Ordonnance d’exécution relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale du 4 mars 1952
                            Ordonnance  d’exécution relative à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur  les stupéfiants, ainsi qu’à l’ordonnance fédérale du 4 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1952  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  34  de  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1951  sur  les  stupéfiants  (LStup)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 4 mars 1952 sur les stupéfiants (OStup)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Organisation  Autorité de  surveillance  Article  premier      Le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  (dénommé   ci-après   :   "Département")   est   l'autorité   cantonale   de  surveillance chargée d'appliquer la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les  stupéfiants,  ainsi  que  l'ordonnance  fédérale  du  4  mars  1952  sur  les  stupéfiants.  Attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département a notamment les attributions suivantes :
                            1.   il  délivre,  renouvelle  et  retire  les  autorisations  prévues  aux  articles  4  et 14 de la loi sur les stupéfiants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il reçoit les dénonciations concernant les cas de toxicomanie et prend  les mesures nécessaires envers les toxicomanes (art. 12, al. 1, 15a,  al. 2, 4 et 5, et 15b LStup);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il surveille le trafic des stupéfiants (art. 16 à 18 LStup);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il délivre l'autorisation de transformer en une substance autorisée par  la  loi  les  stocks  éventuels  de  stupéfiants  prohibés  ou  de  les  détruire  (art. 8, al. 4, LStup);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il  adresse  chaque  année  au  Conseil  fédéral  le  rapport  prévu  à  l'article 36 de la loi sur les stupéfiants.  Poursuites  pénales,  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite pénale est du ressort de la police judiciaire et des  tribunaux; il sera donne connaissance de chaque dénonciation pénale et  de chaque jugement au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Celui-ci  est  en  droit  de  procéder  à  des  recherches  préliminaires  concernant   des   infractions   contre   les   prescriptions   relatives   aux  stupéfiants,  ainsi  qu'au  séquestre  de  stupéfiants  en  vue  de  permettre  leur confiscation judiciaire; dans les cas d'urgence, il peut prendre toutes  les mesures administratives tendant à mettre fin à une situation contraire  à la législation sur les stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les organes du
                            Département   compétents   en   matière   de   stupéfiants;   la   Chambre  d'accusation  du  Tribunal  cantonal  en  fait  de  même  en  ce  qui  concerne  les organes de la police judiciaire.  Inspecteur des  stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le pharmacien cantonal est inspecteur des stupéfiants.
                            SECTION 2 : Autorisations  Fabrication et  commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'autorisation aux fabriques et maisons de commerce n'est
                            délivrée  que  si  les  conditions  prévues  à  l'article  4  de  l'ordonnance  fédérale sont remplies et si le pharmacien cantonal a inspecté sur place  les locaux et installations et les a trouvés en ordre.  Fabrication et  préparation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants n'est
                            délivrée que si la personne responsable possède un des titres prévus à  l'article 5 de l'ordonnance fédérale.  Commerce  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation de faire le commerce de stupéfiants n'est en règle  générale délivrée que si la personne responsable possède un des titres  prévus a l'article 5 de l'ordonnance fédérale. Les personnes qui ne sont  pas  en  possession  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  titres  ne  peuvent  être  admises   qu'à   titre   exceptionnel   à   un   examen   portant   sur   les  connaissances  spéciales  exigées,  et  avec  l'assentiment  préalable  de  l'Office fédéral de la santé publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'examen, qui est subi devant le pharmacien cantonal en présence du  médecin  cantonal,  porte  sur  les  propriétés  chimiques  et  physiologiques  des  stupéfiants,  de  même  que  sur  les  dispositions  légales  en  vigueur.  Les  examinateurs  touchent  une  indemnité  fixée  par  le  Département,  si  cette tâche ne figure pas dans leur cahier des charges.  