Décret concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie
Décret concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et tran sitoires de la Constitution cantonale, vu la loi sur le développement de l'économie cantonale (dénommée ci - après "loi") 2) , arrête : SECTION 1 : Politique foncière et équipement de terrains Compétence Article premier 1 Le Se rvice de l'économie et de l'habitat soumet au Gouvernement les propositions de décisions par lesquelles l'Etat, pour développer l'économie cantonale, acquiert des immeubles ou se fait concéder sur eux d'autres droits, transfère des terrains, prend leur équ ipement en charge ou y participe (art. 3, al. 1 et 2, de la loi).
2 Il prend les mesures préparatoires en accord avec le Service cantonal de l'aménagement du territoire, le Service cantonal des constructions et les autorités des communes intéressées.
3 Il détermine si et dans quelle mesure les communes intéressées doivent être appelées à collaborer (art. 3, al. 4, de la loi); après avoir entendu les autorités des communes en question, il soumet sa proposition. Fonds pour l'acquisition et pour l'équipement de terrains
Art. 2 Le Gouvernement édicte une ordonnance sur l'organisation et
l'emploi du fonds pour l'acquisition et l'équipement de terrains (art. 3, al.
3, de la loi).
SECTION 2 : Mesures financières Société pour le développement de l'économie j urassienne
Art. 3 1 L'administration de la Société pour le développement de
l'économie jurassienne (art. 6 de la loi) est composée en majorité de représentants de l'Etat et de la Banque cantonale. Les autres banques établies dans le canton du Jura sont re présentées au prorata de leur participation au capital de la Société.
2 Le Gouvernement nomme les représentants de l'Etat au sein de l'administration. Ils sont choisis, selon une proportion fixée par les statuts, parmi les employeurs et les travailleurs de l'économie jurassienne, ainsi que parmi les employés de l'administration cantonale. 6)
3 Les frais d'administration de la Société sont couverts par les ressources du fonds pour l'encouragement de l'économie jurassienne (art. 5 de la loi) pour l'organisation duquel le Gouvernement édicte une ordonnance. Cautionnement de crédits
Art. 4 1 La Société pour le développement de l'économie jurassienne
collabore, pour cautionner des crédits, avec les coopératives de cautionnement; les dem andes de cautionnement qui sont du ressort d'une de ces coopératives devront être présentées à cette dernière.
2 Si une coopérative de cautionnement refuse intégralement ou partiellement la demande, la Société pour le développement de l'économie jurassien ne peut cautionner le crédit en tout ou en partie. Exceptions Art. 5 Les statuts de la Société (art. 7 de la loi) doivent prescrire que, dans des cas exceptionnels, des crédits peuvent être cautionnés jusqu'à concurrence du montant total. SECTION 3 : Reconversion et réintégration de la main - d'oeuvre Principe Art. 6
1 L'Etat, en collaboration avec les associations professionnelles et économiques, les écoles professionnelles de tous les degrés, la Confédération et les communes, encourage la reconversi réintégration des travailleurs qui sont menacés de chômage ou qui ont perdu leur emploi par suite de mesures destinées à développer l'économie (art. 9 de la loi).
2 En liaison avec les organes intéressés, le Service de l'économie et de l'habitat s oumet au Gouvernement ses propositions quant aux mesures à prendre.
Financement Art. 7 Les frais de reconversion sont pris à charge par l'Etat, conformément à la loi sur la formation professionnelle
3) et à la loi sur le service d e l'emploi et l'assurance - chômage
4)
. SECTION 4 : Organisation Commission consultative pour le développe - ment de l'économie jurassienne
Art. 8 Le chef du Service de l'économie et de l'habitat prend part, avec
voix consultative, aux séances de la commission consultative pour le développement de l'économie jurassienne (art. 10 de la loi). SECTION 5 : Coordination et collaboration Gouvernement Art. 9 Pour garantir la concordance et l'application de prescriptions cantonales avec les objectifs assignés au développement économique, le Gouvernement veille à assurer la collaboration des services cantonaux intéressés. SECTION 6 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent
décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 15 septembre 1971 co ncernant les mesures d'organisation à prendre en matière de développement de l'économie (RSB 901.21)
2) RSJU 901.1
3) RSJU 413.11
4) RSJU 823.11
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVI de la loi du 1 er octobre 2014 portant modificati des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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