Décret relatif à la mise à jour des documents cadastraux
                            Décret  relatif à la mise à jour des documents cadastraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogé le 29 avril 2015)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article 104 de la loi du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sur l'introduction du Code  civil suisse,  arrête :  SECTION 1 : De l'organisation  I. Approbation,  principe de tenue  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  est  compétent pour ordonner l'entrée en vigueur des documents cadastraux.  Il  propose  à  la  Confédération  l'approbation  des  documents  cadastraux  établis sous sa surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  tenus à jour de façon continue. Chaque commune municipale forme une  circonscription   de   mise   à   jour.   Avec   l'agrément   du   Service   de  l'aménagement  du  territoire,  plusieurs  communes  peuvent  se  réunir  en  une seule circonscription.  II. Géomètres  conservateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Contrat  a) Parties  contractantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  mise  à  jour  est  faite  exclusivement  par  des  géomètres-  conservateurs, pourvus du brevet fédéral d'ingénieur géomètre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux ont lieu conformément à un contrat de service passé par la  ou  les  communes  de  la  circonscription  avec  le  géomètre-conservateur.  En   règle   générale,   ils   seront   adjugés   de   préférence   à   celui   des  conservateurs ayant fait leurs offres qui est chargé du plus grand nombre  de mises à jour dans le district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  loisible  aux  communes  de  désigner  comme  conservateurs  des  fonctionnaires   communaux   pourvus   du   diplôme   de   géomètre.   Les  dispositions    du    présent    décret    s'appliquent    par    analogie    aux  conservateurs de cette catégorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Concours des  autorités de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une   circonscription   embrasse   deux   ou   plusieurs  communes,  les  conseils  communaux  doivent  s'entendre  quant  au  choix  du géomètre-conservateur. A défaut d'entente, celui-ci est désigné par le  Service de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il y a des travaux à faire dans une circonscription ne possédant  pas  de  géomètre-conservateur,  ils  sont  effectués  par  les  soins  du  Service  de  l'aménagement  du  territoire,  qui  peut  aussi  en  charger  le  conservateur d'une circonscription voisine.  c) Forme et  contenu du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le contrat sera fait par écrit, sur la formule établie par le Service
                            de  l'aménagement  du  territoire,  expédié  en  quatre  doubles  et  signé  de  toutes  les  parties.  Les  dispositions  fédérales  en  la  matière  ainsi  que  les  dispositions  du  présent  décret  et  les  règles  édictées  pour  l'exécution  de  celui-ci  en  forment  la  base  et  en  font  partie  intégrante.  Il  déterminera  le  commencement et la durée de la mise à jour et fixera dans ses grandes  lignes  le  règlement  de  compte  entre  les  parties.  Il  contiendra  en  outre  toute convention stipulant des obligations particulières ou complétant les  dispositions du présent décret.  d) Réserve  d'approbation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contrats  passés  avec  les  géomètres-conservateurs,  de  même que les dispositions communales prises aux termes de l'article 2,  alinéa  3,  sont  soumis  à  l'approbation  du  Service  de  l'aménagement  du  territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  contrats  et  dispositions  sont,  en  outre,  soumis  à  l'agrément  des  organes compétents de l'administration fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Devoirs  généraux du  géomètre-  conservateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le géomètre-conservateur est tenu de consacrer son temps en  première  ligne  à  la  mise  à  jour  et  à  la  conservation  des  documents  cadastraux  à  lui  confiés.  Tous  les  levés  originaux,  croquis,  carnets  de  calculs,  plans  auxiliaires  ou  substitutifs,  registre  et  autres  pièces  établis  par lui à cet effet font partie des documents cadastraux. A l'expiration du  contrat, ils doivent être livrés avec les documents cadastraux auxquels ils  se  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mise  à  jour  est  en  souffrance  du  fait  d'autres  travaux  du  conservateur, le Service de l'aménagement du territoire doit le mettre en  demeure de demander son autorisation pour tout nouveau travail de l'art  dont il entendrait se charger (nouvelles levées, plans et projets de routes,  d'égouts,   de   distributions   d'eau,   etc.),   sous   réserve   de   mesures  disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Résidence  Art. 7    Il est loisible au Service de l'aménagement du territoire de fixer la  résidence du géomètre-conservateur, lorsque cela paraît nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Suppléance  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'empêchement  pour  cause  de  maladie,  de  service  militaire,  etc.,  le  géomètre-conservateur  doit  se  faire  suppléer,  à  ses  frais,  par  un  autre  géomètre  du  registre  foncier.  