Décret relatif à la mise à jour des documents cadastraux
Décret relatif à la mise à jour des documents cadastraux
1) (Abrogé le 29 avril 2015) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 104 de la loi du 9 novembre 1978
2) sur l'introduction du Code civil suisse, arrête : SECTION 1 : De l'organisation I. Approbation, principe de tenue Article premier
1 Le Service de l'aménagement du territoire est compétent pour ordonner l'entrée en vigueur des documents cadastraux. Il propose à la Confédération l'approbation des documents cadastraux établis sous sa surveillance.
2 tenus à jour de façon continue. Chaque commune municipale forme une circonscription de mise à jour. Avec l'agrément du Service de l'aménagement du territoire, plusieurs communes peuvent se réunir en une seule circonscription. II. Géomètres conservateurs
1. Contrat a) Parties contractantes
Art. 2
1 La mise à jour est faite exclusivement par des géomètres- conservateurs, pourvus du brevet fédéral d'ingénieur géomètre.
2 Les travaux ont lieu conformément à un contrat de service passé par la ou les communes de la circonscription avec le géomètre-conservateur. En règle générale, ils seront adjugés de préférence à celui des conservateurs ayant fait leurs offres qui est chargé du plus grand nombre de mises à jour dans le district.
3 Il est loisible aux communes de désigner comme conservateurs des fonctionnaires communaux pourvus du diplôme de géomètre. Les dispositions du présent décret s'appliquent par analogie aux conservateurs de cette catégorie.
b) Concours des autorités de surveillance
Art. 3
1 Lorsqu'une circonscription embrasse deux ou plusieurs communes, les conseils communaux doivent s'entendre quant au choix du géomètre-conservateur. A défaut d'entente, celui-ci est désigné par le Service de l'aménagement du territoire.
2 Lorsqu'il y a des travaux à faire dans une circonscription ne possédant pas de géomètre-conservateur, ils sont effectués par les soins du Service de l'aménagement du territoire, qui peut aussi en charger le conservateur d'une circonscription voisine. c) Forme et contenu du contrat
Art. 4 Le contrat sera fait par écrit, sur la formule établie par le Service
de l'aménagement du territoire, expédié en quatre doubles et signé de toutes les parties. Les dispositions fédérales en la matière ainsi que les dispositions du présent décret et les règles édictées pour l'exécution de celui-ci en forment la base et en font partie intégrante. Il déterminera le commencement et la durée de la mise à jour et fixera dans ses grandes lignes le règlement de compte entre les parties. Il contiendra en outre toute convention stipulant des obligations particulières ou complétant les dispositions du présent décret. d) Réserve d'approbation
Art. 5
1 Les contrats passés avec les géomètres-conservateurs, de même que les dispositions communales prises aux termes de l'article 2, alinéa 3, sont soumis à l'approbation du Service de l'aménagement du territoire.
2 Ces contrats et dispositions sont, en outre, soumis à l'agrément des organes compétents de l'administration fédérale.
2. Devoirs généraux du géomètre- conservateur
Art. 6
1 Le géomètre-conservateur est tenu de consacrer son temps en première ligne à la mise à jour et à la conservation des documents cadastraux à lui confiés. Tous les levés originaux, croquis, carnets de calculs, plans auxiliaires ou substitutifs, registre et autres pièces établis par lui à cet effet font partie des documents cadastraux. A l'expiration du contrat, ils doivent être livrés avec les documents cadastraux auxquels ils se l'aménagement du territoire.
2 Lorsque la mise à jour est en souffrance du fait d'autres travaux du conservateur, le Service de l'aménagement du territoire doit le mettre en demeure de demander son autorisation pour tout nouveau travail de l'art dont il entendrait se charger (nouvelles levées, plans et projets de routes, d'égouts, de distributions d'eau, etc.), sous réserve de mesures disciplinaires.
3. Résidence Art. 7 Il est loisible au Service de l'aménagement du territoire de fixer la résidence du géomètre-conservateur, lorsque cela paraît nécessaire.
4. Suppléance Art. 8
1 En cas d'empêchement pour cause de maladie, de service militaire, etc., le géomètre-conservateur doit se faire suppléer, à ses frais, par un autre géomètre du registre foncier. Le choix du suppléant est soumis à l'agrément du Service de l'aménagement du territoire.
2 Lorsque l'empêchement du géomètre-conservateur est de longue durée, il est loisible au Service de l'aménagement du territoire, si les circonstances l'exigent, de déclarer résilié le contrat de service, le géomètre n'ayant toutefois droit à aucune indemnité de ce chef.
