Arrêté portant reconnaissance d’un centre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
                            Arrêté  portant  reconnaissance  d’un  centre  de  consultation  au  sens  de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions  du 5 avril 2005  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  de  la  loi  fédérale  du  4  octobre  1991  su  r  l’aide  aux  victimes  d’infractions (LAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  4  à  13  de  la  loi  du  20  juin  2001  portant  introduction  à  la  loi  fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu la demande  de reconnaissance en tant que centre de consultation au sens  de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) présentée le 18  mars 2005 par le conseil de gestion des Services sociaux régionaux,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  premier  La  qualité  de  c  entre  de  consultation  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l’aide  aux  victimes  d’infractions  (LAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (dénommé  ci  -  après  :  "centre de consultation") est reconnue à un secteur spécialisé autonome des  Services sociaux régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  centre  de  consultation  est  indépendant  dans  son  secteur  d’activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il possède ses propres locaux situés à Delémont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  locaux  sont  mis  à  disposition  dans  les  Services  sociaux  régionaux  de  Porrentruy  et  des  Franches  -  Montagnes  pour  la  réce  ption  des  victimes  ne  pouvant se déplacer à Delémont.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans le cadre de ses compétences, le centre de consultation est
                            habilité à développer une collaboration interjurassienne, en particulier pour les  questions   touchant   à   l'information,   la   formati  on,   les   permanences   et  l'hébergement des victimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  personnel  affecté  au  centre  de  consultation  doit  pouvoir  justifier  d’une formation de base et continue dans le domaine de l’aide aux victimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de l’alinéa 3, le personne  l du centre de consultation n'exerce,  en principe, pas d'autre activité dans un domaine du champ de l’action sociale  où il pourrait y avoir conflit d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  des  collaborateurs  du  Service  de  l’action  sociale  peuvent  effectuer du travail excl  usivement d’ordre administratif en faveur du centre de  consultation dans les locaux de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  travaillant  pour  le  centre  de  consultation  sont  soumises  au  secret,  conformément  à  l’article  13  de  la  loi  portant  introduction  à  la  loi  fédéral  e sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le centre de consultation fournit les prestations prévues par l’article 7  de   la   loi   portant   introduction   à   la   loi   fédérale   sur   l'aide   aux   victimes  d'infractions (LiL  AVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’organise de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate  aux victimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  prend  également  des  mesures  afin  d’assurer  une  permanence  téléphonique en  -  dehors des heures de bureau, durant les congés e  t les week  -  ends.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant de rendre une décision en matière d’aide de longue durée, le centre  de  consultation  soumet  son  projet  de  décision  et  le  dossier  au  Service  de  l’action sociale pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le centre de consultation remet chaque année un rapport portant sur
                            son   activité   au   Département   de   la   Santé   et   des   Affaires   sociales,  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  de  la  loi  portant  introduction  à  la  loi  fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le centre de consultation respecte les directives émises par le Service
                            de l’action sociale concernant la présentation du budget et des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement peut révoquer la reconnaissance du secteur
                            spécialisé  autonome  des  Services  so  ciaux  régionaux  en  tant  que  centre  de  consultation  si  les  conditions  contenues  dans  le  présent  arrêté  et  dans  la  législation  en  matière  d’aide  aux  victimes  d’infractions  ne  sont  pas  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les Services sociaux régionaux règlent pour le surp lus les modalités
                            de mise en place du centre de consultation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les frais d’exploitation du centre de consultation sont pris en charge
                            conformément à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi portant introduction à la loi  fédérale sur l’aide aux vic  times d’infractions (LiLAVI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’Etat prend en charge les frais découlant des prestations que le
                            centre de consultation alloue au titre de l’aide immédiate et de longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le présent arrêté entre en v igueur le 1
                            er  mai 2005.  Delémont, le 5 avril 2005  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 312.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 312.5