Règlement relatif à l’enseignement privé (C 1 10.83)
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Règlement relatif à l’enseignement privé

Règlement relatif à l’enseignement privé (REPriv) C 1 10.83 du 27 août 2008 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2008) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 11, 19, 20 et 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu les articles 37 à 45 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, (7) arrête : T itre I Enseignement en école privée

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 (8) Champ d’application et définitions

1 Le présent règlement s’applique aux écoles privées visées à l’article 41, alinéa 1, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci - après : la loi).
2 Ne font pas partie du champ d'application du présent règlement :
a) les écoles spécialisées privées subventionnées accréditées par l'office de l'enfance et de la jeunesse;
b) les écoles privées d'enseignement artistique de base accréditées par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (11) , au sens de l'article 106 de la loi. Ecole
3 Est considérée comme une école privée au sens du présent titre la structure qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) située dans l e canton, elle comprend des locaux, une direction et un corps enseignant (au minimum 2 personnes) ainsi qu’un ou plusieurs programmes d'enseignement;
b) l’enseignement dispensé constitue le but principal de la structure et la part prépondérante de son act ivité dans le canton;
c) l’enseignement ne s’adresse pas à un cercle fermé de personnes;
d) l'enseignement est collectif et dispensé à un groupe d'au moins 6 élèves. Enseignement
4 Est considérée comme un enseignement au sens du présent règlement la transmission de connaissances organisée de manière systématique et selon un programme, sanctionné par un système d'évaluation des connaissances acquises.
5 Ne constitue pas un enseignement au sens du présent règlement :
a) un enseignement relevant du loisir, du développement personnel ou de la pratique d’une discipline sportive;
b) une formation dispensée dans le cadre d’une entreprise prestataire de services;
c) un enseignement par correspondance ou par Internet. Ar t. 2 (8) Principes généraux
1 L’enseignement ne doit rien comporter de contraire à l’ordre public, en particulier à la bonne foi dans les affaires, à la sécurité, à la santé et à la morale publiques. Les min eurs ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Les écoles privées doivent se conformer aux finalités définies à l'article 10 de la loi. Elles sont libres dans la mise en place de ces finalités.
3 Les écoles privées doivent tenir compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève, qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier, en préférant les solutions intégratives aux solutions séparatives.
4 Le projet pédagogique de l’établissement, la composition de sa direction et du personnel d’encadrement des élèves, les locaux et équipements, permettent d’enseigner dans les conditions conformes à l’offre annoncée.
5 Les école s privées doivent veiller à n’inscrire que des candidats pouvant raisonnablement suivre l’enseignement souscrit.
6 La signature d’un contrat d'écolage, la perception d’un écolage ou tout autre engagement ferme auprès du public sont interdits avant l’obtent ion de l’autorisation d’exploiter l’école privée.
7 L'enseignement en milieu privé est complémentaire à celui dispensé en école publique. Les directions respectives d'établissements scolaires privés et publics, en particulier lorsque ceux - ci sont à proximi té et relèvent de l’enseignement de base, favorisent l’échange et les rencontres entre elles.
8 La surveillance peut être adaptée en conséquence pour les écoles privées d'enseignement régulier au bénéfice du certificat suisse de qualité (ou d'une autre cer tification jugée équivalente) et s'exerce selon le principe de la gestion des risques.

Art. 3 Démarches publicitaires

1 La publicité orale ou écrite ne doit rien contenir de trompeur, ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.
2 Toute publicité trompeuse peut entraîner le retrait de l’autorisation.
3 Dans la règle, aucune publicité ne peut être faite avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école privée ou de dispenser un enseignement dans un nouveau domaine. (8)
4 Une publicité prospective avant l’obtention de l’autorisation est cependant admise aux conditions suivantes :
a) une demande d’autorisation est déposée au service de l’enseignement privé (ci - après : service);
b) le projet publicitaire est admis comme étant conforme à l’alinéa 1 par le service.

