Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions
Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions du 22 mai 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de l a République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes a dultes dans les canton latins (C oncordat latin sur la détention pénale des adultes ) 1) , v u l'article 4 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins , arrête : Article premier Le règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Proje ts pilotes – Addictions, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.
. Art. 2 En application de l'article 4, alinéa 2 , du règlement du 2 mars 2012 concernant la Fon dation latine Projets pilotes – Addictions, la surveillance est confiée au Département de la Justice.
. Art. 3 L'arrêté du 18 mai 1989 portant approbation du règlement du
10 décembre 1987 concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés est abrogé.
Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Entrée en v gueur
Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée
2) en vigueur du présent arrêté. Delémont, le 22 mai 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Règlement concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions du 22 mars 2012 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'ex écution des peines et des mesures ( ci - après : "la Conférence " ), v u l'article 387, alinéa 5 , CP
3) , v u les articles 1 et 4 , alinéa 2 , lettres b et e , du c oncordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et de s mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
1) (ci - après : "le c oncordat latin") , décide : Constitution Article premier Il est créé une fondation de droit public pour encourager l'expérimentation de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures frappant des personnes condamnées en raison d'une addiction et qui porte le nom de "Fondation latine Projets pilotes – Addictions" (ci - après : "la Fondation") . Définition Art. 2 La personne condam née au sens de l'article premier est celle qui souffre d'addictions ou de troubles psychiques dont l'origine est la dépendance. But Art. 3 La Fondation a pou r but d'accompagner ou de soute nir des projets présentés par les cantons latins et novateurs dans la prise en charge institutionnelle ou ambulatoire de délinquants
4) souffrant d'addictions internés et condamnés. Siège, surveillance
Art. 4 1 La Fondation a son siège à Delémont.
2 Elle est placée sous la surveillance de l'autorit é compétente du canton du Jura.
Dotation Art. 5 Le capital de dotation est constitué par l'apport à la Fondation de la totalité de l'actif net de la fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés selon bilan de liquidation approuvé par la Confé rence. Ressources Art. 6
1 Les ressources de la Fondation sont constituées par : a) l es revenus de son patrimoine; b) l es dons et les legs; c) l es éventuelles contributions financières des cantons concordataires décision de la Conférence; d) tout autre revenu o u libéralité.
2 La Fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et toute autre donation en nature susceptible de contribuer à la réalisation de son but. Organes Art. 7 Les organes de la fondation sont : a) le Conseil de fondation; b) l 'organe de révision. Constitution et organisation du Conseil de fondation
Art. 8
1 Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et le secrétaire général de la Conférence en font partie de droit. Les autres sont désignés par la Confér ence.
2 Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont rééligibles pour trois périodes au plus.
3 Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut constituer un bureau et peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.
4 Il désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation envers les tiers et détermine le mode de signatures.
5 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la Fonda tion l'exigent, mais au moins une fois par an. La présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement.
6 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent également être prises par voie d e circulation. En cas d'égalité des voix, le président départage. Il est tenu un procès - verbal des décisions.
Attributions du Conseil de fondation
Art. 9
1 Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la ges tion de la fondation.
2 Sur proposition du secrétaire du Conseil, il se prononce sur l'accompagnement et le soutien de projets - pilotes.
3 Le cas échéant, il alloue une aide financière sur la base d'un mandat de prestation s définissant les objectifs à attei ndre, leur financement et la procédure d'évaluation. Organe de révision
Art. 10
1 Le Contrôle des finances du canton du Jura a qualité pour vérifier chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.
2 Il doit établir chaque année, à l 'intention du Conseil de fondation et de l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations. Rapport d'activité Art. 11
1 Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un rapport d'activité.
2 Il le soumet préalablement à la Commission concordataire latine et à la Commission latine de probation pour avis. Organe supérieur de surveillance
Art. 12 Sous réserve des dispositions du Code civil, la Conférence est
l'organe supérieur de surveillance de la fondatio n. Dispositions transitoires et finales
Art. 13
1 Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de la Conférence.
2 Il abroge le règlement du 10 décembre 1987 concernant la fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés à la date fixée par la Conférence après avoir constaté que la procédure de liquidation de la fondation est terminée.
3 Il entre en vigueur à la date fixée par le Conférence
2) , après avoir été adopté par les cantons concordataires selon l es règles qui leur sont propres.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence.
Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) 1 er juin 2014
3) RS 311.0
4) Les termes du présent règlement désignant des personnes s'appliquent indifféremmen t aux femmes et aux hommes
Feedback