Le  choix  du  suppléant  est soumis à l'agrément du Service de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   l'empêchement   du   géomètre-conservateur   est   de   longue  durée,  il  est  loisible  au  Service  de  l'aménagement  du  territoire,  si  les  circonstances  l'exigent,  de  déclarer  résilié  le  contrat  de  service,  le  géomètre n'ayant toutefois droit à aucune indemnité de ce chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Promesse  solennelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le géomètre-conservateur fait la promesse solennelle devant le
                            chef  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement,  après  approbation du premier contrat de mise à jour ou après nomination faite  aux termes de l'article 2, alinéa 3, du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   géomètre-conservateur   répond   envers   l'Etat   et   les  intéressés, tant pour son suppléant (art. 8) et ses employés que pour soi-  même, du juste accomplissement des obligations de son service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  le  commencement  de  la  mise  à  jour  continue  des  documents  cadastraux    approuvés    par    la    Confédération,    l'Etat    est    garant,  conformément à la législation en matière de responsabilité des autorités  et  du  personnel  de  l'Etat,  du  dommage  résultant  de  la  violation  des  susdites  obligations  par  le  géomètre-conservateur  ou  son  personnel.  L'Etat a dans tous les cas son recours contre le géomètre-conservateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  géomètre  fournit  un  cautionnement  dont  le  montant  est  fixé  par  le  Service de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Locaux et  instruments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les locaux, instruments et ustensiles nécessaires sont fournis
                            par le géomètre-conservateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Des devoirs et attributions du géomètre-conservateur  I. En général  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le géomètre-conservateur exécute continûment les travaux de  mise  à  jour  dont  il  est  chargé.  Il  prend  toutes  les  mesures  propres  à  assurer  la  conservation  et  l'amélioration  des  documents  cadastraux  et  des  abornements.  Il  est  tenu  de  vérifier  personnellement  les  travaux  exécutés par ses employés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  travaux  doivent  se  faire  conformément  aux  règles  fédérales  et  cantonales en la matière.  II. En particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Service du  public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le contrat de service détermine les jours, heures et lieu où le
                            géomètre-conservateur  sera  à  la  disposition  du  public.  La  publication  y  relative incombe à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Travaux des  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Tous les travaux de l'art concernant une opération du registre
                            foncier  à  consigner  dans  les  documents  cadastraux  seront  confiés  au  géomètre-conservateur. Ils seront exécutés sans retard; il est loisible aux  organes du contrôle de fixer un délai à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Relation avec  le registre foncier  a) Opérations de  ce registre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  cadastral  est  une  des  bases  du  registre  foncier.  Le  conservateur  de  ce  registre  ne  doit  inscrire  aucun  fait  de  disposition  touchant  au  cadastre  sans  que  lui  soient  remis  les  plans  et  extraits  cadastraux voulus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   conservateur   du   registre   foncier   n'acceptera   comme   pièce  justificative  aucun  extrait  du  plan  cadastral,  plan  de  mutation,  etc.,  qui  n'ait  été  délivré  par  le  géomètre-conservateur  compétent,  soit  par  son  suppléant.  b) Opérations  dans les  documents  cadastraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  interdit  au  géomètre-conservateur  de  faire  dans  les  documents  cadastraux  aucune  opération  définitive,  en  rapport  avec  le  registre foncier, sans une communication du conservateur de ce registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conservateur  du  registre  foncier  est  tenu,  de  son  côté,  d'informer  immédiatement  le  géomètre-conservateur  de  toute  inscription  touchant  au cadastre (voir l'instruction fédérale du 10 juin 1919 pour l'abornement  et la mensuration parcellaire  .  c) Concordance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   conservateur   du   registre   foncier   et   le   géomètre-  conservateur  répondent  de  la  concordance  exacte  entre  ledit  registre  et  les documents cadastraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  doivent  se  donner  gratuitement  les  indications  verbales  ou  écrites  nécessaires   à   cet   effet.   