Décret concernant les occupations accessoires des notaires
                            Décret  concernant les occupations accessoires des notaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  ca  ntonale,  vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  I. Incompatibilités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  peine  de  sanctions  disciplinaires,  il  est  interdit  aux notaires pratiquant dans le canton :  a)  de se  livrer professionnellement, pour leur compte propre ou pour des  tiers,  à  des  opérations  de  change  et  d'escompte  ainsi  qu'à  des  spéculations de bourse ou d'autres genres quelconques;  b)  d'accorder    des    prêts    à    titre    professionnel    ou    de    fournir  personnellement  des  cautionnements,  avec  ou  sans  rétribution,  en  connexité avec leur activité notariale;  c)  de  se  procurer  des  affaires  ou  d'autres  avantages,  ou  de  s'assurer  des clients, d'une manière incompatible avec l'exercice consciencieux  du   notariat   par   la   participati  on   à   des   entreprises,   l'octroi   de  cautionnements ou de prêts, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  dispositions  sur  les  incompatibilités  avec  la  profession  notariale demeurent réservées.  II. Activité  accessoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le notaire qui, outre ses fonctions pro fessionnelles au sens de
                            l'article premier de la loi sur le notariat, veut pratiquer à titre professionnel  pour son compte, ou en qualité de membre d'une société en nom collectif  ou  en  commandite,  d'autres  espèces  d'affaires  telles  que  la  gérance  de  fortun  es  ou  de  successions,  le  courtage  d'immeubles,  des  opérations  fiduciaires,  des  encaissements  de  fonds  à  l'intention  de  tiers,  etc.,  doit  obtenir une autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Cautionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  n  'est  accordée  que  si  le  notaire  fournit  pour  son  activité accessoire un cautionnement particulier complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  ces  sûretés  est  arrêté  dans  chaque  cas  par  le  Département de la Justice et de l'Intérieur. Il est en outre loisible à celui  -  c  i d'exiger en tout temps une élévation du cautionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités,  l'administration  et  l'emploi  du  cautionnement  sont  régis  par les dispositions spéciales sur les cautionnements professionnels. La  caution peut être donnée par une garantie bancair  e, par une assurance  -  cautionnement ou sous toute autre forme jugée adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   cautionnement   sert   de   garantie   immédiate   pour   les   tiers  éventuellement lésés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Refus et retrait  de l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation   peut   être   subordonnée   à   des   exig  ences  déterminées, refusée ou retirée par la suite, quand la façon d'exercer des  occupations  accessoires  en  cause  est  de  nature  à  compromettre  la  dignité et la considération du notariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  mêmes  conditions,  le  Département  de  la  Justice  et  de  l'In  térieur  peut,  sous  peine  de  sanctions  disciplinaires,  défendre  à  un  notaire  pratiquant  l'exercice  d'une  activité  accessoire  à  caractère  de  poste fixe ou en qualité d'organe d'une personne juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Surveillance  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance des notaires p  ratiquée par les organes de l'Etat  et  du  Conseil  du  notariat  jurassien  s'étend  également  à  leur  activité  accessoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  concernant  la  surveillance,  la  fixation  des  frais,  la  procédure  disciplinaire,  les  mesures  de  contrôle,  les  mouvements  de  fonds et la comptabilité des notaires, sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département de la Justice et de l'Intérieur édictera des dispositions  de  sûreté  quant  à  la  garde  des  titres  et  autres  valeurs  confiées  à  un  notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  autorité  peut,  si  le  s  circonstances  l'exigent,  réglementer  le  contrôle d'une manière particulière.  III. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE  L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 3 février 1937 concernant les occupations accessoires des notaires (RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 189.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  j  anvier 1979