Arrêté relatif au domicile des personnes hospitalisées
                            er  Arrêté  relatif au domicile des personnes hospitalisées  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  diverses  demandes  des  conseils  communaux  de  Cressier,  Boudry,  Corcelles  -  Cormondrèche  et Chézard  -  Saint  -  Martin, tendant à la régularisation de  la situation des personnes placées dans les hospices pour incurables et dans  les asiles pour vieillard, au triple point de vue de l'exercice des droits civiques,  de la gratuité des inhumations et de  l'imposition des successions collatérales,  etc.;  vu  les  articles  52  et  suivants  du  code  civil  et  la  loi  sur  le  domicile,  du  10  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1874
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur les élections et sur les votations, du 22 novembre 1894
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  sur  l'impôt  direct,  du  30  avril  1903,  et  celle  sur  les  impositions  communales, du 29 octobre 1885
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur les sépultures, du 10 juillet 1894;  vu la loi sur les communes, du 5 mars 1888, et celle sur l'assistance publique,  du 23 mars 1889  4  )  ;  entendu  les  conseillers  d'Etat,  chefs  des  départements  de  Justice,  de  Police,  des Finances et de l'Intérieur;  considérant  que,  sauf  circonstances  spéciales,  le  placement  d'un  vieillard  ou  d'un malade dans un asile ou dans un hospice ne peut être envisagé comme  devant  avoir  pour  effet  de  consti  tuer  au  profit  de  celui  qui  en  est  l'objet  un  domicile dans la localité où l'établissement est situé;  considérant que les lois sur l'impôt direct, sur les impositions communales et sur  l'assistance publique renferment toutes trois des dispositions concorda  ntes sur  ce point;  considérant qu'aux termes de ces dispositions les personnes placées dans les  asiles ou hospices ne sont pas contribuables au siège de ces établissements et  ne peuvent, d'autre part, y acquérir un domicile de secours;  considérant que le d  omicile politique, le domicile fiscal et le domicile de secours  se confondent et ne peuvent exister simultanément dans les localités différentes;  considérant  qu'il  subsiste  néanmoins  des  doutes  sur  la  situation  réelle  des  pensionnaires des établissements h  ospitaliers, quant à leur domicile, et qu'il y a  lieu; en conséquence, de déterminer des règles pour la fixation de ce domicile  et des droits et obligations qui en découlent;  considérant que, tout en sauvegardant les droits des intéressés, il importe aussi  d'empêcher  l'anomalie  résultant  de  la  participation  aux  élections  et  votations,  dans un cercle électoral ou dans une commune, d'électeurs qui n'ont pas leur  domicile dans ce cercle électoral ou dans cette commune et qui y résident pour  RLN  I  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Actuellement: code civil suisse et L  concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910 (RSN 211.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Actuellement: L sur l'exercice des droits politiques, du 17 octobre 1984 (RSN 141)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Actuellement: L sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Actuelleme  nt: L sur les communes, du 21 décembre 1964 (RSN 171.1) et L sur l'action sociale,  du 25 juin 1996 (RSN 831.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ils reçoivent assistance;  arrête:  Article  premier  Le placement d'un vieillard ou d'un malade dans un asile ou  dans  un  hospice  n'a  pas  pour  effet  de  lui  constituer  un  nouveau  domicile.  L'inté  ressé  conserve  donc  son  domicile  dans  la  commune  qu'il  habitait  au  moment du placement, que celui  -  ci ait été opéré par ses parents, par des tiers  quelconques ou par les autorités communales d'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) Les papiers de légitimation de ces perso nnes doivent rester déposés
                            au lieu du domicile et l'autorité communale du siège de l'établissement ne peut  en  exiger  la  production.  Par  contre,  les  personnes  ou  autorités  qui  opèrent  le  placement  doivent  remettre  au  directeur  de  l'établissement  un  acte  d'  état  civil  suffisant  pour  que  toutes  les  inscriptions  officielles  utiles  puissent  être  faites  sans  retard  en  cas  de  décès  (acte  de  naissance,  acte  de  mariage,  livret  de  famille, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les personnes visées à l'article premier exercent leurs droits civils et
                            politiques  au  lieu  de  leur  domicile.  C'est  dans  ce  lieu  que  leur  fortune  est  imposable et que s'ouvre leur succession. En cas de décès, elles sont inhumées  aux frais des personnes ou des autorités qui les ont placées, si l'inhumation a  lie  u dans la commune siège de l'asile ou de l'hospice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            6  )  Il n'y a d'exception à la règle générale fixée à l'article premier que pour  les  vieillards  ou  les  malades  qui  manifestent  leur  volonté  de  se  constituer  un  nouveau domicile, de déplacer le for  d'impôts de leur fortune et d'exercer leurs  droits civils et politiques au lieu de leur nouveau domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) Les intéressés doivent alors retirer leurs papiers de légitimation au
                            bureau  communal  du  contrôle  des  habitants  de  la  localité  qu'ils  quit  tent  en  déclarant leur volonté de changer de domicile, puis accomplir dans la localité où  est le siège de l'établissement qu'ils choisissent comme domicile les formalités  prescrites par la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 et 7 9 )
                            5  )  Teneur selon A du 19 mai 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 28 janvier 1930
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 19 mai 1972 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 132.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogés par A du 19 mai 1972