Le   géomètre-conservateur   a   le   droit   de  compulser  en  tout  temps  le  registre  foncier;  il  en  est  de  même  du  conservateur   de   ce   registre   en   ce   qui   concerne   les   documents  cadastraux. Il ne peut être réclamé aucun émolument de ce chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  différends  s'élevant  à  ce  sujet  entre  le  conservateur  du  registre  foncier   et   le   géomètre-conservateur   sont   vidés   par   le   Service   de  l'aménagement du territoire, sous réserve de recours au Département de  l'Environnement et de l'Equipement qui statue à titre définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Règles  techniques  a) Abornement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'abornement de nouvelles limites et la réfection de
                            démarcations existantes seront effectués conformément aux dispositions  fédérales  et  cantonales  en  la  matière,  sur  l'ordre  et  sous  la  direction  du  géomètre-conservateur.  b) Changements  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tous les changements survenant dans la propriété qui doivent  être portés dans les plans du registre foncier (disjonction d'une parcelle,  morcellement,  modification  de  limites,  constitution  de  servitude,  etc.)  feront  l'objet  d'un  levé  exécuté  sur  le  terrain  même  par  le  géomètre-  conservateur. Cela n'est cependant pas nécessaire lorsque, dans le cas  de  servitudes  n'exigeant  pas  de  démarcation,  des  indications  sûres  permettent de marquer ce qu'il faut dans les plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  géomètre-conservateur  porte  provisoirement  le  levé  dans  son  double du plan et délivre le plan de mutation, pourvu de sa signature, à  l'intéressé, pour être remis au conservateur du registre foncier. Le report  définitif  dans  les  plans  et  registres  n'a  lieu  qu'après  réception  de  la  communication constatant que l'inscription au registre foncier a été faite.  c) Numérotation  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parcelles  du  plan  cadastral  seront  numérotées  selon  un  système  mixte,  c'est-à-dire  qu'en  principe  la  numérotation  se  fera  d'une  part  en  série  continue  et  d'autre  part  avec  des  indices,  la  numérotation  continue  s'appliquant  aux  parcelles  nouvellement  formées  et  les  indices  aux parcelles primitives (parcelles-mères).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  tous  les  cas,  la  numérotation  doit  se  faire  eu  égard  au  registre  foncier et selon les décisions du conservateur de ce registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Levé des  bâtiments, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  ce  qui  concerne  les  nouveaux  bâtiments  ou  annexes  de  bâtiments,   les   transformations   de   bâtiment,   ainsi   que   les   autres  changements auxquels ne s'applique pas l'article 19 ci-dessus, il sera fait  en  règle  générale  au  moins  un  levé  par  an  dans  chaque  commune.  Le  conservateur  du  registre  foncier  indique  au  géomètre-conservateur  les  changements  à  inscrire  dans  les  registres  matricules  par  suite  de  constructions  neuves  ou  de  transformations,  ainsi  que  les  bâtiments  à  radier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  lorsqu'un  fonds  ayant  subi  un  changement  de  valeur  par  suite de l'édification ou de la suppression de constructions fait l'objet d'un  acte   de   disposition,   l'inscription   ne   peut   avoir   lieu   qu'une   fois   les  modifications voulues apportées au plan parcellaire. Le conservateur du  registre foncier avise le géomètre-conservateur dans chaque cas.  e) Mise à jour  des plans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 mise à jour se fera sur le plan original (voir l'instruction fédérale du 10
                            juin  1919  pour  l'abornement  et  la  mensuration  parcellaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ).  Le  double  communal du plan doit être mis à jour au moins chaque année.  f) Copies de  plans et extraits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  copies  de  plans  ne  peuvent  être  faites  que  par  le  géomètre-conservateur, auquel elles seront demandées directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plans  ainsi  que  les  copies  de  ceux-ci  et  les  extraits  délivrés  et  vidimés  par  le  géomètre-conservateur,  son  suppléant  (art.  8  ci-dessus)  ou les organes de surveillance, ont le caractère d'actes authentiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  autoriser  le  fonctionnaire  chargé  de  la  garde  de  leurs  documents  cadastraux  à  faire  des  esquisses  au  moyen  du  double  communal  du  plan.  Ce  fonctionnaire  veillera,  en  ce  faisant,  à  éviter   toute   détérioration   du   double.   