Règlement sur les attributions des greffiers de tribunaux (182.321)
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Règlement sur les attributions des greffiers de tribunaux

Règlement sur les attributions des greffiers de tribunaux du 17 décembre 1979 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu les articles 23 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur l'organisation judiciaire
1) , vu la décision du Gouvernement du 26 avril 1979, déléguant au Tribunal cantonal toute compétence pour édicter le règlement sur les attributions des greffiers de tribunaux, arrête : l. DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le greffe du Tribunal forme dans chaque district un service distinct dont le chef responsable est le greffier. En sa qualité de fonctionnaire de l'ordre judiciaire, le greffier est chargé d'accomplir, en se conformant aux dispositions du présent règlement, les fonctions suivantes :
1. dresser procès-verbal des opérations judiciaires qui se déroulent devant le Tribunal de district et le président du Tribunal (y compris les considérants des jugements lorsqu'il aura lui-même tenu la plume à l'audience où le jugement aura été rendu);
2. délivrer et vidimer les extraits des procès-verbaux ou plumitifs et des registres qu'il tient; communiquer les jugements, les ordonnances et tous autres actes judiciaires aux autorités compétentes dans les cas prévus par la loi (art. 13 du règlement);
3. traiter la correspondance du Tribunal de district, ainsi que tous autres travaux de secrétariat et prendre soin des archives du Tribunal (art.
15 à 18 du règlement);
4. tenir les registres, répertoires et inventaires spécifiés ci-après (art. 19 à 22 du présent règlement);
5. administrer la bibliothèque du Tribunal (art. 23 du règlement);
6. tenir la comptabilité et gérer la caisse de l'administration judiciaire (art. 24 du règlement). Article premier bis
2) Lorsque le greffier est nommé en qualité de greffier du Conseil de prud'hommes ou du Tribunal des baux à loyer et à ferme, il lui appartiendra d'assumer, en plus des tâches énumérées à l'article premier ci-dessus, les fonctions décrites aux articles 4 à 7 du règlement sur les attributions des secrétaires des juges administratifs
3)
.

Art. 2 Toutes les pièces du greffe faites à la main ou à la machine

devront être écrites de manière lisible.

Art. 3 Les registres et répertoires seront munis d'un index et reliés.

II. DISPOSITIONS SPECIALES
1. Tenue du plumitif

Art. 4 La tenue du plumitif peut être confiée à un employé du greffe

notamment dans les cas suivants : a) pour les opérations qui ont lieu devant le juge d'instruction et le juge unique en matière pénale; b) pour les opérations en matière de concordat (art. 293 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
4) et art. 27 de la loi
5) portant introduction de celle-ci); c) lorsqu'il s'agit de requêtes en admission à l'assistance judiciaire (art.
77 Cpc
6) ); d) lorsqu'il s'agit de tentatives de conciliation (art. 142 ss Cpc); e) lorsqu'il s'agit de décisions et jugements à rendre d'après la procédure sommaire et de décisions en matière de taxation des dépens; f) pour les instructions préliminaires en matière d'interdiction.

Art. 5 Le président du Tribunal pourra néanmoins requérir

exceptionnellement le concours du greffier dans les cas spécifiés en l'article précédent, toutes les fois que la nature particulière de l'affaire le justifiera.
Art. 6
1 Il sera tenu un procès-verbal de chaque audience. Dans les contestations de la compétence en dernier ressort du président du Tribunal de district (art. 293 ss Cpc), ainsi que lors des audiences de conciliation (art. 142 ss Cpc), il sera tenu un procès-verbal contenant les conclusions des parties, les ordonnances rendues par le juge et, le cas échéant, l'administration des preuves et le jugement.
2 En outre, lorsque le Tribunal est composé de plusieurs juges, le procès-verbal contiendra le nom de tous les membres présents, la désignation du lieu et la date de l'audience et mentionnera toutes les décisions prises.
3 Lorsque les fonctions de président du Tribunal se trouvent réparties entre plusieurs personnes, le greffier du Tribunal distribuera le travail aux différents secrétaires et employés et pourvoira à ce que ceux-ci se suppléent mutuellement au besoin.
Art. 7
1 En dressant le plumitif, le greffier n'oubliera pas qu'il crée un titre authentique en qualité d'officier public (art. 231 Cpc).
2 Par conséquent, il n'y consignera que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Il n'acceptera des parties ni ordres, ni dictées, à moins que ces dernières ne soient expressément prévues par la loi.

