Règlement d’exécution de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires
Chapitre I Dispositions relatives aux professions ambulantes et temporaires
Art. 1 Musiciens
1 Les musiciens ambulants titulaires d’une patente délivrée par le département de l'économie et de la santé (5) (ci-après : département) peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu’elle ne constitue aucune gêne pour la circulation, tant des véhicules que des piétons, et qu’elle ne trouble pas la tranquillité publique.
2 Ils peuvent en particulier jouer : a) à l’intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages couverts et pour autant que l’accès aux magasins et établissements publics ne soit pas perturbé; b) sur l’ensemble des quais; c) sur les terrasses des établissements publics dans la mesure où ils sont à l’intérieur de la terrasse et ont reçu l’autorisation de l’exploitant.
3 Ils ne peuvent en revanche pas jouer aux abords des bâtiments des institutions internationales, des immeubles destinés à l’instruction publique, des casernes, temples, églises, hôtels, hôpitaux et cliniques.
4 Dans tous les cas les musiciens ambulants ne peuvent stationner au même endroit plus de vingt minutes et doivent cesser leur activité de 22 h à 10 h.
5 Les ensembles de plus de 5 musiciens ne sont pas autorisés.
6 L’utilisation d’amplificateurs de son est interdite.
Art. 2 Colporteurs
1 Le colportage à domicile n’est autorisé que les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
2 Le colportage sur la voie publique, au moyen d’un véhicule automobile ou à traction animale est interdit dans tout le canton.
3 Sauf autorisation spéciale accordée par le département à l’occasion de certaines fêtes et manifestations, le colportage des fleurs est interdit sur la voie publique.
Art. 3 Etalagistes Toute vente par étalage est interdite sur la voie publique, en dehors des marchés officiels et des emplacements spécialement autorisés.
Art. 3A (1) Emoluments Le service des autorisations et patentes est autorisé à percevoir, indépendamment des taxes de patentes, les émoluments suivants : (3)
a) encaissement d’une taxe de patente ne dépassant pas 50 F lors de contrôles effectués sur les lieux d’une fête ou d’une manifestation publique 5 F
b) encaissement d’une taxe de patente pour une taxe supérieure à 50 F lors de contrôles effectués sur les lieux d’une fête ou d’une manifestation publique 10 F
c) duplicata d’une patente volante ou d’une carte de forain, délivré à la demande du titulaire 5 F
d) duplicata d’un carnet de renouvellement de patente 10 F
e) remboursement d’une patente (en sus des frais postaux éventuels) 5 F Chapitre II Dispositions relatives aux distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent
Art. 4 (4) Définition
1 Les distributeurs automatiques basés sur le jeu d’argent (ci-après : machines à sous) sont des appareils de jeu conformes à la définition énoncée à l’article 3 de la loi fédérale sur les maisons de jeu, du 5 octobre 1929. Ils permettent, après introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, l’affichage d’une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
2 La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain ou les gains crédités et cumulés sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale lorsqu’il s’agit de gros lots ou de gains cumulés.
Art. 5 Agrément
1 Les marques dénominatives ainsi que les types sous lesquels sont produites et commercialisées les machines à sous, ainsi que les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance doivent être agréées par le département.
2 Les machines à sous doivent avoir été homologuées par l’autorité fédérale compétente.
Art. 6 Patente
1 L’exploitation de machines à sous par une société au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un kursaal est subordonnée à l’obtention préalable d’une patente par appareil, délivrée par le département. Les requêtes doivent indiquer le nom de chaque machine à sous.
2 Les patentes sont délivrées à la société bénéficiant de l’autorisation d’exploiter un kursaal, représentée per une personne physique répondant à toutes les conditions prévues par la loi et ayant le pouvoir de représenter la société. Elles sont intransmissibles.
Art. 7 Caractéristiques techniques
1 Chaque machine à sous doit être équipée au minimum de : a) 2 compteurs des entrées (l’un électronique, l’autre électromagnétique), qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces ou des jetons enregistrés dépasse la capacité numérique du compteur; b) un compteur de recette qui enregistre le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la caisse qui reçoit les pièces ou les jetons; c) un compteur de sortie qui enregistre le nombre de pièces ou jetons payés directement par la machine aux clients.
