Ordonnance concernant l’exécution de l’article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux
Ordonnance concernant l’exécution de l’article 62 de la loi fédérale du
28 septembre 1923 sur le registre des bateaux
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier L'instruction et la répression des contraventions aux obligations statuées dans les articles 7, 10, 19 et 20 de la loi fédérale sur le registre des bateaux ressortissent au président du Tribunal.
Art. 2 La procédure est régie par les dispositions applicables aux
contraventions.
Art. 3 Avant de faire auc une dénonciation, le préposé au registre fédéral
des bateaux (conservateur du registre foncier) rendra l'assujetti attentif aux conséquences possibles de son omission et il pourra lui accorder un délai convenable aux fins de se mettre en règle.
Art. 4 L e Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire génér al : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 26 décembre 1924 concernant l'exécution de l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RSB 767.4)
2) RS 74 7 .11
3) 1 er janvier 1979
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