Etablissements  hospitaliers et  instituts  scientifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'autorisation  de  se  procurer,  de  détenir  et  d'utiliser  des  stupéfiants  est  délivrée  aux  établissements  hospitaliers  et  aux  instituts  scientifiques conformément aux articles 9 et 10 du règlement fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le pharmacien cantonal doit avoir constaté au préalable la présence de  locaux  appropriés,  d'armoires  destinées  à  la  conservation  des  stocks  et  de récipients.  SECTION 3 : Contrôle  Inventaire  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les pharmaciens sont tenus de faire connaître au 1  er   janvier de  chaque  année  l'inventaire  de  leurs  stupéfiants  au  Service  de  la  santé.  Cette  communication  doit  être  faite  au  plus  tard  jusqu'au  31  janvier,  au  moyen d’une formule spéciale adressée aux intéressés en décembre de  l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'ouverture d'une nouvelle pharmacie ou de changement dans  la  personne  du  pharmacien  responsable,  il  y  a  également  lieu  de  procéder   à   l'inventaire   et   de   faire   au   Service   de   la   santé   la  communication exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Sont  également  tenues  de  procéder  a  l'inventaire  et  de  faire  la  communication  exigée  les  personnes  responsables,  au  sens  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14, alinéa 1, de la loi sur les stupéfiants, des établissements hospitaliers  autorisés à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants.  Notification  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute livraison de stupéfiants par les maisons et les personnes  visées  par  l'article  4  de  la  loi  sur  les  stupéfiants,  ainsi  que  les  livraisons  des pharmaciens aux établissements hospitaliers, médecins, dentistes et  vétérinaires  fixés  hors  du  Canton  doivent  être  notifiées  à  l'Office  fédéral  de  la  santé  publique  par  l'envoi  en  deux  exemplaires  d'un  bulletin  de  livraison. Un autre bulletin de livraison est envoyé au destinataire avec la  marchandise.  Cette  notification  doit  être  faite  le  1  e  r    et  le  16  de  chaque  mois par les maisons et les personnes visées par l'article 4 de la loi sur  les  stupéfiants,  le  1  e  r    du  mois  seulement  par  les  pharmaciens  (art.  49  Ostup).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les livraisons suivantes seront notifiées chaque mois au Service de la  santé :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   Les   livraisons   par   les   pharmaciens   aux   médecins,   dentistes,  vétérinaires  et  établissements  hospitaliers  du  canton  du  Jura.  La  notification se fait :  a)  par l'envoi de l'original des ordonnances s'il s'agit de livraisons à des  médecins  ou  vétérinaires  n'ayant  pas  leur  propre  pharmacie,  de  même qu'à des dentistes (ordonnances dites ad usum proprium);  b)  par  l'envoi  du  bulletin  jaune  de  livraison,  un  exemplaire  devant  accompagner la marchandise, s'il s'agit de livraisons à des médecins  ou   vétérinaires   ayant   leur   propre   pharmacie,   ainsi   qu'à   des  établissements hospitaliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Les  livraisons  faites  en  vertu  d'ordonnances  émanant  de  médecins,  dentistes  ou  vétérinaires  établis  hors  du  Canton  sont  notifiées  par  l'envoi de l'original de l'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  loisible  au  Service  de  la  santé  d'exiger  en  outre,  en  vue  de  son  contrôle, d'autres ordonnances de stupéfiants ou d'autres pièces.  Acquisition et  dispensation par  les pharmaciens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les pharmaciens justifient comme suit l'acquisition et la
                            dispensation de leurs stupéfiants (art. 52 OStup) :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les bulletins de livraisons, les commandes écrites et les ordonnances  sont  classés  selon  les  divers  stupéfiants  et  chronologiquement,  et  conservés indépendamment des autres ordonnances et commandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Les  ordonnances  sont  inscrites  dans  le  registre  d'ordonnances  et  cette inscription est marquée d'un signe attirant l'attention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Lors de la fabrication de préparations, le pharmacien établit une fiche  d'entrée  et  une  autre  de  sortie,  et  il  conserve  ces  fiches  avec  les  autres documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   Les  stupéfiants  détériorés  ou  devenus  inutilisables  pour  une  autre  raison seront éliminés du stock et envoyés aux fins de destruction au  Service de la santé. Celui-ci en accusera réception et confirmera qu'il  les   a   détruits.   Il   n'est   versé   aucune   indemnité   pour   de   telles  opérations.  