ACCORD intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professio... (413.925)
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ACCORD intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)

ACCORD 413.925 intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) (A-EPr) du 22 juin 2006 Par décret du 06.11.2007, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à ratifier le présent accord. Ce dernier l'a ratifié par arrêté du 22.01.2008. décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps.
2 Il précise les domaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.
3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

Art. 2 Champ d'application

1 L'accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [A]
.
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle.
3 Deux ou plusieurs cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 3 Principes fondamentaux

1 Pour les apprenants et apprenantes fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenants et apprenantes d'autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissants et ressortissantes.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenants et apprenantes des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations d'utilité publique.

Art. 4 Canton débiteur

1 S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.
2 S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton. L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
3 Est réputé canton de domicile :
a. le canton d'origine pour les apprenants et apprenantes de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente ; demeure réservée la lettre d,
b. le canton d'assignation pour les refugie-e-s et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ; demeure réservée la lettre d,
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangers et étrangères qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ; demeure réservée la lettre d,
d. le canton dans lequel les apprenants et apprenantes majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants ; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et,
e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu. Chapitre II Contributions

Art. 5 Détermination du montant des contributions

1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type
a. Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s'obtient en déduisant des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes d'études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales.
b. Un montant calculé à partir d'un taux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon let. a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe.
c. Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du montant net des frais de formation moyens par personne et par année.
3 L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.
4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste des personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe. Chapitre III Contributions versées pour les autres prestations

Art. 6 Procédure à suivre pour d'autres prestations

1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres prestations citées à l'alinéa 2.
2 Figurent en particulier parmi les autres prestations :
a. les cours interentreprises,
b. les cours professionnels intercantonaux organisés par des associations,
c. les procédures de qualification,
d. les formations de rattrapage,
e. l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.

Art. 7 Conférence des cantons signataires

1 La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires a) de fixer le montant des contributions selon l'article 5, et b) de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article 6, alinéa 2.
3 Pour les décisions visées par l'alinéa 2, lettres a) et b), la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.
4 Le comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la Conférence des cantons signataires.

Art. 8 Secrétariat

1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
2 Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
a. procéder régulièrement à un relevé des frais,
b. examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions,
c. informer les cantons signataires,
d. veiller à la coordination, et
e. régler les questions de procédure.
3 Le comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

Art. 9 Instance d'arbitrage

1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le comité de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage [B] sont applicables.
4 Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.
Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Entrée en vigueur

1 Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de quinze cantons, mais au plus tôt au début de l'année scolaire 2007/08.

Art. 11 Abrogation de l'accord intercantonal du 30 août 2001 sur les contributions des

cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle
1 La Conférence des cantons signataires de l'accord intercantonal du 30 août 2001 sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle décide de la date d'abrogation dudit accord.

Art. 12 Dénonciation

1 L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 13 Maintien des obligations

1 Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.

Art. 14 Principauté du Liechtenstein

1 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.
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