Arrêté relatif au subventionnement des mesures de protection contre les crues (805.102)
CH - NE

Arrêté relatif au subventionnement des mesures de protection contre les crues

Arrêté relatif au subventionnement des mesures de protection contre les crues janvier 2017 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991
1 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012
2 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), du 10 juin 2015 3 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'État , chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Le présent arrêté définit les taux et modalités de subventionnement de l’État pour les projets communaux en matière de protection contre les crues (ci - après : l es projets).

Art. 2 Le service compétent est le service des ponts et chaussées.

Art. 3 1 Le taux de la participation cantonale aux projets est de 35 %, quel que

soit le taux de participation admis par la Confédération, dans les limites des crédits disponibles.
2 Le taux s'applique aux seuls coûts imputables et nécessaires des projets (études et tr avaux).

Art. 4 1 La demande écrite de subvention est adressée au service compétent

avec un dossier qui : a) décrit le projet ; b) établit que celui - ci est conforme aux exigences légales en matière d’eaux et de protection contre les crues ; c) s oit conforme aux exigences du manuel sur les conventions - programmes de l'Office fédéral de l'environnement ; d) établit que son rapport coût/utilité à long terme est supérieur à 1 ; e) établit que le demandeur a la capacité financière d'assumer la part qui lui incombe ; FO 201 6 N o 50
1 ) RS 721.100
2 ) RSN 805.10
3 ) RSN 805.100
4 ) RSN 601.8
2 Le service compétent peut exiger des compléments de dossier. Il retourne au demandeur les dossiers non complétés dans les délais fixés.
3 Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée.
4 Le service statue par voie de décision qui indique notamment les modalités de versement.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Il sera publié

dans la Feuille officielle et au Recueil systématique neuchâtelois (RSN).
Markierungen
Leseansicht