Arrêté portant mise à disposition de moyens financiers en vue de mesures destinées à améliorer le logement dans les régions de montagne
                            Arrêté  portant mise à disposition de moyens financiers en vue de  mesures   destinées   à   améliorer   le   logement   dans   les  régions de montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement  dans les régions de montagne  2)  , ainsi que les dispositions d'exécution y  relatives,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constituti  on  cantonale,  arrête :  Article premier  L'Etat participe aux mesures tendant à l'amélioration du  logement dans les régions de montagne au sens de la loi fédérale. Son  aide  consiste  en  l'octroi  de  subventions  en  faveur  de  travaux  servant  à  créer  de  meil  leures  conditions  de  logement  pour  familles  à  ressources  modestes;  la  préférence  sera  donnée  aux  logements  destinés  à  des  familles nombreuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'octroi d'une subvention de l'Etat est subordonné dans chaque
                            cas à la promesse d'une prestation fédér  ale de même importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La commune du lieu où s'exécutent les travaux est tenue de
                            prendre  à  sa  charge  une  part  de  25  à  50% de  la  subvention  cantonale.  En  vue  de  la  fixation  de  cette  part,  les  communes  sont  rangées  périodiquement   en   sept   classes  de   subventionnement   suivant   leur  capacité contributive et leur quotité générale d'impôt. Cette classification  est  opérée  de  manière  que  le  Canton  ne  doive  pas  assumer  plus  des  deux tiers de la prestation totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En vue des prestations à verser au sens du présent arrêté, il est
                            prévu un crédit au budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) du présent
                            arrêté  .  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Arrêté populaire au 7 février 1971 portant mise à disposition de  moyens financiers en  vue  de  mesures  destinées  à  améliorer  le  logement  dans  les  régions  de  montagne  (RSB 851.4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 844
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979