Il   est   loisible   au   Service   de  l'aménagement  du  territoire  de  prendre  les  mesures  nécessaires  contre  les  abus  qui  se  commettraient  à  cet  égard,  et  d'ordonner,  aux  frais  des  communes, le remplacement des plans endommagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  l'article 27 du présent décret est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : De la garde des documents cadastraux et du droit d'en  disposer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Garde des  documents  a) Lieu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les divers documents cadastraux doivent être gardés dans des  locaux secs, clairs et à l'épreuve du feu, savoir :  a)   au  bureau  du  registre  foncier  :  les  plans  à  verser  aux  archives,  une  copie du plan d'ensemble avec division en feuilles et les tableaux de  mutation;  b)  chez le géomètre-conservateur : les plans originaux, l'original du plan  d'ensemble  ainsi  qu'une  copie  de  celui-ci  avec  division  en  feuilles  et  indication des croquis, les calques du plan original, tous les levés et  carnets de calculs originaux et de mise à jour, ainsi que les doubles  des registres des biens-fonds et des propriétaires;  c)   dans  la  commune  :  les  doubles  communaux  des  plans,  deux  copies  du plan d'ensemble, dont l'une avec division en feuilles, ainsi que les  doubles communaux des registres et états cadastraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est cependant loisible au Service de l'aménagement du territoire d'en  ordonner autrement lorsque les conditions l'exigent.  b) Assurance  des documents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les plans, registres et états formant les documents cadastraux
                            seront  assurés  contre  l'incendie.  L'assurance  des  documents  gardés  au  bureau  du  registre  foncier  et  chez  le  géomètre-conservateur  est  à  la  charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Droit de  disposer des  documents  cadastraux  a) Pour les  intéressés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  plans  cadastraux  sont  publics  en  tant  qu'éléments  du  registre foncier. Quiconque allègue un intérêt plausible peut exiger qu'on  lui laisse prendre connaissance des tracés et écritures relatifs à un fonds  déterminé, ou s'en faire délivrer des extraits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  peut  être  pris  connaissance  des  plans,  que  ce  soit  au  bureau  du  registre  foncier,  chez  le  géomètre-conservateur  ou  dans  la  commune,  qu'en  présence  des  organes  qui  en  ont  la  garde,  ou  d'un  employé  de  ceux-ci.  b) Pour les  organes de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'ensemble des documents cadastraux, y compris tous les levés
                            et  carnets  de  calculs  originaux  et  de  mise  à  jour,  sont  toujours  à  la  disposition des autorités de surveillance et de leurs organes à toutes fins  officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Délivrance ou  communication  aux tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 aucune dimension ou contenance donnée par les levés originaux ou de
                            mise  à  jour  ne  peut  être  délivrée  ou  communiquée  aux  tiers  sans  l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire.  SECTION 4 : De la surveillance et de la discipline  I. Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  géomètres-conservateurs  sont  sous  la  haute  surveillance  du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  surveillance  immédiate  est  exercée  par  les  organes  du  Service  de  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Vérification et  rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, les documents cadastraux faisant l'objet de  la  mise  à  jour  continue  seront  vérifiés  chaque  année.  Le  géomètre-  conservateur  se  conformera  aux  instructions  du  vérificateur.  Il  sera  présenté  sur  les  résultats  de  chaque  vérification  un  rapport  écrit  au  Service   de   l'aménagement   du   territoire,   qui   prendra   les   mesures  nécessaires,   le   cas   échéant,   et   auquel   il   est   loisible,   entendu   le  géomètre-conservateur,   de   proposer   des   mesures   disciplinaires   au  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  géomètre-conservateur  présentera  chaque  année  au  Service  de  l'aménagement du territoire, au mois de janvier, sur la formule prévue à  cet effet, un rapport concernant son travail de l'année précédente.  II. Plaintes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Recevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Plainte peut être portée soit contre le service du géomètre-