5. Promesse solennelle
Art. 9 Le géomètre-conservateur fait la promesse solennelle devant le
chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement, après approbation du premier contrat de mise à jour ou après nomination faite aux termes de l'article 2, alinéa 3, du présent décret.
6. Responsabilité
Art. 10
1 Le géomètre-conservateur répond envers l'Etat et les intéressés, tant pour son suppléant (art. 8) et ses employés que pour soi- même, du juste accomplissement des obligations de son service.
2 Dès le commencement de la mise à jour continue des documents cadastraux approuvés par la Confédération, l'Etat est garant, conformément à la législation en matière de responsabilité des autorités et du personnel de l'Etat, du dommage résultant de la violation des susdites obligations par le géomètre-conservateur ou son personnel. L'Etat a dans tous les cas son recours contre le géomètre-conservateur.
8)
3 Le géomètre fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le Service de l'aménagement du territoire.
7. Locaux et instruments
Art. 11 Les locaux, instruments et ustensiles nécessaires sont fournis
par le géomètre-conservateur.
SECTION 2 : Des devoirs et attributions du géomètre-conservateur I. En général Art. 12
1 Le géomètre-conservateur exécute continûment les travaux de mise à jour dont il est chargé. Il prend toutes les mesures propres à assurer la conservation et l'amélioration des documents cadastraux et des abornements. Il est tenu de vérifier personnellement les travaux exécutés par ses employés.
2 Les travaux doivent se faire conformément aux règles fédérales et cantonales en la matière. II. En particulier
1. Service du public
Art. 13 Le contrat de service détermine les jours, heures et lieu où le
géomètre-conservateur sera à la disposition du public. La publication y relative incombe à la commune.
2. Travaux des particuliers
Art. 14 Tous les travaux de l'art concernant une opération du registre
foncier à consigner dans les documents cadastraux seront confiés au géomètre-conservateur. Ils seront exécutés sans retard; il est loisible aux organes du contrôle de fixer un délai à cet effet.
3. Relation avec le registre foncier a) Opérations de ce registre
Art. 15
1 Le plan cadastral est une des bases du registre foncier. Le conservateur de ce registre ne doit inscrire aucun fait de disposition touchant au cadastre sans que lui soient remis les plans et extraits cadastraux voulus.
2 Le conservateur du registre foncier n'acceptera comme pièce justificative aucun extrait du plan cadastral, plan de mutation, etc., qui n'ait été délivré par le géomètre-conservateur compétent, soit par son suppléant. b) Opérations dans les documents cadastraux
Art. 16
1 Il est interdit au géomètre-conservateur de faire dans les documents cadastraux aucune opération définitive, en rapport avec le registre foncier, sans une communication du conservateur de ce registre.
2 Le conservateur du registre foncier est tenu, de son côté, d'informer immédiatement le géomètre-conservateur de toute inscription touchant au cadastre (voir l'instruction fédérale du 10 juin 1919 pour l'abornement et la mensuration parcellaire . c) Concordance
Art. 17
1 Le conservateur du registre foncier et le géomètre- conservateur répondent de la concordance exacte entre ledit registre et les documents cadastraux.
2 Ils doivent se donner gratuitement les indications verbales ou écrites nécessaires à cet effet. Le géomètre-conservateur a le droit de compulser en tout temps le registre foncier; il en est de même du conservateur de ce registre en ce qui concerne les documents cadastraux. Il ne peut être réclamé aucun émolument de ce chef.
3 Les différends s'élevant à ce sujet entre le conservateur du registre foncier et le géomètre-conservateur sont vidés par le Service de l'aménagement du territoire, sous réserve de recours au Département de l'Environnement et de l'Equipement qui statue à titre définitif.
4. Règles techniques a) Abornement
Art. 18 L'abornement de nouvelles limites et la réfection de
démarcations existantes seront effectués conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière, sur l'ordre et sous la direction du géomètre-conservateur. b) Changements Art. 19
1 Tous les changements survenant dans la propriété qui doivent être portés dans les plans du registre foncier (disjonction d'une parcelle, morcellement, modification de limites, constitution de servitude, etc.) feront l'objet d'un levé exécuté sur le terrain même par le géomètre- conservateur. Cela n'est cependant pas nécessaire lorsque, dans le cas de servitudes n'exigeant pas de démarcation, des indications sûres permettent de marquer ce qu'il faut dans les plans.