Art. 4 Garanties personnelles et professionnelles du personnel d’encadrement

1 L’école privée garantit que le corps enseignant et les autres personnes en contact direct avec les élèves disposent des qualifications personnelles et professionnelles adéquates.
2 A cet effet, elle s’assure en tout temps que le personnel d’encadrement des élèves :
a) présente des antécédents et une moralité compatibles avec la mission qui lui est confiée, justifiée par un extrait du casier judiciaire ou tout autre document officiel attestant de la bonne réputation;
b) est digne de confiance et atteste des qualifications profession nelles et personnelles adéquates par la production de diplômes, reconnaissance d’acquis, attestation de formation et d'expériences professionnelles, curriculum vitae.
3 Elle tient constamment à jour la liste des membres de son personnel.
4 Le service peut en tout temps demander la production de cette liste et procéder à des contrôles.

Art. 5 Locaux

1 Les locaux dans lesquels l’enseignement est donné doivent remplir toutes les conditions exigées, relativement à la sécurité et à la salubrité publique s.
2 Ils sont soumis à la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, ainsi qu'à son règlement d'application et aux directives y relatives. (8)
3 Les écoles privées organisent périodiquement un exercice d'évacuation des locaux d'enseignement, sur la base d’une procédure interne à l’école et/ou en faisant appel à un professionnel externe. (8)

Art. 6 (8) Mesures médicales

1 Les écoles privées sont soumises à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 28 septembre 2012.
2 Les membres du personnel en contact avec les élèves doivent jouir d'un état de santé leur permettant de remplir les devoirs de leur fonction.
3 Les élèves doivent être soumis aux prescriptions médicales que le service de santé de l'enfance et de la jeunesse communique à la directi on de l’école privée et au médecin - répondant engagé par celle - ci.

Chapitre II Autorisation d’exploiter une école privée

Art. 7 Demande d’autorisation d’exploiter une école privée

La demande d’autorisation d’exploiter adressée au service doit notamment comporter les éléments suivants :
a) le nom du directeur, qui doit présenter un extrait de casier judiciaire et offrir des garanties suffisantes quant à ses compétences; (8)
b) la raison de commerce et la forme juridique de l’établissement ainsi que, le cas échéant, conformément à l’article 954a, alinéa 2, du Code des obligations, des précisions sur l’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues;
c) l’âge d’admission des élèves;
d) le programme prévu, la répartition des heures d’enseignement, la langue dans laquelle cet enseignement est donné;
e) la descripti on et les plans des locaux destinés à recevoir les élèves; (8)
f) la liste des enseignants prévus avec un curriculum vitae pour chacun d'eux; (8)
g) la formule d’ins cription des élèves;
h) les dispositions relatives à l’écolage qui doivent indiquer : la dénomination, la nature et l’objet du cours, les services et obligations auxquels s’engage l’école privée, les droits et obligations des élèves, dont les conditions d e résiliation en cas de force majeure; (8)
i) un exemplaire des certificats, diplômes et attestations délivrés par l’école privée. (8)

Art. 8 (8) Portée de l’autorisation et retrait

1 L’autorisation ne constitue pas une reconnaissance du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (10) (ci - après : département) quant à la valeur de l’enseignement. Elle peut toutefois être mentionnée par l'école privée sur son papier à lettres, sous la forme suivante : « Autorisation d’exploiter obtenue le (date exacte) ».
2 La portée de l’aut orisation est limitée au domaine d’enseignement présenté dans la requête. Tout enseignement dans un nouveau domaine doit faire l’objet d’une demande d’autorisation complémentaire.
3 L’autorisation d’exploiter une école privée est initialement délivrée à ti tre provisoire. Elle est suivie d’un bilan annuel d’activité transmis au service jusqu’à sa confirmation qui intervient en principe au terme de 3 ans d’activité de l’école privée.
4 L’autorisation d’exploiter est confirmée si la mise en œuvre des activités de l’école privée répond à toutes les conditions légales et réglementaires. Durant la scolarité et la formation obligatoires, cette confirmation n’intervient qu’après inspection par le département.
5 Dans tou s les cas, l’autorisation peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou plus respectées, sans préjudice de la sanction pénale prévue à l’article 45 de la loi.
6 L’autorisation d’exploiter est personnelle et non transmissibl e, quelle que soit la forme juridique de l’établissement. Elle est délivrée au directeur de l’école privée ou, lorsque plusieurs personnes en assument la direction, au membre de la direction désigné par l’école privée.
7 En cas de départ du titulaire de l’ autorisation, l’école privée est tenue de le signaler sans délai au service et de proposer une candidate ou un candidat en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation.

