Règlement d’application de la loi sur la viticulture
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorités compétentes
1 La direction générale de l’agriculture (4) du département du territoire (2) (ci ‑ après : direction générale (4) ) assure l’exécution du présent règlement, sous réserve des compétences du département de l'économie et de la santé (2) .
2 Elle est assistée dans sa tâche par la communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après : Interprofession), la commission consultative d’experts du cadastre viticole (ci- après : commission du cadastre), la commission de dégustation des AOC (ci-après : commission AOC), la commission du blocage des vins (ci-après : commission du blocage) et de la commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise (ci ‑ après : commission de contre-expertise).
Art. 2 Interprofession
1 Au début de chaque législature, l’Interprofession communique au département du territoire (2) (ci-après : département) le nom de ses représentants, au sens de l’article 6, alinéa 2, de la loi.
2 L’Interprofession est consultée pour donner des avis et peut formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la viti-viniculture, ainsi que sur tous les projets de modification de la législation et de la réglementation en la matière.
3 Lorsqu'elle est saisie de tâches spécifiques par le département, un représentant de la direction générale (4) assiste à ses travaux et tient un procès-verbal de ses séances. En fonction des objets traités, il peut être fait appel à des représentants des milieux de la consommation, de la restauration ou du service de la consommation et des affaires vétérinaires, lesquels sont habilités également à assister aux séances. (3)
Art. 3 Commission consultative d’experts du cadastre viticole
1 La commission du cadastre est composée de : a) 5 viticulteurs répartis par région, soit 2 dont l’exploitation se situe sur la rive droite, 1 dans la région Arve-Lac et 2 dans la région Arve-Rhône; b) 1 représentant de la direction générale (4) qui la préside; c) 1 représentant du département du territoire (2) .
2 Un représentant de la direction générale de la nature et du paysage (4) assiste, en cas de besoin, aux séances de la commission du cadastre.
3 La commission du cadastre préavise : a) les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole; b) les dossiers portant sur l’introduction d’une parcelle dans la zone viticole protégée; c) les plans de délimitation des périmètres AOC Premier cru et AOC régionale.
4 La direction générale (4) tient un procès-verbal de ses séances.
Art. 4 Commission de dégustation des AOC
1 La commission AOC est composée de 9 membres et 9 suppléants, répartis de la manière suivante : a) 4 représentants de la production, dont l’un assume la présidence de la commission; b) 2 représentants des encaveurs; c) 1 représentant des négociants en vins; d) 1 représentant des milieux de la restauration; c) 1 personne choisie en fonction de ses connaissances en la matière.
2 La commission est compétente pour procéder à l’analyse et à la dégustation des vins destinés à être commercialisés avec la mention AOC.
3 Les membres de la commission doivent disposer des connaissances nécessaires en la matière; la direction générale (4) peut à cet effet organiser des cours de perfectionnement.
4 Son fonctionnement est précisé à l’article 30 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000.
Art. 5 Commission consultative du blocage des vins
1 La commission du blocage est composée de : a) 1 représentant la direction générale (4) qui la préside; b) 1 représentant du département des finances; c) 1 représentant des milieux bancaires; d) 1 représentant de la production; e) 1 représentant des encaveurs.
2 La commission du blocage préavise les requêtes en la matière, après avoir dégusté les vins concernés. Pour cette tâche, elle fait appel à : a) 2 représentants de la direction générale (4) ; b) 2 représentants de la production; c) 2 représentants des encaveurs.
3 La direction générale (4) tient un procès-verbal de ses séances.
Art. 6 Commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise
1 La commission de contre-expertise est composée : a) du chimiste cantonal ou d'un représentant du service de la consommation et des affaires vétérinaires qui la préside; (3) b) d’un représentant de l’Union suisse des oenologues; c) d’un représentant de l’Ecole d’ingénieurs de Changins ou de la Station fédérale de Changins; d) d’un représentant des consommateurs; e) d’un représentant des sommeliers.
2 Elle est chargée de déguster les vins lors de toute contestation relative à l’octroi de la mention AOC, en vertu de l’article 37 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000, ou au blocage-financement, s’agissant de la dégustation. Chapitre II Cadastre viticole
Art. 7 Plan Le plan du cadastre viticole est établi par commune, à l’échelle de 1/5000 e
au maximum.
Art. 8 Registre des vignes
1 Le registre des vignes décrit toutes les parcelles recensées dans le plan.
2 Son contenu est fixé à l’article 15 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000.
Art. 9 Production issue des vignes Toute production vinicole doit être issue exclusivement de vignes destinées à cette affectation, selon le cadastre viticole. Une valorisation des produits issus de ces vignes sous forme non alcoolique est également admise.