2 Le géomètre-conservateur porte provisoirement le levé dans son double du plan et délivre le plan de mutation, pourvu de sa signature, à l'intéressé, pour être remis au conservateur du registre foncier. Le report définitif dans les plans et registres n'a lieu qu'après réception de la communication constatant que l'inscription au registre foncier a été faite. c) Numérotation Art. 20
1 Les parcelles du plan cadastral seront numérotées selon un système mixte, c'est-à-dire qu'en principe la numérotation se fera d'une part en série continue et d'autre part avec des indices, la numérotation continue s'appliquant aux parcelles nouvellement formées et les indices aux parcelles primitives (parcelles-mères).
2 Dans tous les cas, la numérotation doit se faire eu égard au registre foncier et selon les décisions du conservateur de ce registre.
d) Levé des bâtiments, etc.
Art. 21
1 En ce qui concerne les nouveaux bâtiments ou annexes de bâtiments, les transformations de bâtiment, ainsi que les autres changements auxquels ne s'applique pas l'article 19 ci-dessus, il sera fait en règle générale au moins un levé par an dans chaque commune. Le conservateur du registre foncier indique au géomètre-conservateur les changements à inscrire dans les registres matricules par suite de constructions neuves ou de transformations, ainsi que les bâtiments à radier.
2 Toutefois, lorsqu'un fonds ayant subi un changement de valeur par suite de l'édification ou de la suppression de constructions fait l'objet d'un acte de disposition, l'inscription ne peut avoir lieu qu'une fois les modifications voulues apportées au plan parcellaire. Le conservateur du registre foncier avise le géomètre-conservateur dans chaque cas. e) Mise à jour des plans
Art. 22 mise à jour se fera sur le plan original (voir l'instruction fédérale du 10
juin 1919 pour l'abornement et la mensuration parcellaire
3) ). Le double communal du plan doit être mis à jour au moins chaque année. f) Copies de plans et extraits
Art. 23
1 Les copies de plans ne peuvent être faites que par le géomètre-conservateur, auquel elles seront demandées directement.
2 Les plans ainsi que les copies de ceux-ci et les extraits délivrés et vidimés par le géomètre-conservateur, son suppléant (art. 8 ci-dessus) ou les organes de surveillance, ont le caractère d'actes authentiques.
3 Les communes peuvent autoriser le fonctionnaire chargé de la garde de leurs documents cadastraux à faire des esquisses au moyen du double communal du plan. Ce fonctionnaire veillera, en ce faisant, à éviter toute détérioration du double. Il est loisible au Service de l'aménagement du territoire de prendre les mesures nécessaires contre les abus qui se commettraient à cet égard, et d'ordonner, aux frais des communes, le remplacement des plans endommagés.
4 l'article 27 du présent décret est réservé.
SECTION 3 : De la garde des documents cadastraux et du droit d'en disposer
1. Garde des documents a) Lieu
Art. 24
1 Les divers documents cadastraux doivent être gardés dans des locaux secs, clairs et à l'épreuve du feu, savoir : a) au bureau du registre foncier : les plans à verser aux archives, une copie du plan d'ensemble avec division en feuilles et les tableaux de mutation; b) chez le géomètre-conservateur : les plans originaux, l'original du plan d'ensemble ainsi qu'une copie de celui-ci avec division en feuilles et indication des croquis, les calques du plan original, tous les levés et carnets de calculs originaux et de mise à jour, ainsi que les doubles des registres des biens-fonds et des propriétaires; c) dans la commune : les doubles communaux des plans, deux copies du plan d'ensemble, dont l'une avec division en feuilles, ainsi que les doubles communaux des registres et états cadastraux.
2 Il est cependant loisible au Service de l'aménagement du territoire d'en ordonner autrement lorsque les conditions l'exigent. b) Assurance des documents
Art. 25 Les plans, registres et états formant les documents cadastraux
seront assurés contre l'incendie. L'assurance des documents gardés au bureau du registre foncier et chez le géomètre-conservateur est à la charge de l'Etat.
2. Droit de disposer des documents cadastraux a) Pour les intéressés
Art. 26
1 Les plans cadastraux sont publics en tant qu'éléments du registre foncier. Quiconque allègue un intérêt plausible peut exiger qu'on lui laisse prendre connaissance des tracés et écritures relatifs à un fonds déterminé, ou s'en faire délivrer des extraits.
2 Il ne peut être pris connaissance des plans, que ce soit au bureau du registre foncier, chez le géomètre-conservateur ou dans la commune, qu'en présence des organes qui en ont la garde, ou d'un employé de ceux-ci. b) Pour les organes de surveillance
Art. 27 L'ensemble des documents cadastraux, y compris tous les levés
et carnets de calculs originaux et de mise à jour, sont toujours à la disposition des autorités de surveillance et de leurs organes à toutes fins officielles.