Art. 9 Caducité de l’autorisation

1 L’autorisation d’exploiter est caduque l orsque son titulaire y renonce ou que l'école privée n'a plus d'activité d'enseignement durant 12 mois consécutifs. (8)
2 Le service constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
Art. 10 (8)
Chapitre III (8) Mesures administratives

Art. 11 Principes

Si nécessaire, le département peut :
a) intimer l’ordre de cesser immédiatement toute publicité ou tout enseignement non autorisés;
b) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire ou l’autorisation confirmée de dispenser un programme d’enseignement non conforme aux d ispositions légales et réglementaires, si la conformité dudit programme n’est pas rétablie dans les délais impartis;
c) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation provisoire d’exploiter ou l’autorisation d’exploiter confirmée si la directio n refuse dans les délais fixés de se conformer aux exigences nécessaires au maintien de l’autorisation provisoire ou confirmée;
d) interdire de diriger une école privée, de participer à la direction, d’enseigner ou d’encadrer des élèves à toute personne n e répondant pas ou plus aux exigences de moralité et de capacité; (8)
e) dans les cas graves d’infractions répétées à la loi et au présent règlement et après mise en demeure : 1° ordonner la fermeture d’une éco le privée, si nécessaire en ayant recours à la force publique, (8) 2° informer les parents ou le répondant légal des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens qu’il juge adéquats;
f) ordonner et mettre à la charge de l'école privée des mesures d'accompagnement nécessaires à sa remise en conformité. (8)
Chapitre IV (8) Organe d’exécution
A rt. 12 Service de l’enseignement privé Le service est notamment chargé, au nom du département : (8)
a) d’assurer la coordination entre les écoles privées et les autres services du département concernés par l’enseignement privé;
b) de délivrer l’autorisation préalable d’exploiter une école privée;
c) de délivrer une autorisation complémentaire de dispenser un nouveau programme d’enseignement;
d) d e délivrer la confirmation de l’autorisation d’exploiter l’école privée en principe au terme de 3 ans d’activité d’une école privée; (8)
e) de prendre tout ou partie des mesures et décisions prévues à l’article 11, lettres a à e, du présent règlement; (8)
f) de délivrer à d’autres services du département et de l’Etat des préavis en rapport avec des prestations de formation en s’assurant de la sécurité des locaux, en a pplication de l’article 5, alinéa 2, du présent règlement; (8)
g) de vérifier qu'aucune école privée au sens de l'article 1 du présent règlement n’usurpe le droit à l’appellation d’université, de haute école spé cialisée ou de haute école pédagogique, y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que institut universitaire ou institut de niveau haute école spécialisée définie à l'article 42 de la loi; (8)
h) d e prononcer une amende conformément à l’article 45 de la loi. (8)

Art. 13 (6) Titre II Instruction obligatoire

Art. 14 Enseignement de base suffisant

1 Les enfants en âge de scolarité obligatoire ont droit à un enseignement de base suffisant au sens de l’article 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999. Le département peut vérifier en tout temps le respect de ce droit, soit auprès des écoles privées, soit à domicile lo rsque l'enseignement est dispensé au domicile de l'enfant. (8)
2 Lorsque l’enseignement de base semble insuffisant, le département peut soumettre les élèves à des tests organisés sous sa responsabilité.
3 En cas d’enseignement de base insuffisant, le département met en demeure la direction de l’école privée, respectivement les parents ou le répondant légal, d’y remédier dans un délai déterminé.
4 En cas d’insuffisance persistante, il peut ordonner la scolarisation des élèves ou de l’enfant en école publique.

