Arrêté relatif au domicile des personnes hospitalisées (212.110)
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Arrêté relatif au domicile des personnes hospitalisées

er Arrêté relatif au domicile des personnes hospitalisées Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les diverses demandes des conseils communaux de Cressier, Boudry, Corcelles - Cormondrèche et Chézard - Saint - Martin, tendant à la régularisation de la situation des personnes placées dans les hospices pour incurables et dans les asiles pour vieillard, au triple point de vue de l'exercice des droits civiques, de la gratuité des inhumations et de l'imposition des successions collatérales, etc.; vu les articles 52 et suivants du code civil et la loi sur le domicile, du 10 avril
1874
1 ) ; vu la loi sur les élections et sur les votations, du 22 novembre 1894
2 ) ; vu la loi sur l'impôt direct, du 30 avril 1903, et celle sur les impositions communales, du 29 octobre 1885
3 ) ; vu la loi sur les sépultures, du 10 juillet 1894; vu la loi sur les communes, du 5 mars 1888, et celle sur l'assistance publique, du 23 mars 1889 4 ) ; entendu les conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice, de Police, des Finances et de l'Intérieur; considérant que, sauf circonstances spéciales, le placement d'un vieillard ou d'un malade dans un asile ou dans un hospice ne peut être envisagé comme devant avoir pour effet de consti tuer au profit de celui qui en est l'objet un domicile dans la localité où l'établissement est situé; considérant que les lois sur l'impôt direct, sur les impositions communales et sur l'assistance publique renferment toutes trois des dispositions concorda ntes sur ce point; considérant qu'aux termes de ces dispositions les personnes placées dans les asiles ou hospices ne sont pas contribuables au siège de ces établissements et ne peuvent, d'autre part, y acquérir un domicile de secours; considérant que le d omicile politique, le domicile fiscal et le domicile de secours se confondent et ne peuvent exister simultanément dans les localités différentes; considérant qu'il subsiste néanmoins des doutes sur la situation réelle des pensionnaires des établissements h ospitaliers, quant à leur domicile, et qu'il y a lieu; en conséquence, de déterminer des règles pour la fixation de ce domicile et des droits et obligations qui en découlent; considérant que, tout en sauvegardant les droits des intéressés, il importe aussi d'empêcher l'anomalie résultant de la participation aux élections et votations, dans un cercle électoral ou dans une commune, d'électeurs qui n'ont pas leur domicile dans ce cercle électoral ou dans cette commune et qui y résident pour RLN I 118
1 ) Actuellement: code civil suisse et L concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
1910 (RSN 211.1)
2 ) Actuellement: L sur l'exercice des droits politiques, du 17 octobre 1984 (RSN 141)
3 ) Actuellement: L sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
4 ) Actuelleme nt: L sur les communes, du 21 décembre 1964 (RSN 171.1) et L sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (RSN 831.0)
ils reçoivent assistance; arrête: Article premier Le placement d'un vieillard ou d'un malade dans un asile ou dans un hospice n'a pas pour effet de lui constituer un nouveau domicile. L'inté ressé conserve donc son domicile dans la commune qu'il habitait au moment du placement, que celui - ci ait été opéré par ses parents, par des tiers quelconques ou par les autorités communales d'assistance.

Art. 2 5 ) Les papiers de légitimation de ces perso nnes doivent rester déposés

au lieu du domicile et l'autorité communale du siège de l'établissement ne peut en exiger la production. Par contre, les personnes ou autorités qui opèrent le placement doivent remettre au directeur de l'établissement un acte d' état civil suffisant pour que toutes les inscriptions officielles utiles puissent être faites sans retard en cas de décès (acte de naissance, acte de mariage, livret de famille, etc.).

Art. 3 Les personnes visées à l'article premier exercent leurs droits civils et

politiques au lieu de leur domicile. C'est dans ce lieu que leur fortune est imposable et que s'ouvre leur succession. En cas de décès, elles sont inhumées aux frais des personnes ou des autorités qui les ont placées, si l'inhumation a lie u dans la commune siège de l'asile ou de l'hospice.

Art. 4

6 ) Il n'y a d'exception à la règle générale fixée à l'article premier que pour les vieillards ou les malades qui manifestent leur volonté de se constituer un nouveau domicile, de déplacer le for d'impôts de leur fortune et d'exercer leurs droits civils et politiques au lieu de leur nouveau domicile.

Art. 5 7 ) Les intéressés doivent alors retirer leurs papiers de légitimation au

bureau communal du contrôle des habitants de la localité qu'ils quit tent en déclarant leur volonté de changer de domicile, puis accomplir dans la localité où est le siège de l'établissement qu'ils choisissent comme domicile les formalités prescrites par la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998
8 )
.

Art. 6 et 7 9 )

5 ) Teneur selon A du 19 mai 1972
6 ) Teneur selon A du 28 janvier 1930
7 ) Teneur selon A du 19 mai 1972 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8 ) RSN 132.0
9 ) Abrogés par A du 19 mai 1972
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