Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable (752.321)
CH - JU

Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable

Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Cons cantonale, vu l'article 119, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux 2) , arrête : SECTION 1 : Généralités Principe Article premier 1 L'aménagement des réseaux de distribution d'eau et i nstallations d'épuration est du ressort de la commune ou de ses sections, s'il s'agit d'agglomérations ou zones d'habitations d'une certaine étendue.
2 Les installations établies par des sociétés coopératives ou d'autres organisations privées sont soumise s aux mêmes prescriptions que celles des communes. Champ d'application
Art. 2
1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à la construction et à l'exploitation des installations d'alimentation en eau potable.
2 Le Département de l'Environn ement et de l'Equipement peut, exceptionnellement, dans des circonstances particulières, autoriser des dérogations. But Art. 3 Les installations d'alimentation en eau potable ont pour but : a) de fournir à la population en quantité suffisante une eau potab le irréprochable au point de vue de l'hygiène; b) de lui fournir l'eau d'usage nécessaire; c) en règle générale, de tenir à disposition en même temps un volume d'eau suffisant pour la défense contre le feu.
Installations collectives

Art. 4 Les projets exa mineront s'il n'est pas techniquement plus

rationnel et économique de grouper en une seule installation plusieurs agglomérations formant un syndicat intercommunal plutôt que de prévoir pour chaque intéressé une installation indépendante. Fourniture de l'e au

Art. 5 1 Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau

sont tenus de fournir de l'eau aux tiers.
2 Ils sont en droit de restreindre la consommation d'eau proportionnellement à la quantité disponible. Tout gaspillage doit être évité .
3 S'il existe une installation publique d'alimentation en eau, les habitants du territoire desservi sont tenus de couvrir leurs besoins à cette installation. L'article 98, alinéa 2, de la loi sur l'utilisation des eaux est réservé. SECTION 2 : Captag es d'eau potable Généralités

Art. 6 L'établissement et l'exécution de projets de captage d'eau potable

sont soumis aux directives édictées par la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. SECTION 3 : Conduites d'amenée et réseaux de distribu tion Principes de construction

Art. 7 Toutes les conduites seront établies d'après les principes

généralement admis en hydrologie et en construction, soit pour le tracé de la conduite, le dimensionnement de la section, la résistance du terrain de fondati on, les eaux de fond, l'étanchéité, la déclivité, le matériel, la possibilité de révision, la protection contre le gel, les variations de température, etc. Dimensions Art. 8
1 On tiendra compte, dans le choix des calibres des conduites, des possibilités ultérieures d’extension.
2 Pour les stations de pompage les conduites seront calculées et établies pour le rendement maximum des pompes. Conduites de plein air et sous pression

Art. 9 Des chambres de révision facilement accessibles sont à prévoir

aux ra ccordements des conduites de gravité et de conduites sous pression.
Position du réservoir

Art. 10 1 L'emplacement des réservoirs d'eau sera choisi de manière

que, même en périodes de consommation maximum, les abonnés habitant aux endroits les plus éle vés puissent être alimentés, tout en maintenant dans le réseau de distribution une pression suffisante pour la lutte contre l’incendie.
2 La pression sera en règle générale de 6 - 8 at.
3 En vue de la lutte contre l'incendie, les installations doivent répond re aux exigences de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Dimension du réservoir

Art. 11 1 Le réservoir distributeur d'eau comprendra en général :

a) une réserve compensant l'amenée et la consommation d'eau (réserve d'usage); b) une réserve pour l e cas d'incendie (réserve d'extinction).
2 La réserve d'usage est dépendante du rapport existant entre l'amenée et la consommation. Dans les installations avec stations de pompage, le réservoir doit pouvoir contenir le volume de la consommation journalière .
3 La réserve d'incendie doit répondre aux exigences de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Construction du réservoir

Art. 12 Les réservoirs seront exécutés selon les règles de l'art,

notamment en ce qui concerne les fondations, l'étanchéi té, l'isolation, la possibilité de vidange, etc. Installations accessoires
Art. 13
1 Les dispositifs nécessaires au réglage, au contrôle et au jaugeage seront aménagés dans une chambre spéciale facilement accessible.
2 Ces installations comprendront en tout cas : a) des dispositifs de jaugeage pour l'eau amenée et l'eau distribuée; b) un trop - plein; c) un dispositif de vidange; d) un dispositif d'arrêt; e) une communication entre la conduite d'amenée et la conduite de distribution; f) un appareil indicateur de niveau d'ea u; g) un dispositif d'ouverture et de fermeture de la réserve d'incendie. Réseau des conduites