Art. 15 (8) Enseignement obligatoire en milieu privé

Enseignement en école privée
1 Les écoles privées au sens de l’article 1, recevant des élè ves en âge de scolarité et de formation obligatoires, sont tenues d’annoncer sans délai au département l’arrivée et le départ d’un élève. Enseignement à domicile
2 L’enseignement dispensé à domicile est assuré sous la responsabilité des pa rents ou du répondant légal de l’enfant.
3 Les parents ou le répondant légal ont l’obligation d’aviser par écrit et sans délai le département en indiquant :
a) la personne ou les personnes chargées de l’enseignement;
b) les mesures prises pour assurer un enseignement correspondant au plan d'études romand.
4 Cet avis doit être renouvelé chaque année et lors de chaque changement de résidence habituelle de l’enfant.

Art. 16 ( 9) Formation obligatoire

– Principes
1 L’élève a une obligation de se former jusqu’au jour où il a atteint l’âge de 18 ans.
2 Est dispensé de cette obligation l’élève qui a obtenu pendant sa minorité un titre du degré secondaire II.

Art. 17 (9) Formation obligatoire

– Définitions
1 Une formation est qualifiante si elle débouche sur la délivrance d'un certificat de formation générale ou professionnelle reconnu par la Confédération ou le canton.
2 Une form ation est pré - qualifiante si elle constitue un prologue à une formation qualifiante au sens où elle permet à l’élève :
a) d’expérimenter savoir - être et savoir - faire professionnels;
b) de renforcer le savoir dans les disciplines principales;
c) de constr uire un projet de formation solide et de développer la confiance en soi afin de suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (en voie de formation professionnelle ou générale).

Art. 18 (9) Infracti

on aux dispositions sur l’instruction obligatoire En cas d'infraction aux dispositions sur l'instruction obligatoire, le service est compétent pour prononcer l'amende, conformément à l'article 45 de la loi. Titre III Dispositions finales et transitoires

Art. 19 (9) Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l’enseignement privé, du 28 juillet 1971, est abrogé.

Art. 20 (9) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2008. RSG Intitulé Date d 'adoption Entrée en vigueur C 1 10.83 R relatif à l’enseignement privé 27.08.2008 01.09.2008 Modifications : 1. n. : 13/3 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 13/1a) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : 15/1b 09.06.2010 30.08.2010 4. n. : 10/3; n.t. : 10/1, 11/d, 12/1e 03.11.2010 11.11.2010 5. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse » et « service de santé de la jeunesse » par « office de l’enfance et de la jeunesse » et « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 1/5, 6 24.04.2013 01.05.2013 6. a. : 13 16.12.2015 19.12.2015 7. n.t. : 2°cons., 8/5 20.01.2016 27.01.2016 8. n. : 5/3, 11/f, 12/1h; n.t. : 1, 2, 3/3, 5/2, 6, 7/1a, 7/1e, 7/1f, 7/1h, 7/1i, 8, 9/1, 11/d, 11/e 1°, chap. IV du titre I, 12/1 phr. 1, 12/1d, 12/1e, 12/1f, 12/1g, 14/1, 15; a. : 7/2, chap. III du titre I ( d. : chap. IV - V du titre I >> cha p. III - IV du titre I), 10, 12/2 11.01.2017 18.01.2017 9. n. : ( d. : 16 - 17 >> 19 - 20) 16, 17, 18 06.06.2018 27.08.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1) 04.09.2018 04.09.2018 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2b) 18.02.2019 18.02.2019
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