Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la ... (410.252.3)
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Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire

Ordonnance concernant les allègement s de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire d u 22 juin 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat 1) , vu les articl es 124 à 126 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier
1 La présente ordonnance régit les allègement s de programme accordés au x enseignants de l’école obligatoire chargé s d’une tâche spécifique .
2 L’allègement de programme permet à l’enseignant d’accomplir la tâche spécifique sans modification d e son taux d’occupation. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Tâches spécifiques
Art. 3
1 Seules sont considérées comme tâches spécifiques , pouvant donner lieu à un allègement de progr amme , celles définies par la présente ordonnance . E lles font l’objet d’un cahier des charges ratifié par le Service de l’enseignement .
2 Sont réservées les tâches : a) définies et attribuées par la direction au sens d e l’article 2 1 de la présente ordonnance ; b) prévues par la législation relative à la direction d es école s , à l a pédagogie spécialisé e ainsi qu’à la prise en charge des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau .
Allègement de programme a) annuel
Art. 4
1 L ’allègement de programme annuel est exprimé en leçons de décharge.
2 Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d’enseignemen t durant l’ année scolaire, à savoir un volume annuel de travail de 65 heures.
3 La rémunération de s leçon s de décharge est identique à celle versée pour les leçons d’enseignement données par l’enseignant concerné . b ) ponctuel Art. 5 Si le volume annuel de travail nécessaire à l’accomplissement de la tâche spécifique est inférieur à 65 heures, l ’allègement peut prendre la forme d’ un nombre de périodes, réparties sur l’ année , pendant lesquelles le titulaire est remplacé à l’interne du cercle scolaire. Etendue de l’a llègement de programme

Art. 6

1 Les allègements de programme peuvent être cumulés.
2 Sauf dérogation du Service de l’enseignement dans des circonstances exceptionnelles, l’ enseignant ne peut pas se voir attribuer plus de leçons de décharge que d e leçons effectivement enseignées durant l’année scolaire concernée .
3 L’ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire
3) est applicable. En particulier, un enseignant à plein temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l’article
6, alinéa 2, de l’ordonnance précitée. Choix dans l’attribution

Art. 7 Il n’existe aucun droit à l’attribu tion d’une tâche spécifique, ni à une

in demnité en cas de retrait de celle - ci. Durée Art. 8
1 L’attribution d’une tâche spécifique vaut pour une année scolaire .
2 Sauf cessation complète des rapports de service ou résiliation, elle est reconduite tacitement d’année en année. C essation des rapports de service

Art. 9 L’attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas

de cessation complète des rapports de servic e. Résiliation Art. 1 0
1 L’enseignant et l’autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent y mettre fin moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un semestre.
2 Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel l’enseignant est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou les cercles scolaires dans lesquels l’enseignant a été engagé est privilégié; il n’est toutefois pas assur é. Catégories Art. 1 1 Constituent les catégories de tâches spécifiques : a) les tâches liées au fonctionnement interne de l’école ; et b) les tâches liées à l’ organisation scolaire cantonale . SECTION 2 : Tâches liées au fonctionnement interne de l’école Attribution Art. 1 2
1 L’attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne de l’école se fait par la direction de l’école , suite à une réflexion commune au sein du corps enseignant .
2 La direction en informe immédiatement le Service de l’enseignement, au plus tard le 30 juin précédant le début de l’année scolaire.
3 Le Service de l’enseignement valide l’attribution d’une tâche spécifique à un membre de la direction. A. Tâches donnant droit à un allègement de programme annuel

Art. 1 3 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école

donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes : a) la médiation ; b) la responsabilité de la bibliothèque scolaire ; c) l’animation « Médias, Images, Technologies de l’information et de la comm unication » (ci - après : MITIC) ; d) la responsabilité d’un module à l’école s econdaire . a) Dispositions générales relatives à la médiation, à la responsabilité de la bibliothèque scolai re et à l’animation MITIC