3. Délivrance ou communication aux tiers
Art. 28 aucune dimension ou contenance donnée par les levés originaux ou de
mise à jour ne peut être délivrée ou communiquée aux tiers sans l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire. SECTION 4 : De la surveillance et de la discipline I. Surveillance
1. En général
Art. 29
1 Les géomètres-conservateurs sont sous la haute surveillance du Gouvernement.
2 La surveillance immédiate est exercée par les organes du Service de l'aménagement du territoire.
2. Vérification et rapports
Art. 30
1 En règle générale, les documents cadastraux faisant l'objet de la mise à jour continue seront vérifiés chaque année. Le géomètre- conservateur se conformera aux instructions du vérificateur. Il sera présenté sur les résultats de chaque vérification un rapport écrit au Service de l'aménagement du territoire, qui prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, et auquel il est loisible, entendu le géomètre-conservateur, de proposer des mesures disciplinaires au Gouvernement.
2 Le géomètre-conservateur présentera chaque année au Service de l'aménagement du territoire, au mois de janvier, sur la formule prévue à cet effet, un rapport concernant son travail de l'année précédente. II. Plaintes
1. Recevabilité
Art. 31 Plainte peut être portée soit contre le service du géomètre-
conservateur en général, soit contre des actes déterminés accomplis par lui. A qualité, quiconque justifie d'un intérêt.
2. Mode de procéder
Art. 32
1 La plainte sera faite par écrit avec énonciation des moyens de preuve à l'appui, devant le Service de l'aménagement du territoire.
2 Le Service de l'aménagement du territoire la communiquera au géomètre-conservateur en lui fixant un délai pour produire sa réponse par écrit. Il ordonnera les autres actes d'instruction nécessaires puis statuera sur la plainte. La décision réglera en même temps la question des frais.
III. Mesures disciplinaires
Art. 33
1 géomètre-conservateur, en cas de violation de ses devoirs professionnels, les mesures disciplinaires suivantes :
1. une réprimande;
2. une amende de 200 francs au plus;
3. la destitution des fonctions de géomètre-conservateur.
2 La destitution entraîne la résiliation du contrat. Le géomètre- conservateur n'a cependant droit à aucune indemnité de ce chef, pas plus de la part de l'autre partie contractante que de l'Etat. SECTION 5 : Des émoluments et de la subvention fédérale I. Principe Art. 34 conservateur se font moyennant finance. Le tarif des émoluments, lequel porte également sur les frais de déplacement et sur les vacations pour opérations sur le terrain, est fixé dans une ordonnance du Gouvernement, à soumettre à l'agrément des organes compétents de l'administration fédérale. Le Parlement arrête le montant maximum des émoluments. II. Frais
1. Répartition
Art. 35
1 L'Etat supporte tous les frais de la surveillance du cadastre, ainsi que ceux de la reconfection des doubles de plans du registre foncier conservés au bureau dudit registre et ceux de l'assurance des documents (art. 25 du présent décret).
2 Les autres frais sont à la charge des communes. Il est néanmoins loisible à celles-ci de se récupérer entièrement ou partiellement, sur les propriétaires fonciers intéressés, des frais de tous les travaux non spécifiés à l'article 36 ci-après. En cas de contestation à cet égard, le juge administratif statue sous réserve de recours à la Cour administrative.
2. Subvention fédérale
Art. 36
1 La subvention fédérale pour la mise à jour des documents cadastraux revient aux communes. Pour les communes dans lesquelles la mise à jour ne se fait pas par un fonctionnaire communal, la subvention servira en première ligne à couvrir les frais des travaux ci- après spécifiés :
1. mise à jour du double communal du plan parcellaire, du plan d'ensemble et du plan polygonométrique conservés chez le géomètre;
2. conservation des points polygonométriques;
3. travaux complémentaires au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 mai 1971 sur la mensuration cadastrale
4 ) ;
4. renouvellement des plans et registres cadastraux, à l'exception de ceux spécifiés à l'article 35, alinéa 1, ci-dessus;
5. correction des vices constatés et rectification nécessaire de défauts des documents cadastraux, pour autant qu'il n'y a pas faute du géomètre-conservateur;
6. travaux de revision de nature générale dont il n'est pas possible de répartir les frais
2 Tout solde actif sera reporté à compte nouveau, et tout solde passif imputé sur l'administration courante. III. Taxe officielle
Art. 37
1 La partie débitrice et de même, si c'est le montant ou l'exactitude de la note qui est contesté, le géomètre-conservateur, ont en tout cas le droit de demander au Service de l'aménagement du territoire de fixer les émoluments et débours dus. La procédure de recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire est réglée par la loi sur les émoluments
5)
.