Art. 10 Nouvelles plantations en zone viticole
1 Les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l’article 7, alinéa 3, de la loi, ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux et compte tenu des éléments complémentaires suivants :
affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité.
3 Lors de l’examen des demandes, les critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de l’environnement doivent également être examinés.
Art. 11 Nouvelles plantations en zone non viticole Les nouvelles plantations à destination non vinicole incorporées en dehors de la zone viticole définie à l’article 7, alinéa 3, de la loi, sont autorisées à condition qu’elles ne contreviennent pas à des mesures prises dans le cadre de la protection de la nature, des sites et de l’environnement.
Art. 12 Procédure d’autorisation pour les nouvelles plantations
1 La requête en matière de nouvelles plantations doit être adressée à la direction générale (4) , par le propriétaire ou l’exploitant avec l’accord du propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l’année précédant la plantation projetée.
2 Elle doit préciser notamment la variété du cépage et du porte-greffe et être accompagnée, en 2 exemplaires : a) d’un plan de situation de la parcelle (échelle 1/5000 e ou 1/2500 e ); b) d’un plan cadastral récent (échelle 1/1000 e ).
3 Le périmètre de la plantation projetée doit être clairement et précisément délimité sur l’ensemble des plans.
4 L’autorisation est délivrée par la direction générale conformément à l’article 12 de la loi. Sa décision mentionne la zone dans laquelle est incorporée la nouvelle plantation.
Art. 13 Procédure de notification
1 Toute plantation non soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du raisin à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m 2 au maximum, doit être notifiée à la direction générale (4) au plus tard 30 jours avant le début de la plantation.
2 Les intéressés doivent fournir à la direction générale (4) les documents visés à l’article 12, alinéa 2, en 1 exemplaire.
3 Seules les personnes ne possédant ou n’exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre à disposer d’une vigne de 200 m 2 au maximum pour leur consommation personnelle.
Art. 14 Reconstitution de vignes
1 La reconstitution de vignes, au sens de l’article 7, alinéa 7, de la loi, est soumise à la procédure de notification.
2 Lorsqu’un terrain est exempt de vigne depuis plus de 10 ans, la procédure d’autorisation s’applique.
Art. 15 Cépages autorisés
1 Seuls peuvent être plantés sur le territoire du canton de Genève, dans les zones énumérées à l’article 9, alinéa 2, lettre a, de la loi, les cépages figurant dans la liste cantonale suivante : 1° Cépages européens blancs : a) aligoté; b) altesse; c) arvine; d) auxerrois; e) chardonnay; f) charmont; g) chasselas; h) doral; i) findling; j) gewürztraminer; k) kerner; l) muscat; m) pinot blanc; n) pinot gris; o) rieslingxsylvaner; p) sauvignon; q) scheurebe; r) sylvaner; s) viognier. 2° Cépages européens rouges : a) cabernet franc; b) cabernet sauvignon; c) cornalin; d) diolinoir; e) gamaret; f) gamay; g) garanoir; h) malbec; i) merlot; j) pinot noir; k) syrah. 3° Hybrides producteurs directs rouges : a) seibel 5455/Plantet; b) landot 244.
2 Pour la production à destination non vinicole, tous les cépages reconnus sur le plan européen, à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa 1, sont admis à être plantés uniquement en dehors de la zone viticole définie à l’article 7, alinéa 3, de la loi.
Art. 16 Porte-greffes Seuls les porte-greffes dont les aptitudes ont été reconnues par les stations fédérales de recherches agronomiques peuvent être utilisés.
Art. 17 Admission de nouvelles variétés de cépages à destination vinicole dans la liste cantonale
1 L’introduction de toute nouvelle variété de cépage dans la liste cantonale doit faire l’objet d’une requête auprès de la direction générale (4) qui conclut à cet effet une convention d’essais avec l’exploitant.
2 La durée de l’essai est de 10 ans au maximum. Au terme de cette première période d’essai de 10 ans, une nouvelle et dernière convention d’essai de 5 ans peut être conclue si la direction générale (4) estime que cette période supplémentaire est nécessaire pour l’évaluation des résultats de cet essai.
3 En fonction de l’aptitude de la nouvelle variété à produire des vins de qualité, le requérant peut solliciter auprès la direction générale (4) l’introduction de cette nouvelle variété dans la liste cantonale. Chapitre III Protection du vignoble
Art. 18 Zone viticole protégée
1 Les nouvelles plantations autorisées à des fins vinicoles peuvent être classées en zone viticole protégée, après consultation du propriétaire foncier et de la commune.