Acquisition et  utilisation par les  autres membres  du corps médical  et les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  médecins,  dentistes,  vétérinaires  et  établissements  hospitaliers  justifient  comme  suit  l'acquisition  de  stupéfiants  et  l'emploi  qu'ils en ont fait (art. 53 OStup) :  Les entrées se justifient en conservant à part les bulletins de livraison ou  les  factures,  les  sorties  par  une  annotation  visible  faite  dans  le  registre  d'ordonnance  à  l'endroit  où  sont  inscrits  les  stupéfiants  utilisés  ou  délivrés, ou dans le contrôle des patients.  Conservation  des documents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les   documents   concernant   le   trafic   des   stupéfiants   doivent   être  conservés dix ans (art. 54 OStup).  Contrôles  Art.  14      Le  pharmacien  cantonal  s'assure  que  les  dispositions  légales  sont   observées   en   faisant   des   contrôles   périodiques   auprès   des  maisons,  personnes,  établissements  et  instituts  participant  au  trafic  des  stupéfiants. L'article 18 de la loi sur les stupéfiants est réservé.  SECTION 4 : Emoluments  Autorisations  uniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département perçoit des émoluments :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour  l'autorisation  de  fabriquer  et  préparer  tous  les  stupéfiants  ainsi  que d'en faire le commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   pour  l'autorisation  de  préparer  tous  les  stupéfiants  et  d'en  faire  le  commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  pour l'autorisation de faire le commerce de tous les stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Un  émolument  réduit  en  conséquence  est  exigé  pour  l'autorisation  de  fabriquer, de préparer certains stupéfiants et d'en faire le commerce.  Renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le renouvellement pour deux ans de l'autorisation ci-dessus est soumis  à un émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  montant  des  émoluments  est  arrêté  dans  le  décret  fixant  les  émoluments de l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Il  n'est  pas  prélevé  d'émoluments  pour  l'octroi  d'une  autorisation  aux  établissements  hospitaliers  publics  et  aux  instituts  scientifiques.  Les  membres  du  corps  médical  pour  lesquels,  conformément  à  l'article  9  de  la loi sur les stupéfiants, une autorisation n'est pas exigée, n'ont pas non  plus d'émoluments à verser.  Examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour l'examen prévu à l'article 8 de la présente ordonnance, il est perçu  un  émolument,  dont  le  montant  est  arrêté  dans  le  décret  fixant  les  émoluments de l'administration cantonale.  Contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Les  contrôles  périodiques  effectués  en  vertu  de  l'article  14  de  la  présente  ordonnance  ne  donnent  pas  lieu  à  émoluments,  pour  autant  que   des   irrégularités   ne   rendent   pas   un   contrôle   supplémentaire  indispensable. Dans ce dernier cas, l'émolument se calcule selon la perte  de temps intervenue.  SECTION 5 : Droit de recours  Recours  Art.  16      Les  décisions  du  Département,  du  Service  de  la  santé  et  du  pharmacien cantonal peuvent être portées par voie de recours, dans les  trente   jours,   auprès   de   la   Cour   administrative,   conformément   aux  dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 6 : Dispositions pénales et finales  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup
                            des  dispositions  pénales  de  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1951  sur  les  stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            9)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secretaire general : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 812.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  812.121.1.  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  18  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984 (RO 1984 159). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent  texte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (RSJU 172.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  dénomination  selon  l'art.  58  de  la  loi  fédérale  du  19  septembre  1978  sur  l'organisation  de  la  gestion  du  Conseil  fédéral  et  de  l'administration  fédérale,  en  vigueur  depuis  le  1  er    juin  1979  (RS  172.010).  Il  a  été  tenu  compte  de  cette  modification dans tout le présent texte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  7  mai  1991,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   juin 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979