Loi sur la formation continue des adultes (C 2 08)
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Loi sur la formation continue des adultes

adultes (LFCA) du 18 mai 2000 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Mesures en faveur de la formation continue des adultes

Art. 1 Principe

1 L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités. En règle générale, son action est subsidiaire.
2 L’adulte qui suit ce tte formation y participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.

Art. 2 Définition

1 La formation continue se définit comme l’ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d’améliorer leur niveau de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles.
2 Elle tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable.

Art. 3 Moyens

1 L’Etat encourage la formation continue :
a) (10)
b) par des chèques annuels de formation continue;
c) par des subven tions à des actions de formation dispensée dans le cadre d’institutions de formation à but non lucratif;
d) par des actions de promotion et l’encouragement à tout établissement d’enseignement public à ouvrir ces formations aux adultes actifs professionnel lement ou à la recherche d’un emploi;
e) par un encouragement aux partenaires sociaux à convenir de congés payés, permettant aux salariés de participer à la formation continue pendant les jours ouvrables;
f) par le développement de formation pour format eurs d’adultes.
2 (10)
3 Les conditions et modalités d’octroi de la subvention prévue à la lettre c de l’alinéa 1 sont précisées dans la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, ainsi que dans les au tres lois et règlements applicables en la matière.

Art. 4 Etablissements et institutions de formation

1 Dans la règle, la formation continue au sens de l’article 2 de la présente loi est dispensée par :
a) les établissements de l’enseignement pub lic secondaire II et tertiaire B (14) ;
b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat et les établissements de droit public;
c) (10)
d) les institutions réputées d’utilité publique, définies dans le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008; (10)
e) les associations professionnelles représentatives de professions et/ou formations réglementées au plan fédéral, intercantonal ou cantonal;
f) d’autres institutions pour les formations agréées par la commission de réinsertion professionnelle instituée par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 199 2, article 16, alinéa 2, lettre d.
2 Une formation continue dispensée par un établissement ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être prise en considération pour autant que :
a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts définis par la loi;
b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice : 1° d'une autorisation préalable selon les dispositions légales et réglementaires sur l'enseignement privé, 2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de la prése nte loi et de sa réglementation d'application. (1)
3 L’ensemble des établissements mentionnés aux alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les conditions de travail en usage dans la branche.

Art. 5 Qualité de l’enseignement et accès aux cours

1 L’Etat veille à ce que les établissements et institutions qui participent à la formation continue et perçoivent à cette fin une aide directe ou indirecte de l’Etat offrent des cours et des activi tés de qualité, dispensés par des personnes qualifiées.
2 Il s’assure que tout établissement d’enseignement public secondaire II et tertiaire B (14) soit à même de répondre à la demande de formation continue dans les domaines d’enseignement qui sont les siens.
3 Les cours et les activités sont ouverts à toute personne capable de les suivre, sans distinction d’appartenance politique, syndicale ou religieuse. Demeurent réservées les conditions particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.
4 L’Etat encourage particulièrement la formation de femmes qui désirent reprendre l’exercice d’une profession.

Art. 6 Certification

L’Etat institue un syst ème de certification de la formation continue par unités capitalisables qui conduit dans la règle à l’obtention d’un titre officiel.

Art. 7 Information

L’Etat assure une information systématique à la population sur les mesures d’encouragement à la formation des adultes. Il fournit la documentation, ainsi que des conseils et coordonne les actions d’information sur la formation continue.
Art. 8 (17)
Chapitre II Chèques annuels de formation