2 La décision portant fixation des émoluments et des débours, passée en force de chose jugée, vaut jugement définitif au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
6)
. IV. Comptes
Art. 38 Le géomètre-conservateur est tenu de donner au Service de
l'aménagement du territoire toutes les indications nécessaires pour obtenir la subvention fédérale. Une ordonnance du Gouvernement en réglera le détail. SECTION 6 : Obligations particulières des communes I. Dépôts de bornes
Art. 39 Les communes sont tenues d'établir et d'entretenir des dépôts
de bornes, lesquelles doivent satisfaire, sous leur responsabilité, aux conditions légales. II. Revisions de l'abornement
Art. 40
1 Les communes doivent, si besoin est, faire reviser leur abornement. Leurs organes entendus, le Service de l'aménagement du territoire décide des opérations.
2 Lorsqu'une commune doit, entièrement ou en partie, être cadastrée à nouveau, il sera procédé à une revision complète de l'abornement.
3 Les revisions se font sous la direction du géomètre-conservateur.
4 Les frais sont à la charge de la commune, soit des propriétaires fonciers. III. Changements Art. 41 Les communes sont tenues d'aviser le géomètre-conservateur, dans les quatorze jours, de tous changements importants subis par le terrain du fait d'événements naturels de même que de tout changement subi par des limites naturelles ou artificielles reconnues ou encore par des repères cadastraux, tels que points de triangulation, de polygone et de nivellement. SECTION 7 : Dispositions finales et transitoires I. Introduction du nouveau régime
1. Documents cadastraux susceptibles d'approbation
Art. 42
1 Les documents cadastraux susceptibles d'être approuvés doivent être mis au point le plus rapidement possible et être mis en concordance avec le registre foncier, afin de pouvoir être présentés à l'approbation de la Confédération. Cette approbation obtenue, ils seront remis au géomètre-conservateur.
2 Le Service de l'aménagement du territoire sommera les communes possédant pareils documents cadastraux de passer contrat, dans un délai déterminé, tant pour la mise au point devant encore précéder l'approbation que pour la mise à jour continue qui la suivra. Si la sommation demeure vaine, le Gouvernement désignera, sur la proposition du Service de l'aménagement du territoire, le géomètre à charger du travail.
3 L'approbation cantonale ne sera accordée qu'après vérification officielle établissant la concordance des documents cadastraux avec le registre foncier, et après le dépôt public des premiers. Une ordonnance du Gouvernement en réglera le détail.
4 Les dispositions du présent décret s'appliquent par analogie à la mise au point préalable visée par le présent article. Toutefois la promesse solennelle prévue à l'article 9 ci-dessus n'aura pas lieu, et l'Etat n'aura aucune responsabilité en ce qui concerne la condition dans laquelle ces plans se trouvaient avant l'obtention de l'approbation fédérale.
2. Documents cadastraux non approuvés
Art. 43
1 Les documents cadastraux non approuvés par la Confédération mais employés néanmoins provisoirement pour le registre foncier, seront mis à jour selon les instructions du Service de l'aménagement du territoire.
2 Celui-ci informe les communes intéressées.
3. Contrats existants
Art. 44 Les contrats existant actuellement entre communes et
géomètres pour la mise à jour des documents cadastraux seront résiliés dès que les travaux de la période en cours seront achevés. II. Instructions du Gouvernement
Art. 45 Pour les communes qui n'ont pas été cadastrées à nouveau, le
Gouvernement édictera les instructions nécessaires afin de rendre la mise à jour uniforme dans la mesure du possible et de rendre les documents cadastraux propres à servir à la tenue du registre foncier. III. Instructions du Service de l'aménagement du territoire
Art. 46 Le Service de l'aménagement du territoire édictera, d'entente
avec le Département de l'Environnement et de l'Equipement, les instructions voulues concernant le service technique du cadastre. IV. Transfert du service de mise à jour à l'Etat
Art. 47
8) Dans le cas où, par la suite, un acte législatif confierait la mise à jour des documents cadastraux à des employés de l'Etat, des contrats de service passés en vertu du présent décret deviendraient nuls, sans cependant que le géomètre-conservateur ait droit de ce chef à aucune indemnité de la part de l'Etat ni de la commune. V. Entrée en vigueur
Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
7) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 23 novembre 1915 relatif à la mise au courant des parcellaires cadastraux (RSB 215.342.1)
2) RSJU 211.1
3) RS 211.432.23
4) RS 211.432.2
5) RSJU 176.11
6) RS 281.1
7)
1 er janvier 1979
8) Nouvelle teneur selon le ch. XIX de la loi du 1 er des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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