Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu
                            Ordonnance  concernant  l’exploitation  à  titre  professionnel  d’appareils  de jeu  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les ma  isons de jeu  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu les articles 10, 25, alinéa 2, et 26 de la loi du 26 octobre 1978 sur le  commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'indus  trie)  3)  ,  arrête :  Appareils de jeu  Définition  Article  premier  Sont  réputés  appareils  de  jeu  au  sens  de  la  présente  ordonnance  tous  les  automates  de  jeu,  appareils  et  installations  dont  le  mécanisme  permet,  moyennant  versement  d  'une  taxe  d'utilisation,  des  jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains.  Appareils de jeu  prohibés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il est interdit d'établir des automates et autres appareils qui,
                            moyennant  versement  d'une  mise,  distribuent  de  l'argen  t  ou  des  objets  qui remplacent de l'argent.  Restriction pour  des appareils de  jeu actionnés à  l'électricité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'établissement d'appareils de jeu actionnés à l'électricité est
                            interdit  en  dehors  des  salons  de  jeu,  des  auberges  et  établissements  ana  logues.  Salon de jeu  Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont  montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre  -  valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance  les  l  ocaux  des  auberges  ou  autres  établissements  analogues  dans  lesquels  sont  montés  au  maximum  deux  appareils  de  jeu  actionnés  ou  non à l'électricité.  Régime de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu sont soumises au
                            régim  e de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation d'exploiter n'est délivrée qu'aux personnes :  a)  qui ont leur domicile dans le canton du Jura;  b)  qui sont en possession de leurs droits civiques;  c)  qui ont bonne réputation;  d)  qui  offrent  to  utes  les  garanties  pour  une  gestion  irréprochable  d'un  salon de jeu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  engagées  par  le  titulaire  de  l'autorisation  en  vue  de  la  surveillance de l'entreprise doivent remplir les mêmes conditions.  Porteur de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les autoris ations sont établies au nom de l'exploitant ou du chef
                            d'entreprise responsable et sont incessibles.  Procédure de  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Celui qui veut installer un salon de jeu doit présenter une
                            requête à l'autorité de police locale.  A cette requête seron  t joints :  a)  une attestation certifiant que le requérant est domicilié dans le canton  du Jura;  b)  un extrait du casier judiciaire suisse;  c)  un certificat de bonnes moeurs;  d)  des  indications  précises  sur  l'emplacement projeté  de  l'entreprise  de  jeu   ainsi   que   les   pla  ns   relatifs   aux   locaux   prévus   et   à   leur  aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  de  police  locale  préavise  la  requête  après  examen  des  conditions personnelles du requérant et des exigences requises pour les  locaux et installations, puis elle la transmet au Service des a  rts et métiers  et   du   travail.   Celui  -  ci   transmet   la   requête   avec   sa   proposition   au  Département  de  l'Economie  publique  (dénommé  ci  -  après  :  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  délivre  une  autorisation  d'installer  lorsque  les  conditions suivantes sont  remplies :  a)  les  locaux  prévus  comme  salon  de  jeu  doivent  se  trouver  au  rez  -  de  -  chaussée ou au premier étage en un endroit accessible aisément et  sans danger; ils doivent être clairs et propres et disposer d'une bonne  aération;  la  hauteur  du  local  doit  être,  en  règle  générale,  de  trois  mètres au moins;  b)  les  locaux  doivent  satisfaire  aux  exigences  en  matière  de  police  du  feu;  c)  ils doivent disposer de WC séparés pour dames et messieurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  locaux  doivent  présenter  une  surface  qui  garantisse  un  espace  suffisa  nt  entre  les  divers  appareils.  La  distance  latérale  entre  les  divers appareils doit être d'un mètre au moins et la distance entre les  différents groupes d'appareils de deux mètres au moins;  e)  les   locaux   ne   doivent   pas   être   à   proximité   d'églises,   d'écoles,  d'  établissements  hospitaliers  ou  d'autres  bâtiments  publics  au  point  qu'ils risquent de troubler leur gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  la  procédure  d'octroi  du  permis  de  construire  et  les  prescriptions  de  la  législation  sur  les  constructions,  en  particulier  concernant  la  viabilité  suffisante,  le  nombre  nécessaire  de  places  de  stationnement   pour   véhicules   à   moteur   et   la   sauvegarde   de   la  réglementation des zones.  Autorisation  d'exploiter
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est délivrée par le
                            Département lorsque :  a)  l'exploitant  ou  le  chef  d'entreprise  responsable  remplit  les  conditions  personnelles mentionnées à l'article 6 de la présente ordonnance,  b)  le procès  -  verbal de réception de l'autorité de police locale compétente  atteste  que  les  exigence  s  requises  pour  les  locaux,  les  conditions  renfermées  dans  l'autorisation  d'installer  ainsi  que  les  prescriptions  concernant la distance entre les appareils de jeu sont remplies.  Protection de la  jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès aux salons de jeu n'est autori  sé qu'aux personnes qui  ont    dix  -  huit    ans.    L'interdiction    s'étend    aussi    aux    adolescents  accompagnés de personnes habilitées à les éduquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  titulaire  du  salon  de  jeu  ou  les  personnes  responsables  de  la  surveillance   doivent   en   cas   de   doute   exiger   des   ado  lescents   une  attestation d'âge. Si cette attestation n'est pas présentée, ils doivent leur  interdire l'accès ou les renvoyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'interdiction  sera  signalée  au  moyen  d'un  avis  placé  à  l'entrée  et  à  l'intérieur du salon de jeu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'utilisation   d'appareils  de   jeu   dans   les   auberges   ou   autres  établissements  analogues  est  interdite  aux  enfants  et  adolescents  de  moins de seize ans.  Interdiction de  débits de  consommation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Il est interdit de servir des consommations et des boissons