Art. 9 (13) Buts et catégories de formation

1 Le chèque annuel de formation est une prestation tarifaire au sens de l’article 2, alinéas 2 et 3, et de l’article 12, lettre c, de la loi sur le revenu déterminant unifié , du 19 mai 2005.
2 Il vise les buts suivants :
a) faciliter l’accès des cours aux personnes les plus faiblement qualifiées;
b) favoriser la fréquentation des cours permettant d’obtenir une qualification professionnelle;
c) encourager les adultes à se f ormer tout au long de leur vie;
d) offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés;
e) assurer un dispositif de qualité.
3 Il est octroyé en vue de l’acquisition d’une des 5 formations décrites ci - dessous :
a) les formations qualifiante s, soit les formations continues à des fins professionnelles conduisant à l’obtention totale ou partielle des titres suivants : 1° une certification fédérale ou cantonale au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, 2° une certification cantonale reconnue par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (15) (ci - après : départ ement) au sens des articles 39 à 51 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008, 3° une certification concernant un diplôme de formation continue délivrée par une haute école (université, haute école spécialisée ou école polytechnique fédérale);
b) les formations de base se référant à l’acquisition des compétences requises pour l’apprentissage tout au long de la vie et qui couvrent notamme nt des connaissances fondamentales dans les domaines suivants : communication, lecture, écriture, mathématique élémentaire, utilisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi que la connaissance de base des principaux droits et dev oirs;
c) les formations ciblées sur un métier se référant à tous les cours liés à une activité professionnelle identifiée; les cours d’informatique et de langue ne sont pas considérés comme formations ciblées sur un métier;
d) les formations transversale s avec certification correspondant à des modules de cours de langue et d’informatique ponctués par un examen conforme à des standards nationaux ou internationaux de certification;
e) les formations transversales sans certification se référant à des module s de cours de langue et d’informatique qui ne nécessitent pas la présentation à des examens.

Art. 9A (13) Montants

1 Le chèque annuel de formation correspond au coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous les domaines d’activité. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par voie réglementaire. Pour les formations qualifiantes, les formations de base, les formations ciblées sur un métier, les formations transversales av ec certification, le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur à 750 francs. Pour les formations transversales sans certification, le montant du chèque annuel ne peut être supérieur à 500 francs.
2 Afin d’encourager durablement la format ion continue des adultes, il est possible, en dérogation à l’alinéa 1, de financer une formation jusqu’à concurrence de 2 250 francs par période de 3 ans (soit trois fois 750 francs) dans les 2 cas suivants :
a) le cours proposé fait partie intégrante d’u ne formation qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellement au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre a;
b) le cours proposé concerne les formations de base au sens de l’article 9, alinéa 3, lettre b. Dans ce cas, le montant du chèq ue est calculé au prorata du nombre d’heures de formation prévues sur la base de 2 250 francs maximum par période de 3 ans pour 120 heures de formation.

Art. 10 Bénéficiaires

1 Le service des bourses et prêts d’études (11) (ci - après : service) délivre un chèque annuel de formation :
a) aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis 1 an au moins au moment de la demande;
b) aux personnes majeures qui sont au bénéfice d'un permis de travailleur frontalier depuis 1 an au moins au moment de la demande;
c) aux Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et qui travaillent dans le canton depuis 1 an au moins au moment de la demande. (1)
2 Le chèque annuel de formation est en principe cumulable d’un an à l’autre pendant 3 ans au maximum. A chaque nouvelle demande, il est examiné si les conditions d’octroi demeurent remplies.

Art. 11 (13) Limites du revenu déterminant unifié et modalités d’octroi

1 Pour l’octroi du chèque annuel de formation, le revenu déterminant unifié est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
2 La limite du b arème du revenu déterminant unifié pour l’octroi du chèque annuel de formation est fixée à :
a) 72 000 francs pour une personne célibataire;
b) 116 000 francs pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré.
3 La limite est augmentée de 8 000 francs, pour chaque enfant reconnu comme charge par l’administration fiscale cantonale dans la déclaration de la personne sollicitant le chèque annuel de formation.
4 Le revenu déterminant unifié de la personne qui sollicite le chèque annuel de formati on est additionné à celui de son conjoint ou partenaire enregistré pour l’application du barème prévu à l’alinéa 2, lettre b, du présent article.
5 La personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de dema nde d’un chèque annuel de formation, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au service. A défaut, sa demande ne sera pas prise en compte.
6 Le règlement d’application de la présente loi précise les modalités d’octroi.

Art. 11A (13) Collecte de données personnelles et base de données

Dans le cadre des activités du service visant à traiter les demandes de chèque annuel de formation et confo rmément à l’article 35, alinéa 1, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, le service est autorisé à :
a) consulter les bases de données de l’office cantonal de la populatio n et des migrations, du revenu déterminant unifié et de l’administration fiscale cantonale;
b) disposer des données personnelles nécessaires à l’examen des demandes d’aides financières, notamment le numéro AVS.