                            conservateur en général, soit contre des actes déterminés accomplis par  lui. A qualité, quiconque justifie d'un intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Mode de  procéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La plainte sera faite par écrit avec énonciation des moyens de  preuve à l'appui, devant le Service de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Service   de   l'aménagement   du   territoire   la   communiquera   au  géomètre-conservateur  en  lui  fixant  un  délai  pour  produire  sa  réponse  par  écrit.  Il  ordonnera  les  autres  actes  d'instruction  nécessaires  puis  statuera  sur  la  plainte.  La  décision  réglera  en  même  temps  la  question  des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Mesures  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  géomètre-conservateur,    en    cas    de    violation    de    ses    devoirs  professionnels, les mesures disciplinaires suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  une  réprimande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  une amende de 200 francs au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  la destitution des fonctions de géomètre-conservateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   destitution   entraîne   la   résiliation   du   contrat.   Le   géomètre-  conservateur  n'a  cependant  droit  à  aucune  indemnité  de  ce  chef,  pas  plus de la part de l'autre partie contractante que de l'Etat.  SECTION 5 : Des émoluments et de la subvention fédérale  I. Principe  Art.  34  conservateur se font moyennant finance. Le tarif des émoluments, lequel  porte  également  sur  les  frais  de  déplacement  et  sur  les  vacations  pour  opérations    sur    le    terrain,    est    fixé    dans    une    ordonnance    du  Gouvernement,  à  soumettre  à  l'agrément  des  organes  compétents  de  l'administration  fédérale.  Le  Parlement  arrête  le  montant  maximum  des  émoluments.  II. Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  supporte  tous  les  frais  de  la  surveillance  du  cadastre,  ainsi  que  ceux  de  la  reconfection  des  doubles  de  plans  du  registre  foncier  conservés  au  bureau  dudit  registre  et  ceux  de  l'assurance  des  documents (art. 25 du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  frais  sont  à  la  charge  des  communes.  Il  est  néanmoins  loisible  à  celles-ci  de  se  récupérer  entièrement  ou  partiellement,  sur  les  propriétaires  fonciers  intéressés,  des  frais  de  tous  les  travaux  non  spécifiés  à  l'article  36  ci-après.  En  cas  de  contestation  à  cet  égard,  le  juge    administratif    statue    sous    réserve    de    recours    à    la    Cour  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Subvention  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  subvention  fédérale  pour  la  mise  à  jour  des  documents  cadastraux  revient  aux  communes.  Pour  les  communes  dans  lesquelles  la  mise  à  jour  ne  se  fait  pas  par  un  fonctionnaire  communal,  la  subvention  servira  en  première  ligne  à  couvrir  les  frais  des  travaux  ci-  après spécifiés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   mise   à   jour   du   double   communal   du   plan   parcellaire,   du   plan  d'ensemble   et   du   plan   polygonométrique   conservés   chez   le  géomètre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  conservation des points polygonométriques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  travaux complémentaires au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral  du 12 mai 1971 sur la mensuration cadastrale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   renouvellement  des  plans  et  registres  cadastraux,  à  l'exception  de  ceux spécifiés à l'article 35, alinéa 1, ci-dessus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   correction  des  vices  constatés  et  rectification  nécessaire  de  défauts  des  documents  cadastraux,  pour  autant  qu'il  n'y  a  pas  faute  du  géomètre-conservateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   travaux  de  revision  de  nature  générale  dont  il  n'est  pas  possible  de  répartir les frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  solde  actif  sera  reporté  à  compte  nouveau,  et  tout  solde  passif  imputé sur l'administration courante.  III. Taxe officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partie  débitrice  et  de  même,  si  c'est  le  montant  ou  l'exactitude de la note qui est contesté, le géomètre-conservateur, ont en  tout cas le droit de demander au Service de l'aménagement du territoire  de fixer les émoluments et débours dus. La procédure de recours contre  la décision du Service de l'aménagement du territoire est réglée par la loi  sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision portant fixation des émoluments et des débours, passée en  force de chose jugée, vaut jugement définitif au sens de l'article 80 de la  loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  IV. Comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le géomètre-conservateur est tenu de donner au Service de
                            l'aménagement  du  territoire  toutes  les  indications  nécessaires  pour  obtenir  la  subvention  fédérale.  Une  ordonnance  du  Gouvernement  en  réglera le détail.  SECTION 6 : Obligations particulières des communes  I. Dépôts de  bornes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les communes sont tenues d'établir et d'entretenir des dépôts