2 Chaque machine comporte un fonds de caisse, dont le montant est fixé par l’exploitant selon les nécessités pratiques, en accord avec les surveillants du département.
3 Chaque caisse et chaque réservoir d’argent (hopper) d’une machine doit comporter au moins deux serrures distinctes. L’ouverture desdits caisse et réservoir ne peut se faire que par le titulaire de la patente ou son remplaçant, accompagné du surveillant, lequel détient l’une des clefs tant de la caisse que du réservoir. (4)
4 Les compteurs doivent être relevés tous les 15 jours au moins. Un décompte, contresigné sur formulaire ad hoc, doit être remis à chaque relevé aux surveillants. Les décomptes par relevé sont ensuite portés sur une récapitulation mensuelle spéciale, contresignée et transmise comme pour les caisses des tables et appareils du jeu de la boule. (4)
5 A la fermeture des jeux, les machines doivent être débranchées du réseau électrique, lequel est mis sous clef. La clef reste en main du titulaire de la patente ou de son remplaçant.
6 Les machines défectueuses sont immédiatement mises hors service. Si nécessaire, la caisse et le réservoir doivent être comptés et vidés, en présence du surveillant et hors des heures d’exploitation. Si une machine est enlevée de la salle, pour quelque raison que ce soit, la caisse et le réservoir doivent également être comptés et vidés en présence du surveillant. (4)
7 Le taux de redistribution des machines à sous, qui ne peut pas être inférieur à 80%, doit être agréé par le département. Il est fixé en principe pour une année.
Art. 8 Locaux et nombre de machines
1 Les locaux de la salle des machines à sous doivent être agréés par les autorités fédérales et cantonales compétentes.
2 Ils doivent être séparés de la salle affectée au jeu de la boule.
3 Le département fixe le nombre maximum de machines à sous, compte tenu notamment de la surface de la salle et des exigences de circulation et de sécurité.
Art. 9 (4) Mises et gains maximums
maximum prescrit à l’alinéa 2.
4 Le système de Jackpot (admis par l’autorité fédérale compétente) n’est autorisé que dans la mesure où il permet de relier une rangée de machines à sous (et non toutes les machines à sous de la salle).
Art. 10 Limite d’âge
1 L’entrée de la salle de jeux est interdite aux personnes qui n’ont pas 18 ans révolus, même si elles sont accompagnées de leur représentant légal. (4)
2 Cette prescription doit être affichée à l’entrée de la salle.
Art. 11 Horaire d’exploitation La salle des machines à sous peut être ouverte de 12 h à 4 h.
Art. 12 Obligation du titulaire des patentes
1 Le titulaire des patentes doit veiller au respect des dispositions légales et réglementaires régissant l’exploitation de machines à sous avec gains en argent.
2 Il est tout particulièrement tenu de faire contrôler strictement l’âge d’admission des personnes à l’entrée de la salle et de se conformer aux instructions du département ou de ses services.
Art. 13 Surveillants La police de la salle et la surveillance des jeux sont exercées par des fonctionnaires du département, nommés surveillants.
Art. 14 Droit des pauvres
1 Les dispositions sur la perception du droit des pauvres sont réservées.
2 La taxe s’élève à 13% de la recette brute des machines. (4)
Art. 15 Taxe annuelle La taxe annuelle de la patente est de 500 F par appareil comprenant un dispositif permettant à une personne de jouer. Si plusieurs dispositifs sont regroupés, la taxe de patente est perçue pour chacun d’eux. Chapitre III Dispositions pénale et finale
Art. 16 Disposition pénale Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
Art. 17 Clause abrogatoire Le règlement d’exécution de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 30 janvier 1989, est abrogé.
I 2 03.01 R d’exécution de la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires 18.07.1990 26.07.1990 Modifications : 1. n. : 3A 30.09.1991 10.10.1991 2. n.t. : dénomination du département (1/1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 3A phr. 1 12.11.1997 20.11.1997 4. n.t. : 4, 7/3-4, 7/6, 9, 10/1, 14/2 26.11.1997 04.12.1997 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006
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