                            dans les salons de je  u. Il est de même interdit de prendre avec soi et de  consommer des boissons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout commerce de marchandises est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  distribution  de  cigarettes  et  de  chocolat  au  moyen  d'automates  est  autorisée.  Heures  d'ouverture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les entreprises de jeu doivent être ouvertes aux heures
                            suivantes :  les jours ouvrables, de 9 à 23 h;  les jours fériés officiels, de 13 à 23 h;  l'établissement restera fermé les jours de grande fête.  Droit du  propriétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le titulaire de l'autorisation ou le ch ef d'entreprise pourvoit lui -
                            même à la sauvegarde de ses droits de propriétaire ainsi qu'à l'ordre et à  la  tranquillité  de  son  établissement.  Il  est  personnellement  responsable,  dans l'exercice de sa profession, tant de ses propres actes que de ceux  de  ses  employés.  Il  doit  interdire  l'entrée  de  son  établissement, ou faire  quitter   celui  -  ci,   aux   personnes   qui   se   conduisent   d'une   manière  inconvenante, demandent à être reçues dans un but immoral ou interdit,  ou se livrent à des jeux prohibés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de  l'autorisation ou le chef d'entreprise est tenu de prendre  toutes  les  mesures  propres  à  éviter  les  nuisances  dues  au  bruit,  les  troubles  au  repos  nocturne,  etc.  Cette  obligation  lui  incombe  aussi  en  dehors de son entreprise (sur les dégagements et les pla  ces de parc).  Jeux prohibés  Art.  15  Dans  les  locaux  de  l'entreprise,  aucun  jeu  ou  pari  interdits,  ni  aucune autre manifestation prohibée ne seront tolérés.  Assujettissement  à l'émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  d'exploiter  un  salon  de  jeu  est  subor  donnée  au  paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant  est  fixé  dans  un  décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  du  Parlement.  L'émolument  varie  suivant  l'étendue  de  l'installation  et  le  nombre  des  possibilités  simultanées  de  jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au  montant de celui de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  émoluments  de  l'Etat  seront  perçus  par  le  Service  des  arts  et  métiers et du travail sur ordre du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les nouveaux appareils qui sont mis e  n service pendant la durée  de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toutes  les  modifications  éventuelles  survenues  dans  le  courant  de  l'année   quant   au   nombre   et   au   genre   des   appareils   assujettis   à  l'émolument  doivent  être  immédia  tement  annoncées  par  l'exploitant  à  l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la  transmet  au  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  à  l'intention  du  Département.  Durée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'autorisation d'exploit er est délivrée pour une année civile; elle
                            est renouvelable chaque année. La demande de renouvellement doit être  remise  à  l'autorité  de  police  locale,  au  plus  tard  deux  mois  avant  l'échéance de l'autorisation.  Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'auto risation d'exploiter peut être retirée :
                            a)  en   cas   d'infractions   réitérées   aux   prescriptions   de   la   présente  ordonnance;  b)  lorsque les émoluments ne sont pas payés en dépit d'avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation    d'exploiter    sera    retirée    lorsque    les    conditions  perso  nnelles  requises  pour  gérer  un  salon  de  jeu  ne  sont  plus  remplies  ou  lorsque  l'entreprise  ne  répond  plus  aux  exigences  de  la  police  de  l'industrie.  Contrôle  Art. 19  La police des entreprises de jeu est exercée, sous le contrôle du  Service des arts et mét  iers et du travail et sous la haute surveillance du  Département,  par  les  organes  de  la  gendarmerie  et  de  la  police  locale.  Ces  organes  ont  le  droit  de  faire  ouvrir  l'entreprise  et  d'y  entrer  en  tout  temps  et  de faire  enlever  et  confisquer  sans  indemnité  le  s  appareils  qui  auraient été installés sans autorisation.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Sous   réserve   de   dispositions   pénales   particulières,   les  infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à  une  autori  sation  seront  punies  de  l'amende,  en  vertu  des  articles  77  et  suivants de la loi sur l'industrie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la
                            présente ordonnan  ce.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  26  septembre  1973  concernant  l'exploitation  à  titre  professionnel  d'appareils de jeu (RSB 935.551)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 935.52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 930.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. XVI de l'ordonnance du 6 mars 2007 m  odifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007