Art. 12 Analyse et évaluation

1 L’app lication des dispositions du présent chapitre doit être évaluée tous les 4 ans, en regard de l’ensemble des interventions de l’Etat en matière de formation continue. (10)
2 L’analyse de l’utilisation de chèques de formation fait l’objet d’un rapport annuel des institutions de formation au Grand Conseil par l’intermédiaire de l'office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.
3 Le Conseil d’Etat mandate la Cour des comptes pour établir un rapport d’évaluation tous les 4 ans. Il le transmet au Grand Conseil. (12)
4 L’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, en collaboration avec les services des départements compétents, évalue ann uellement les objectifs définis à l’article 9, alinéa 2 (16) . Il établit en particulier le suivi statistique des demandes. (10)

Art. 13 Indexation

1 Les montants en francs mentionnés aux articles 9A (16) , alinéa 1 (16) , et 11, alinéas 2 (16) et 3, sont indexés sur l’indice genev ois des prix à la consommation calculé au 1 er mai, pour autant que l’indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente indexation. L’indexation déploie ses effets au 1 er septembre. Les montants sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plu s proche. (10)
2 Le Conseil d’Etat assure l’indexation prévue à l’alinéa 1. Toutefois, il peut y renoncer en tout ou en partie et pour une ou plusieurs périodes annuelles lorsque des motifs impérieux d’ordre budgét aire le commandent. En cas de reprise de l’indexation, le montant de celle - ci est déterminé en fonction d’une variation de l’indice de plus de 1,5%, calculé depuis le 1 er mai de l’année précédant celle où intervient la nouvelle décision d’indexation. Art . 14 Changement de situation La personne au bénéfice du chèque de formation doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la diminution de la prestation.

Art. 15 Prestation indûment reçue

1 Celui qui a reçu un chèque de formation auquel il n’avait pas droit peut être obligé de le restituer ou de restituer sa contre - valeur, totalement ou partiellement.
2 La décision appartient au département (15) qui détermine l’étendu e et les modalités de la restitution en tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a reçu la prestation.
3 Le droit pour l’Etat d’exiger cette restitution se prescrit par une année dès la connais sance par le département des faits justifiant la restitution.

Art. 16 (2) Sanctions pénales

1 Celui qui, par des indications inexactes ou incomplètes, obtient ou tente d’obtenir, pour lui - même ou pour autrui, u ne prestation indue sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (6)

Art. 17 Recours contre les décisions du service

1 Les décisions prises par le service, en application du présent chapitre, peuvent faire l’objet d’une réclamation qui doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision.
2 La chambre administrative de la Cour de justice (9) connaît des recours contre les décisions prises sur réclamation par le service.
3 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 2 08 L sur la formation continue des adultes 18.05.2000 01.01.2001 Modifications : 1. n.t. : 4/2, 10/1 30.05.2002 27.07.2002 2. n.t. : 16 17.11.2006 27.01.2007
3. n.t. : 8 15.06.2007 01.01.2008 4. n.t. : 11/1b, 11/3a 24.01.2008 01.07.2008 5. n.t. : 8 18.12.2008 01.05.2009 6. n.t. : 16/3 27.08.2009 01.01.2011 7. n. : 9/4 17.12.2009 01.11.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/2) 18.05.2010 18.05.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/2) 01.01.2011 01.01.2011 10. n. : 12/4; n.t. : 4/1d, 9 (note), 9/1, 9/3, 11, 12/1, 13/1; a. : 3/1a, 3/2, 4/1c 16.03.2012 12.05.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1 phr. 1) 03. 09.2012 03.09.2012 12. n.t. : 12/3 13.03.2014 01.06.2014 13. n. : 9A, 11A; n.t. : 9, 11 01.03.2018 01.02.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1a, 5/2, 15/2) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3a 2°, 15/2) 14.05.2019 14.05.2019 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/4, 13/1) 03.09.2019 03.09.2019 17. a. : 8 02.09.2022 01.01.2023
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