Art. 8 Le greffier dressera le plumitif séance tenante, sous réserve des

articles 125, dernière phrase, du Code de procédure civile et 220, alinéa
1, du Code de procédure pénale
7)
. Il devra dès lors exiger du Tribunal ou du juge qu'il lui soit laissé le temps nécessaire à cet effet.
Art. 9
1 Avant l'audience, le greffier prendra connaissance du dossier et des pièces déposées, afin de pouvoir tenir le plumitif de manière appropriée.
2 Les ratures, biffures et adjonctions devront être approuvées.
Art. 10
1 L'expédition des jugements interviendra conformément aux Codes de procédure pénale et civile.
2 Le greffier rédigera les motifs en se conformant aux délibérés ou à l'exposé oral qui accompagne le prononcé du jugement.
2. Expéditions, extraits certifiés conformes, etc.
Art. 11
1 Le greffier délivre, avec l'aide des employés, mais sous sa responsabilité, des extraits de procès-verbaux ou plumitifs et les copies de titres qui lui seront demandés (art. 130 Cpc) et les vidime.
2 Il vidime également les extraits des registres et répertoires qu'il est chargé de tenir.

Art. 12 Le greffier atteste la force exécutoire des jugements du Tribunal

de district et du président du Tribunal.

Art. 13 Le greffier communique les jugements aux autres autorités,

quand la loi l'exige ou que le juge ou le Tribunal l'ordonne; il communique aussi les ordonnances et autres actes judiciaires à qui il appartient. Il mentionne la communication et la date de celle-ci au dossier.

Art. 14 Le greffier fait restituer à leurs propriétaires les titres ayant servi

de moyen de preuve et remettre au Département de la Justice et de l'Intérieur, Section des peines, contre récépissé, les objets confisqués ou dont le propriétaire est inconnu (art. 58, 58 bis et 59 CP
8) ).
3. Secrétariat et archives
Art. 15
1 Le greffier traite les écritures et la correspondance dans la mesure où le juge ne le fait pas lui-même. Les employés du Tribunal sont à disposition à cet effet.
2 Il veille à l'exécution ponctuelle de toutes les mesures judiciaires. La date de l'exécution devra être mentionnée en marge de chaque ordonnance.
Art. 16
1 En tant qu'il n'en est pas disposé autrement, toutes les pièces d'une affaire seront réunies en dossier et, dans les affaires où appel aura été interjeté ou un recours formé, elles seront convenablement reliées et paginées en un dossier, qui sera pourvu d'un index et répertorié.
2 Les pièces ou la correspondance qui ne se rapportent pas à un procès déterminé sont conservées pendant dix ans comme correspondance générale.
Art. 17
1 Le greffier est l'archiviste du Tribunal.
2 Les procès-verbaux ou plumitifs des audiences feront partie intégrante du dossier de l'affaire et seront reliés avec celui-ci.
3 Les dossiers officiels seront, une fois le procès terminé, classés par ordre chronologique dans les archives du Tribunal et répertoriés.
4 Les dossiers des affaires pénales devront être assemblés par année avec un index; ceux des affaires où il y a eu non-lieu (art. 189, al. 2, et
190 Cpp) ou suspension de la poursuite (art. 207 Cpp) seront mis à part.
5 Le greffier prendra soin qu'aucune pièce ne soit distraite des dossiers et que celles dont il a été fait exhibition soient rendues après usage. Il se fera délivrer quittance de la remise des pièces (art. 133 Cpc).
6 Le Journal officiel sera conservé pendant dix ans, en un exemplaire.