Art. 14 1 Les conduites du réseau doivent être placées dans le sol en

dessous de la limite de gel. On évitera, autant que possible, les conduites en cul - de - sac favorisant la stagnation de l'eau.
2 Pour assurer la pression nécessaire en cas d'incendie, il faudra admettre des conduites ayant au moins 100 mm.
3 On prévoira dans les conduites des dispositifs de vidange et d'évacuation d'air. On établira les vannes nécessaires permettant d'isoler des secteurs du réseau en cas de réparations ou de raccordement. Hydrantes Art. 15 Les bornes hydrantes répondront aux conditions de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Matériel utilisé Art. 16 Les tuyau x doivent avoir une résistance suffisante au point de vue mécanique et résister aux influences chimiques. Les assemblages de tuyaux doivent assurer une étanchéité permanente et parfaite. Mise à l'épreuve Art. 17 Les nouvelles conduites seront éprou vées à l'étanchéité. Ce n'est qu'après un résultat satisfaisant qu'on remblaiera les tranchées. SECTION 4 : Installations d'eau Généralités Art. 18 Les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux font règle pour l'établissement des projets et l'exécution des installations. SECTION 5 : Contrôle et entretien des installations d'eau potable Généralités Art. 19 Les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux sont valables pour le contrôle des installations d' eau potable. Entretien Art. 20 Les propriétaires d'installations d'alimentation en eau veilleront à ce que celles - ci soient toujours maintenues en bon état. Le contrôle s'étendra à l'état des installations au point de vue de l'hygiène et de la construct ion. On veillera spécialement à l'étanchéité du réseau. Responsabilité Art. 21 Les usagers répondent de tous dommages qu'ils causent par l'inobservation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions des règlements de la commune ou de l a société coopérative. Plans Art. 22 1 On conservera au secrétariat communal la collection complète des plans de toutes les installations d'alimentation en eau tant privées que communales. Les plans doivent correspondre aux travaux effectués et seront t enus à jour régulièrement.
2 Les plans des installations collectives d'alimentation en eau seront conservés au siège de la société. SECTION 6 : Financement Généralités Art. 23
1 La commune supporte en règle générale les frais d'établissement de l'i nstallation publique d'alimentation en eau.
2 Les frais d'établissement des raccordements privés à la conduite publique de distribution au lieu de consommation sont en règle générale à la charge de l'abonné.
3 Ces mêmes principes sont applicables aux inst allations d'alimentation en eau établies et exploitées par des organisations privées. Dans l'intérêt public, la commune a la faculté de prendre à sa charge des installations privées en allouant à leur propriétaire une indemnité correspondant à la valeur de s installations. Pour le surplus font règle les dispositions de la loi sur l'expropriation
3)
. Contributions et émoluments
Art. 24
1 Le propriétaire de l'installation d'alimentation en eau peut exiger des consommateurs le ver sement de contributions et d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation de l'installation publique.
2 Les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération pour le calcul de ces contributions et émol uments :
1. frais de l'installation d'alimentation;
2. valeur de l'objet à alimenter;
3. importance probable de la consommation d'eau.
3 L'Etat encourage l'alimentation de la population en eau potable là où les conditions sont difficiles. Il alloue à cet effet des subsides aux frais des installations de captage de l'eau (y compris la station de pompage), de la conduite d'amenée au réservoir, du réservoir et de la conduite maîtresse raccordant le réservoir au réseau de distribution. Distribution, compteurs

Art. 25 1 La fourniture et la mise en compte de l'eau se feront en règle

générale sur la base de la consommation enregistrée par le compteur. L'aménagement de compteurs est indispensable lorsque l'eau est refoulée par une station de pompage.
2 Des contributions et émoluments peuvent être exigés pour l'installation et l'entretien des compteurs.
Prix de l'eau Art. 26
1 Une installation d'alimentation en eau doit en règle générale se subvenir à elle - même, c'est - à - dire que le prix de l'eau doit être calculé de man ière que, après déduction des subsides provenant de la commune ou d'ailleurs, les recettes permettent de couvrir les dépenses d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi, ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement.
2 Des contributions minima peuvent être fixées en vue d'assurer ces recettes.
3 Il faut éviter les abonnements d'eau à forfait ainsi que la vente ferme par l/min. Règlement Art. 27
1 Le propriétaire d'une installation d'alimentation en eau établira un règlement portant des dispositions sur l'organisation, la construction, le service de l'exploitation et le plan financier de l'entreprise.
2 Ce règlement doit être sanctionné par le Gouvernement. SECTION 7 : Dispositions finales Recours Art. 28 Les décisions du Département de l'Environnement et de l'Equipement peuvent être attaquées dans un délai de trente jours dès la notification conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4)
. Litiges Art. 29 Les prescriptions des dispositions légales applicables font règle quant aux litiges entre les communes et les consommateurs d'eau, les producteurs d'eaux usées et producteurs d'ordures (art. 97 et suivants de la loi sur l'utilisation des eaux, loi sur la construction et l'entretien des routes
5) , etc.). Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables. Entrée en vigueur

Art. 30 Le Gouvernement fixe l a date de l'entrée en vigueur

6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Bo inay
1) Ordonnance du 4 janvier 1952 concernant les installations d'alimentation en eau potable et des eaux usées (RSB 752.321)
2) RSJU 752.41
3) RSJU 711
4) RSJU 175.1
5) RSJU 722.11
6)
1 er janvier 1979
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