2 Le Conseil d’Etat statue sur préavis de la commission du cadastre.
Art. 19 Maintien et exploitation de la vigne Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l’exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées dans les 10 ans au maximum.
Art. 20 Maladies du bois de vigne Afin d’éviter tout risque d’extension des maladies du bois (esca et eutypiose), les souches mortes et les bois de plus de 2 ans doivent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes existants doivent être brûlés ou mis à l’abri de la pluie.
Art. 21 Dégénérescence infectieuse et jaunisses
1 Tout exploitant est tenu d’inspecter à intervalles réguliers les vignes qu’il cultive afin de dépister toute dégénérescence infectieuse et jaunisses (bois noir et flavescence dorée).
2 Les cas de maladie doivent être annoncés immédiatement au service de la production et du développement agricoles (4) .
3
Art. 22 Vignes non entretenues ou laissées à l’abandon Les vignes non entretenues ou laissées à l’abandon doivent être mises en fermage ou, sinon, arrachées par l’exploitant ou à défaut par le propriétaire, avant qu’elles ne portent préjudice aux parcelles voisines.
Art. 23 Mesures La direction générale (4)
peut ordonner l’exécution des mesures décrites aux articles 20, 21 et 22 ou faire procéder à ces dernières aux frais du responsable.
Art. 24 Traçabilité du matériel végétal
1 Tout viticulteur doit être en mesure de démontrer à la direction générale (4) l’origine du matériel végétal planté sur son domaine et fournir tout document attestant de l’authenticité de la variété du cépage et du porte-greffe, du nom du fournisseur et des quantités concernées. Pour toute marchandise importée de l’étranger, il est tenu de présenter, sur demande de la direction générale (4) , les pièces d’accompagnement exigées par la Confédération lors de l’entrée en Suisse.
2 Tout pépiniériste a l’obligation de tenir un livre de contrôle des pépinières et des ventes, avec indication des porte-greffes, du genre de greffon (cépage et variété) et de leur origine, ainsi que du nom du client et de la quantité vendue. La direction générale (4) peut en tout temps procéder aux contrôles utiles, soit dans les livres, soit dans les pépinières.
Art. 25 Mise à ban
1 La période de mise à ban des vignes est déterminée d’après la maturité du raisin. Elle prend fin à l’achèvement des vendanges.
2 L’arrêté de mise à ban est publié dans la Feuille d’avis officielle et fait l’objet d’affichage dans les communes.
3 Des panneaux d’information sont placés par les communes sur les principaux accès aux vignes.
4 Durant la période de mise à ban, l’accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l’exploitant.
5 La surveillance est assurée par les agents de la direction générale de la nature et du paysage (4) ; le concours des agents municipaux, ainsi que celui des gardes-récoltes peut également être requis. Chapitre IV Economie viti-vinicole Section 1 Fonds viti-vinicole
Art. 26 Intérêts moratoires
1 Les montants de la contribution au fonds viti-vinicole portent intérêt au taux de 5% à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification du bordereau.
2 L’intérêt se calcule sur tous les montants impayés, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus.
Art. 27 Emoluments Un émolument de 50 F est perçu en cas d’envoi de la sommation prévue à l’article 24, alinéa 2, de la loi. Section 2 Blocage-financement
Art. 28 Principe
1 Afin de disposer de liquidités en attendant la commercialisation de son vin, l’encaveur peut demander à bénéficier du système de blocage-financement prévu à l’article 28 de la loi.
2 Le blocage ne peut porter, pour chaque encaveur, que sur le 50% des vins non encore commercialisés et libres de tout engagement, et dont il est le responsable économique.
Art. 29 Requête
1 Les encaveurs souhaitant bénéficier de ce système sont tenus d’adresser une requête à la direction générale (4) , laquelle doit parvenir à cette dernière au plus tard le 30 novembre de l’année civile, sous peine de ne pas être prise en considération.
2 Ils doivent fournir, sur demande de la direction générale (4) , toutes indications utiles sur leur situation financière, notamment par la présentation d’une comptabilité d’exploitation, d’éléments fiscaux et d’une attestation de l’office des poursuites et faillites.
3 La direction générale (4) est habilitée à procéder à toute vérification utile, en particulier auprès de l’administration fiscale cantonale et peut, cas échéant, rejeter la requête.