Art. 1 4

1 Pour la médiation, la responsabilité de la bibliothèque scolaire et l’animation MITIC , le nombre de leçons de décharge est alloué par le Service de l’enseignement sur la base du nombre d’élèves du cercle scolaire.
2 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant d’élèves du cercle scolaire, qu’il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée, de l’année scolai re en cours et des projections des deux années scolaires à venir.
3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire durant cette période.
4 Il est possible de désigner une personne responsabl e de la tâche spécifique pour plusieurs cercles scolaires. Le nombre déterminant d’élèves est calculé conformément à l’alinéa 2 sur la base de l’effectif total des élèves des cercles scolaires concernés. b ) Médiation Art. 1 5
1 La médiation porte sur l’éc oute, le conseil et l’aide aux élèves qui éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence.
2 Peuvent être désignés en qualité de médiateurs des enseignants qui ont reçu le complém ent de formation défini par le d épartement auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci - après : « le D épartement » ) ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation , aux conditions fixées par l’ établissement de formation .
3 L’ allègement de programme accordé au médiateur est fixé à une l eçon de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves. c ) Responsabilité de la bibliothèque scolaire

Art. 1 6

1 La responsabilité de la bibliothèque scolaire est régie par l’ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique
4 ) et par les directives du D épartement.
2 Peuvent être désignés en qualité de responsables de la bibliothèque scolaire des enseignants qui ont reçu le complém ent de formation défini par le D épartement ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation , aux conditions fixées par l’établissement de formation .
3 L’allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque scolaire est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d’un à
150 élèves.
4 Sont réservées les dispositi ons permettant de confier la responsabilité de la bibliothèque scolaire à une personne ne faisant pas partie du corps enseignant. d ) Animation MITIC

Art. 17

1 L’animation MITIC consiste à assurer les tâches pédagogiques ainsi que les tâches techniques et administratives inhérentes aux domaines MITIC de l’école.
2 Peuvent être désignés en qualité d’animateurs MITIC des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation.
3 L’allègement de programme accordé à l’animateur MITIC est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves. e) Responsabilité d’un module à l’ école secondaire
Art. 18
1 Le maître de module à l’école secondaire accomplit les tâches qui lui sont dévolues par l’ordonnance portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)
5 )
.
2 L’allègement de programme accordé au maître de module est fixé à une demi - leçon de décharge par classe . B. Tâches donnant droit à un allègement de programme ponctuel

Art. 19 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école

donnant droit à un allègement de programme ponctuel sont les suivantes : a) l’établissement de s horaires à l’école secondaire ; b) les tâches spécifiques déterminées par la direction. a) Etablissement des horaires

Art. 2 0 Dans les cercles scolaires secondaires, l’enseignant chargé de

l’établissement des horaires bénéficie d’un allègement sous forme de dispense d’enseignement . Le nombre de périodes octroyées correspond au nombre de classe s du cercle scolaire de l’année en cours, multi plié par 2.5 et arrondi à l’unité supérieure, auquel s’ajoutent dix leçons supplémentaires. Les allègements peuvent être pris entre le 1 er février et le 31 juillet . Ils ne peuvent pas être reportés. b) T âches spécifiques déterminées par la direction Art . 2 1
1 Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire un nombre de périodes pour accomplir les autres tâches spécifiques nécessaires au fonctionnement de l’école. Celles - ci sont déterminées par l a direction.
2 La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements.
3 Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation du nombre de périodes.
4 Le nombre maximal de périodes octroyé au cercle scolaire correspond au nombre d’élèves du cercle scolaire multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité supérieure. Le nombre déterminant d’élèves du cercle scolaire est déterminé conformément à l’article 14, ali néa 2, de la présente ordonnance.
5 Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire durant cette période. SECTION 3 : Tâ ches liées à l’organisation scolaire cantonale Attribution Art. 2 2
1 L’attribution de la tâche spécifique liée à l’organisation scolaire cantonale se fait par le Service de l’enseignement.
2 Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines qui relève de la compétence du D épartement. A. Tâches donnant droit à un allègement de programme annuel Art . 2 3 Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes : a) la coordination de s discipline s ; b) la responsabilité d u Centre d’émulation i nformatique du Jura (ci - après : CEIJ) ; c) la rédaction des épreuves communes ; d) la rédaction des épreuves de référence. a) Coordination de s discipline s

Art. 2 4

1 Les coordinateurs des disciplines sont des enseigna nts désigné s comme référents du D épartement et du Service de l’enseignement dans diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d’études.
2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges arrêté par le D épartement .
3 L ’allègement de programme accordé à l’ensemble des coordinateurs des disciplines représente un volume global maximal de 7 4 leçons de décharge .
4 Le D épartement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge par discipline ou groupe de disciplines .
b) Responsab ilité du CEIJ

