Arrêté portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux
                            Arrêté  portant  ratification  de  la  Convention  sur  la  Conférence  des gouvernements cantonaux  du 19 octobre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  l’article  premier,  alinéa  3,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  ratifie  la  Convention  du 8  octobre 1993 sur la Conférence des gouvernements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La part des frais de la Conférence incombant à la République et
                            Canton  du  Jura  selon  l’article  14  de  la  Convention  est  imputable  au  Gouvernement, rubrique 101.319.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le prése nt arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 19 octobre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  sur la Conférence des gouverneme  nts cantonaux  du 8 octobre 1993  Les gouvernements des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,  Obwald,   Nidwald,   Glaris,   Zoug,   Fribourg,   Soleure,   Bâle   (Ville   et  Campagne),   Schaffhouse,   Appenzell   (les   deux   Rhodes),   Saint  -  Gall,  Grisons, Argovie, Th  urgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et  Jura décident de la convention suivante :  Constitution et  but de la  Conférence des  gouvernements  cantonaux  Article  premier  1  Les  gouvernements  des  cantons  constituent  une  Conférence permanente des gouve  rnements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leur  domaine  de  compétences  propres  et  d’assurer,  dans  les  affaires  fédérales  touchant  les  cantons,  la  coordination  et  l’information  essentielles des cantons, plus p  articulièrement dans les domaines :    du renouvellement et du développement du fédéralisme;    de   la   répartition   des   compétences   entre  la   Confédération  et   les  cantons;    d’élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral;    d’exécution des compétences  fédérales par les cantons;    de politique extérieure et d’intégration.  Membres  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres de la Conférence des gouvernements cantonaux  sont les gouvernements des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  gouvernement  cantonal  a  droit  à  un  siège.  Le  choix  du  représentan  t    et    la    durée    du    mandat    appartiennent    à    chaque  gouvernement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   gouvernements   des   cantons   peuvent,   sous   réserve   de   la  participation égale des voix des gouvernements cantonaux, envoyer des  représentants supplémentaires des gouvernements à la Con  férence. Les  représentants    des    cantons    peuvent    exceptionnellement    se    faire  accompagner de collaborateurs ou d’experts.  Collaboration  avec les  autorités  fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  fédéral  sera  invité  à  participer  aux  séances  de  la  Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  peut  demander  à  la  Conférence  de  discuter  et  de  prendre  une  décision sur des objets touchant les intérêts des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Conférence  veille  à  une  coordination  appropriée  avec  les  autres  institutions de la coopération verticale.  Collaboration  avec les  co  nférences des  directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La Conférence collabore avec les conférences des directeurs et
                            avec les autres conférences intercantonales.  Organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Conférence des gouvernements cantonaux est constituée des
                            organes suivants :    la     conférence     plén  ière,     composée     des     représentants     des  gouvernements de tous les cantons;    le Bureau, composé de sept à neuf membres;    un secrétariat permanent subordonné au Bureau.  I. La conférence  plénière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La conférence plénière élit pour deux ans  (rééligible) :    le président;    le Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle désigne le secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  prend  toutes  les  décisions  qui  ne  relèvent  pas  de  la  compétence  d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Assemblée  ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conférence  plénière  se  réunit  en  général  deux  fois  par  an  Les dates des assemblées seront fixées à l’avance par la conférence  plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la  conférence  seront  informés  au  moins  dix  jours  à  I’avance, par écrit, de la tenue de l’assemblée ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent faire figurer des objets à l’ordre du j  our :    le Bureau;    chaque gouvernement cantonal;    les conférences des directeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Assemblées  extraordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le président pourra convoquer la conférence plénière en
                            assemblée extraordinaire à la demande :    du Bureau ou    d’au moins trois cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’urgence ponctuelle particulière :    les délais de convocation prévus à l’article 7, alinéa 2, peuvent être  raccourcis;    les formes de la convocation peuvent être simplifiées;    les résolutions peuvent être prises par voie de circulation; dans ce  cas,  les articles 9 et 10 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Délibération et  vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conférence  plénière  peut  valablement  prendre  une  décision  lorsque dix  -  huit cantons au moins sont représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque gouvernement cantonal a une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   conférence   plé  nière  peut  déterminer  d’autres  questions  de  procédure dans son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Prise de  position
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  conférence  plénière  prend  une  décision  à  une  majorité de dix  -  huit cantons, celle  -  ci est réputée constituer la position de  la Conférence de  s gouvernements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit des cantons d’adopter leurs propres positions est garanti.  II. Le Bureau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Bureau  est  l’organe  exécutif  faîtier  et  de  gestion  de  la  Conférence   des   gouvernements   cantonaux.   II   traite   des   affa  ires  courantes et prépare l’assemblée de la conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le traitement des projets particuliers ou pour l’étude d’affaires de  portée   plus   importante,   le   Bureau   peut   instituer   des   commissions  permanentes   ou   non  -  permanentes,   de   même   que   désign  er   des  mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Convocations  Art. 12  Le président convoque le Bureau aussi souvent que nécessaire  ou sur requête d’un membre.  III. Secrétariat  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  secrétariat  se  charge  de  préparer  la  séance  de  la  conférence plénière et du Bureau, ainsi  que de tenir le procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  assurer  une  information  adéquate  et  courante  ainsi  que  la  diffusion de la documentation aux organes de la Conférence ainsi qu’aux  cantons et autres intéressés.  Financement  Art. 14  Les frais de la Conférence d  es gouvernements cantonaux seront  répartis proportionnellement au nombre d’habitants des cantons.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Cette convention entre en vigueur un mois après le jour où tous
                            les cantons l’ont ratifiée par écrit. Le Conseil d’Etat du canton  de Berne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notification au  Conseil fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Immédiatement après avoir examiné tous les instruments de la
                            ratification, le Conseil d’Etat du canton de Berne porte la convention à la  connaissance du Conseil fédéral.  Dénonciat  ion  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cette  convention  peut  être  dénoncée  par  chaque  canton  moyennant  un  préavis  de  six  mois  adressé  au  Président  avant  la  fin  d’une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  une  dénonciation,  la  Conférence  examine  les  possibilités  de  maintenir cette convention.  Pub  lication  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cette convention sera rédigée en allemand, français et italien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  gouvernements  cantonaux  veillent  à  publier  cette  convention  de  manière conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1