Art. 30 Conditions relatives aux vins Seuls peuvent prétendre au blocage les vins : a) de catégorie I ou II, provenant soit du territoire genevois, soit de la zone frontalière et bénéficiant dans ce cas d’une désignation suisse; b) issus des raisins récoltés au terme du dernier cycle végétatif; c) ayant obtenu en moyenne au minimum 56 points selon la grille de l’Office international de la vigne et du vin (OIV), lors de la dégustation effectuée par au moins trois membres de la commission du blocage. En outre, les aspects « franchise et qualité » des critères olfactifs et gustatifs doivent au minimum être qualifiés de « satisfaisant », conformément à l’article 33 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000.
2 La valeur des vins est fixée par la direction générale (4) , sur proposition de la commission du blocage et après consultation de l’Interprofession.
Art. 31 Garantie de l’Etat
1 L’Etat de Genève garantit, sous la forme d’un aval des billets à ordre, les prêts consentis par un établissement bancaire à un encaveur dont les vins sont bloqués.
2 La garantie ne peut excéder un montant total de 10 millions de francs et, pour chaque encaveur, au maximum, le 60% de la valeur du vin bloqué.
3 Elle fait l’objet d’une convention entre l’encaveur et l’Etat de Genève, signée, pour ce dernier, par la direction générale (4) .
4 La garantie est dégressive et s’éteint automatiquement, dans le délai fixé par convention.
Art. 32 Gage en faveur de l’Etat
1 L’Etat possède un droit de gage préférentiel sur la totalité du vin bloqué.
2 Afin de permettre la réalisation effective de ce droit de gage, l’encaveur est tenu, à ses frais et sans aucune réserve, à la première réquisition de l’Etat, de faire procéder à la mise sous scellés des cuves et, cas échéant, de la cave.
3 L’encaveur s’engage en outre à constituer toute autre forme de garantie sollicitée par l’Etat.
4 En cas de nécessité, l’Etat est expressément autorisé à réaliser de gré à gré les gages créés en sa faveur.
Art. 33 Accès aux vins La direction générale (4)
et la commission du blocage doivent avoir en tout temps libre accès aux vins bloqués, ainsi qu’au livre de cave.
Art. 34 Vente des vins bloqués
1 Toute vente de vin bloqué ne peut être réalisée qu’avec l’accord préalable de l’Etat.
2 L’encaveur est tenu de rembourser les billets avalisés au moment de la vente des vins bloqués au prorata des quantités vendues.
3 La preuve de ce remboursement doit être immédiatement fournie à la direction générale (4) par la présentation d’une attestation bancaire.
Art. 35 Recours
1 Les décisions de la direction générale (4) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du département dans les 10 jours suivant leur notification. Ce dernier peut faire appel à la commission de contre-expertise afin qu’elle procède à une nouvelle dégustation du vin concerné.
2 Les décisions du chef du département sont prises en dernier ressort. Chapitre V Analyses de vins et expertises viticoles
Art. 36 Compétence Le service de la production et du développement agricoles (4)
de la direction générale (4) (ci-après : service (4) ) est habilité à procéder à des analyses de vins, à des interprétations d’analyses de sol ainsi qu’à des expertises viticoles.
Art. 37 (1) Analyses de vin
1 Le service (4) procède, soit à un programme d'analyses organoleptiques et chimiques complet, qui donne droit à des conseils relatifs à la vinification, dès la vendange et jusqu'à la mise en bouteille, soit à un programme d'analyses partiel qui donne droit uniquement à des analyses chimiques.
2 Le type de programme est défini par le requérant au début de la campagne.
1 Le programme complet d'analyses de vin comprend, en principe, la dégustation, l'examen d'un ou de plusieurs paramètres nécessaires à la conduite de la vinification, des essais de collage et les conseils œnologiques qui en résultent.
2 Le choix des paramètres est décidé par le service (4) en fonction de la dégustation et du stade de la vinification. Les paramètres de base sont les suivants : a) pH et acidité totale; b) anhydride sulfureux libre; c) chromatographie; d) glucose et fructose; e) microscopie; f) test casse; g) acidité volatile; h) acide malique; i) acide tartrique; j) alcool. Pour des besoins spécifiques, les analyses complémentaires suivantes peuvent être effectuées : k) anhydride sulfureux total; l) métaux (fer et cuivre); m) polyphénols totaux, intensité colorante et anthocyanes; n) recherche de l'origine des troubles; o) mise en culture, comptage des germes totaux.
3 Il appartient à toute personne intéressée de transmettre des échantillons au service (4) et de lui signaler tout fait et constatation pouvant provoquer son intervention.
4 Chaque échantillon doit comporter distinctement le numéro du récipient et la désignation du lot vinifié.
Art. 39 (1) Programme partiel d'analyses de vin
1 Le programme partiel d'analyses de vin comprend certaines analyses chimiques de base. Sont exclus de ce programme l'analyse organoleptique, les essais de collage, le suivi et les conseils œnologiques.