Art. 2 5

1 Les responsables du CEIJ sont des enseignants qui ont développé des compétences particulières dans le domaine des MITIC. Ils s ont désign és comme référents du D épartement et du Service de l’enseignement afin d’ assurer la responsabilité du CEIJ .
2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement.
3 L ’allègement de programme accordé à l’ensemble des responsables du CEIJ représente un volume global maximal de 75 leçons de déchar ge.
4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’att ribution annuelle des leçons de décharge entre les responsables du CEIJ . c) Rédaction des épreuves communes
Art. 26
1 Les rédacteurs des épreuves communes sont des enseignants désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement afin de rédiger les épreuves communes.
2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service de l’e nseignement.
3 L ’allègement de programme accordé à l’ensemble des rédacteurs des épreuves communes représente un volume global maximal de 18 leçons de décharge .
4 L e volume global maximal peut être majoré par le Service de l’enseignement de trois leçons de décharge en raison de l’introduction d’un nouveau moyen d’enseig nement ou de la révision des épreuves communes .
5 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’att ribution annuelle des leçons de déchar ge entre les rédacteurs des épreuves communes. d) Rédaction des épreuves de référence A rt. 27
1 Les rédacteurs des épreuves de référence sont des enseignants désigné s comme référents du D épartement et du Service de l’enseignement afin de rédiger les épreuves de référence .
2 Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement.
3 L ’allègement de programme accordé à l’ensemble des rédacteurs des épreuves de référence représente un volume global maximal de 6 leçons de décharge .
4 Le S ervice de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les rédacteurs des épreuves de référence .
B. Autres tâches spécifiques a) Principe
Art. 28
1 D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale peuvent conduire à l’octroi d’un allègement de programme annuel ou ponctuel .
2 Il s’agit notamment : a) de la conduite de projets pédagogiques particuliers ; b) d e la création ou de la révisio n d’un moyen d’enseignement ; c) de la mise à jour des programmes scolaires ; d) d ’évaluations particulières ou d’ expertises ; e) de la participation à des grou pes de travail intercantonaux; f) de la participation à des groupes de travail de coordination entre les diffé rents degr és de l’e nseignement obligatoire et post obligatoire .
3 Elles font l’objet d’un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement. b) Attribution Art. 29
1 L e Service de l’enseignement bénéficie d’un volume global maximal équivalant à 21 leçons de décharge .
2 Sur cette base , le Service de l’enseignement décide de l’ attribution d’u n allègement de programme .
3 En dérogation à l’article 8 , alinéa 2 , l’attribution d’une telle tâche spécifique n’est pas reconduite tacitement d’année en année. SECTION 4 : Dispositions finales Modification du droit en vigueur a) O rdonnance scolaire

Art. 3 0 L’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire

(ordonnance scolaire)
5 ) est modifiée comme il suit : Article 251, alinéas 4 et 5 Abrogés Articles 252 à 255 Abrogés b) O rdonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire

Art. 31 L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des

enseignants de la scolarité obligatoire 3) est modifiée comme il suit : Article 9 Abrogé
c) O rdonnance sur la direction des écoles obligatoires

Art. 32 L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles

obligatoires
6) est modifiée comme il suit : Section 4bis Articles 14a à 14c
...
8) d) O rdonnance concernant le service de santé scolaire

Art. 33 L’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé

scolaire
7 ) est modifiée comme il suit : Articles 16 et 20, alinéa 2 Abrogés e) O rdonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

Art. 34 L’ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la

promotion de la lecture publique
4) est modifiée comme il suit : Article 26
...
8) Abrogation Art. 3 5 L’ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indem nisation et la diminution du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée. Règle de coordination

Art. 36 Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la

présente ordonnance, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération complémentaire ou des allègement s horaires allouées à des enseignants de la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables, à l’exclusion de ce qui figure à l’annexe II de l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particuliè res du personnel de l’Etat
9)
. Entrée en vigueur

Art. 37

1 A l’exception des articles 21, 32 , 35 et 36 , l a présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2020 .
2 Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1 er février 2021. Delémont, le 22 juin 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 173.11
2 ) RSJU 410.11
3) RSJU 410.252.1
4) RSJU 441.221
5) RSJU 410.111
6) RSJU 410.252.2
7) RSJU 410.71
8) Texte inséré dans ladite ordonnance .
9 ) RSJU 173.411.21
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