Art. 18 Les arrêtés, circulaires et toutes autres pièces de portée

générale, émanant d'autorités ou s'adressant aux Tribunaux, seront collectionnés et reliés avec un index, à moins qu'ils n'aient été insérés dans le recueil officiel des lois.
4. Registres, répertoires et inventaires

Art. 19 Le greffier pourvoira à ce que les registres et répertoires

suivants soient établis et constamment tenus à jour :

Art. 20 En matière civile :

1. un répertoire de toutes les affaires civiles susceptibles d'appel, lequel mentionnera : a) les parties et leurs mandataires, b) la date de l'introduction de l'instance (art. 154 Cpc), c) la nature de l'action et la valeur litigieuse, d) la nature et la date de la solution du procès en première instance (le cas échéant, de la convention de prétérition), e) les recours des parties;
2. il sera également tenu un registre des conciliations et des litiges vidés en dernier ressort par le président;
3. un répertoire des requêtes, ordonnances et décisions rendues d'après la procédure sommaire, avec indication, le cas échéant, des recours;
4. un répertoire des plaintes portées contre le préposé aux poursuites et les agents de poursuites, contenant : a) la date de la réception de la plainte, b) la désignation du plaignant, c) la date et la nature de la solution, d) les recours des parties;
5. un répertoire des commissions rogatoires. Parallèlement, il sera tenu un fichier de toutes les affaires civiles, conformément à la circulaire n o
4 du Département de la Justice et de l'Intérieur du 8 juin 1979.

Art. 21 En matière pénale :

1. un contrôle d'entrée de toutes les affaires pénales, lequel mentionnera : a) le numéro d'ordre de la cause, b) la date de la réception, c) la désignation du prévenu, du plaignant ou du dénonciateur, d) la nature de la prévention;
2. un fichier; il sera établi une fiche au nom de chaque personne dénoncée, comportant son identité complète. En outre, il sera mentionné : a) le numéro d'ordre de la cause, b) la date de la réception, c) la désignation du plaignant ou du dénonciateur, d) la nature de la prévention, e) la nature et la date de la solution donnée à l'affaire, avec indication de l'instance qui a statué, f) le numéro de l'extrait de jugement, g) le numéro d'archive, h) les recours des parties;
3. un répertoire des commissions rogatoires.

Art. 22 Le greffier dresse un inventaire du matériel de bureau, des

archives et de la bibliothèque et le tient à jour.
5. Bibliothèque

Art. 23 Le greffier est le bibliothécaire du Tribunal. En cette qualité, il

apposera le sceau de celui-ci sur tous les livres appartenant à l'Etat; il les fera relier et veillera à ce qu'ils soient conservés avec soin.
6. Caisse du Tribunal
Art. 24
1 Le greffier gère la caisse du Tribunal. Il reçoit les avances de frais des parties (art. 56 et 196 Cpc), les sûretés (art. 80, 130, 131 et 276 Cpp), les avances de frais pour expertises (art. 153, al. 3, Cpp), ainsi que les amendes, émoluments et frais qui ont été payés immédiatement après que le jugement a été prononcé (art. 338 Cpp).
2 Il tient un état de ces avances de frais et sûretés, ainsi que des consignations en matière civile. A la fin de chaque affaire, il règlera compte immédiatement avec les parties et leur versera ce qui pourra leur revenir; il en fera de même en ce qui concerne les sûretés et les consignations.
3 Lorsque les avances de frais sont insuffisantes, le greffier préviendra à temps le Tribunal.
III. DISPOSITIONS FINALES

Art. 25 Les dispositions du présent règlement sont applicables par

analogie aux secrétariats des juges administratifs de district, au secrétariat du juge d'instruction cantonal et à celui du Tribunal des mineurs, sous réserve des dispositions particulières les concernant.

Art. 26 Demeurent réservées les dispositions légales relatives aux

fonctions que les greffiers ont à remplir en matière de juridiction non contentieuse, ainsi qu'aux fonctions qui leur sont attribuées par d'autres dispositions légales (notamment l'article 28 LOJ).

Art. 27 Demeurent réservées pour tous les cas les instructions spéciales

émanant des autorités de surveillance.

Art. 28 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

Delémont, le 17 décembre 1979 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Boinay Le premier greffier : Jean-Claude Joset
1) RSJU 181.1
2) Introduit par le règlement du 23 décembre 1983, en vigueur depuis le 1 er janvier 1984
3) RSJU 182.322
4) RS 281.1
5) RSJU 281.1
6) RSJU 271.1
7) RSJU 321.1
8) RS 311.0
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