2 Ce programme est réservé aux encavages dont l'apport s'élève au minimum à 400 échantillons par campagne.
3 Le choix des paramètres est décidé par le service (4) en fonction du stade de la vinification. Les paramètres de base sont les suivants : a) pH et acidité totale; b) glucose et fructose; c) acidité volatile; d) acide malique; e) acide tartrique; f) alcool.
Art. 39A (1) Analyses spécifiques Des analyses chimiques spécifiques de raisins, de moûts et de jus de fruits peuvent être réalisées.
Art. 40 (1) Responsabilité du requérant
1 Les analyses et conseils poursuivent des objectifs techniques; ils n'ont pas valeur d'expertise. Seules ont valeur d'expertise, les analyses effectuées par le chimiste cantonal.
2 Le requérant d'une analyse œnologique est seul responsable de la suite qu'il donne à cette dernière et aux conseils reçus pour l'élaboration de ses vins.
Art. 41 Interprétations des analyses de sol Le service (4) procède à l’interprétation des résultats bruts des analyses de terre dans le but de fournir au requérant des conseils relatifs à l’entretien et à la fertilisation des sols.
Art. 42 Expertises viticoles Les expertises viticoles ont pour but de chiffrer le montant d’un préjudice causé à un vignoble. Chapitre VI Emoluments
Art. 43 Perception La direction générale (4)
est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux liés aux analyses de vins, aux interprétations des analyses de sol et aux expertises viticoles, ainsi qu’aux requêtes en autorisation de plantation de nouvelles vignes.
Art. 44 (1) Programme complet d'analyses de vin L'émolument perçu pour les travaux liés au programme complet d'analyses de vin est fixé forfaitairement à 8,50 F par échantillon déposé au service (4)
.
Art. 45 (1) Programme partiel d'analyses de vin L'émolument perçu pour les travaux liés au programme partiel d'analyses de vin est fixé forfaitairement à 6,50 F par échantillon déposé au service (4)
.
Art. 45A (1) Analyses spécifiques L'émolument perçu pour les travaux liés aux analyses spécifiques de raisins, de moûts et de jus de fruits est fixé forfaitairement à 10 F par échantillon déposé au service (4)
.
Art. 46 Interprétations des analyses de sol Les interprétations des analyses de sol font l’objet d’un émolument en fonction du tarif suivant : a) analyses périodiques, par interprétation 12 F
b) analyses de reconstitution, par interprétation 20 F
Art. 47 Expertises viticoles
1 Les expertises viticoles font l’objet d’un émolument en fonction du barème suivant : a) si la valeur de l’expertise est inférieure ou égale à 1 000 F 125 F b) si la valeur de l’expertise est supérieure à 1 000 F mais inférieure ou égale à 5 000 F 245 F c) si la valeur de l’expertise est supérieure à 5 000 F mais inférieure ou égale à 10 000 F 365 F d) si la valeur de l’expertise est supérieure à 10 000 F 610 F
2 Les frais extraordinaires occasionnés par une expertise particulièrement complexe peuvent être facturés en sus, au prix coûtant.
Art. 48 Requête en autorisation de plantation de nouvelles vignes La direction générale (4)
perçoit les émoluments suivants, fixés en fonction de la surface de plantation requise : a) jusqu’à 10 000 m 2 150 F b) supérieure à 10 000 m² 300 F Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 49 Clause abrogatoire
1 Le règlement d’application de la loi sur la viticulture, du 29 septembre 1980, est abrogé.
2
c) le règlement relatif au blocage des vins, du 22 décembre 1983; d) le règlement concernant le commerce des plants racinés ou greffés, du 21 juin 1952; e) le règlement relatif à la reconstitution du vignoble, du 9 avril 1975.
Art. 50 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
d'adoption vigueur M 2 50.01 R d'application de la loi sur la viticulture 25.07.2001 04.08.2001 Modifications : 1. n. : 39A, 45A; n.t. : 37-40, 44-45 26.10.2005 01.11.2005 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3, 25) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : 2/3, 6/1a 10.12.2007 01.01.2008 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/3, 3/1b, 3/2, 3/4, 4/3, 5/1a, 5/2a, 5/3, 12/1, 12/4, 13/1, 13/2, 17/1, 17/2, 17/3, 21/2, 23, 24/1, 24/2, 25/5, 29/1, 29/2, 29/3, 30/2, 31/3, 33, 34/3, 35/1, 36, 37/1, 38/2, 38/3, 39/3, 41, 43, 44, 45, 45A, 48) 11.11.2008 11.11.2008
Feedback