                            de  bornes,  lesquelles  doivent  satisfaire,  sous  leur  responsabilité,  aux  conditions légales.  II. Revisions de  l'abornement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  doivent,  si  besoin  est,  faire  reviser  leur  abornement.  Leurs  organes  entendus,  le  Service  de  l'aménagement  du  territoire décide des opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  commune  doit,  entièrement  ou  en  partie,  être  cadastrée  à  nouveau, il sera procédé à une revision complète de l'abornement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les revisions se font sous la direction du géomètre-conservateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  sont  à  la  charge  de  la  commune,  soit  des  propriétaires  fonciers.  III. Changements  Art.  41     Les  communes  sont  tenues  d'aviser  le  géomètre-conservateur,  dans  les  quatorze  jours,  de  tous  changements  importants  subis  par  le  terrain du fait d'événements naturels de même que de tout changement  subi  par  des  limites  naturelles  ou  artificielles  reconnues  ou  encore  par  des repères cadastraux, tels que points de triangulation, de polygone et  de nivellement.  SECTION 7 : Dispositions finales et transitoires  I. Introduction du  nouveau régime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Documents  cadastraux  susceptibles  d'approbation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  documents  cadastraux  susceptibles  d'être  approuvés  doivent  être  mis  au  point  le  plus  rapidement  possible  et  être  mis  en  concordance  avec  le  registre  foncier,  afin  de  pouvoir  être  présentés  à  l'approbation  de  la  Confédération.  Cette  approbation  obtenue,  ils  seront  remis au géomètre-conservateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  sommera  les  communes  possédant  pareils  documents  cadastraux  de  passer  contrat,  dans  un  délai  déterminé,  tant  pour  la  mise  au  point  devant  encore  précéder  l'approbation  que  pour  la  mise  à  jour  continue  qui  la  suivra.  Si  la  sommation   demeure   vaine,   le   Gouvernement   désignera,   sur   la  proposition  du  Service  de  l'aménagement  du  territoire,  le  géomètre  à  charger du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'approbation cantonale ne sera accordée qu'après vérification officielle  établissant  la  concordance  des  documents  cadastraux  avec  le  registre  foncier,  et  après  le  dépôt  public  des  premiers.  Une  ordonnance  du  Gouvernement en réglera le détail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  du  présent  décret  s'appliquent  par  analogie  à  la  mise  au  point  préalable  visée  par  le  présent  article.  Toutefois  la  promesse  solennelle  prévue  à  l'article  9  ci-dessus  n'aura  pas  lieu,  et  l'Etat  n'aura  aucune responsabilité en ce qui concerne la condition dans laquelle ces  plans se trouvaient avant l'obtention de l'approbation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Documents  cadastraux non  approuvés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.    43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les    documents    cadastraux    non    approuvés    par    la  Confédération mais employés néanmoins provisoirement pour le registre  foncier,   seront   mis   à   jour   selon   les   instructions   du   Service   de  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui-ci informe les communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Contrats  existants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les contrats existant actuellement entre communes et
                            géomètres pour la mise à jour des documents cadastraux seront résiliés  dès que les travaux de la période en cours seront achevés.  II. Instructions du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Pour les communes qui n'ont pas été cadastrées à nouveau, le
                            Gouvernement  édictera  les  instructions  nécessaires  afin  de  rendre  la  mise  à  jour  uniforme  dans  la  mesure  du  possible  et  de  rendre  les  documents cadastraux propres à servir à la tenue du registre foncier.  III. Instructions  du Service de  l'aménagement  du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Le Service de l'aménagement du territoire édictera, d'entente
                            avec   le   Département   de   l'Environnement   et   de   l'Equipement,   les  instructions voulues concernant le service technique du cadastre.  IV. Transfert du  service de mise  à jour à l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Dans le cas où, par la suite, un acte législatif confierait la mise  à jour des documents cadastraux à des employés de l'Etat, des contrats  de  service  passés  en  vertu  du  présent  décret  deviendraient  nuls,  sans  cependant  que  le  géomètre-conservateur  ait  droit  de  ce  chef  à  aucune  indemnité de la part de l'Etat ni de la commune.  V. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)    Décret du 23 novembre 1915 relatif à la mise au courant des parcellaires cadastraux  (RSB 215.342.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RS   211.432.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     RS   211.432.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)     RS   281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XIX  de  la  loi  du  1  er  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er   janvier 2015