remplacée par le titre de professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève; c) à l'interdiction faite à des parents ou alliés d'être ensemble membres d'un même tribunal; d) au rang au sein de la même juridiction; e) au serment des membres des tribunaux; f) à la charge des présidents de juridiction; g) à la récusation des membres des juridictions administratives; h) à la délibération; i) à la motivation des jugements; j) aux registres contenant les actes des tribunaux; k) aux sceaux, s'appliquent par analogie à la Cour d'appel de la magistrature.
2 Les juges et juges suppléants doivent avoir exercé une activité professionnelle pendant 10 ans au moins après l'obtention du brevet d'avocat, ou avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur.
Art. 12 Clause abrogatoire La loi instituant un conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942, est abrogée.
Art. 13 Droit transitoire Les causes en état d’être jugées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi le sont sous l’empire de la loi du 27 juin 1942.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi constitutionnelle modifiant l’article 124 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847.
E 2 20 L instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d’appel de la magistrature 25.09.1997 27.06.1998 Modifications : 1. n. : ( d. : 3/4-5 >> 3/5-6) 3/4 27.10.2000 23.12.2000 2. n.t. : 8/3, 9; a. : 8/4 05.10.2001 01.03.2002 3. n.t. : 2/1e 26.04.2002 01.06.2002 4. n.t. : 10/1 16.05.2003 01.06.2004 5. n. : titre I, titre II, 11A, 11B, 11C; n.t. : intitulé de la loi, 8 18.09.2008 01.01.2009 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2) 31.08.2010 31.08.2010
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