Arrêté relatif au subventionnement des mesures de protection contre les crues
                            Arrêté  relatif au subventionnement des mesures de protection  contre les crues  janvier 2017  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours  d'eau, du  21  juin  1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , et ses  dispositions d'exécution  ;  vu la loi sur la  protection  et la gestion des eaux (LPGE), du 2  octobre  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  la  protection  et  la  gestion  des  eaux  (RLPGE), du 10 juin 2015  3  )  ;  vu la loi sur les  subventions (LSub), du 1  er  février 1999  4  )  ;  sur la proposition du conseiller  d'État  , chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête  :  Article  premier  Le    présent    arrêté  définit  les    taux    et    modalités    de  subventionnement  de  l’État  pour  les  projets  communaux  en  matière  de  protection contre les crues (ci  -  après  :  l  es projets).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service compétent est le service des ponts et chaussées.
Art. 3 1 Le taux de la participation cantonale aux projets est de 35 %, quel que
                            soit  le  taux  de  participation  admis  par  la  Confédération,  dans  les  limites  des  crédits disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  taux  s'applique  aux  seuls  coûts  imputables  et  nécessaires  des  projets  (études et tr  avaux).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La demande écrite de subvention est adressée au service compétent
                            avec un dossier qui :  a)  décrit  le  projet  ;  b)  établit que celui  -  ci est conforme aux exigences légales en matière d’eaux et  de protection contre les crues  ;  c)  s  oit  conforme  aux  exigences  du  manuel  sur  les  conventions  -  programmes  de l'Office fédéral de l'environnement ;  d)  établit que son rapport coût/utilité à long terme est supérieur à 1 ;  e)  établit  que  le  demandeur  a  la  capacité  financière  d'assumer  la  part  qui  lui  incombe ;  FO 201  6  N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 721.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 805.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 805.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service compétent peut exiger des compléments de dossier. Il retourne au  demandeur les dossiers non complétés dans les délais fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est  refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service statue par voie de décision qui indique notamment les modalités de  versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Il sera publié
                            dans la Feuille officielle et au Recueil  systématique  neuchâtelois (RSN).