Arrêté portant reconnaissance d’un centre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
Arrêté portant reconnaissance d’un centre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 5 avril 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 su r l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)
1) , vu les articles 4 à 13 de la loi du 20 juin 2001 portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
2) , vu la demande de reconnaissance en tant que centre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) présentée le 18 mars 2005 par le conseil de gestion des Services sociaux régionaux, arrête :
. Article premier La qualité de c entre de consultation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)
1) (dénommé ci - après : "centre de consultation") est reconnue à un secteur spécialisé autonome des Services sociaux régionaux.
. Art . 2
1 Le centre de consultation est indépendant dans son secteur d’activités.
2 Il possède ses propres locaux situés à Delémont.
3 Des locaux sont mis à disposition dans les Services sociaux régionaux de Porrentruy et des Franches - Montagnes pour la réce ption des victimes ne pouvant se déplacer à Delémont.
Art. 3 Dans le cadre de ses compétences, le centre de consultation est
habilité à développer une collaboration interjurassienne, en particulier pour les questions touchant à l'information, la formati on, les permanences et l'hébergement des victimes.
Art. 4
1 Le personnel affecté au centre de consultation doit pouvoir justifier d’une formation de base et continue dans le domaine de l’aide aux victimes.
2 Sous réserve de l’alinéa 3, le personne l du centre de consultation n'exerce, en principe, pas d'autre activité dans un domaine du champ de l’action sociale où il pourrait y avoir conflit d'intérêts.
3 Au besoin, des collaborateurs du Service de l’action sociale peuvent effectuer du travail excl usivement d’ordre administratif en faveur du centre de consultation dans les locaux de celui - ci.
4 Les personnes travaillant pour le centre de consultation sont soumises au secret, conformément à l’article 13 de la loi portant introduction à la loi fédéral e sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
2)
.
Art. 5
1 Le centre de consultation fournit les prestations prévues par l’article 7 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LiL AVI)
2)
.
2 Il s’organise de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate aux victimes.
3 Il prend également des mesures afin d’assurer une permanence téléphonique en - dehors des heures de bureau, durant les congés e t les week - ends.
4 Avant de rendre une décision en matière d’aide de longue durée, le centre de consultation soumet son projet de décision et le dossier au Service de l’action sociale pour préavis.
Art. 6 Le centre de consultation remet chaque année un rapport portant sur
son activité au Département de la Santé et des Affaires sociales, conformément à l’article 6, alinéa 3, de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)
2)
.
Art. 7 Le centre de consultation respecte les directives émises par le Service
de l’action sociale concernant la présentation du budget et des comptes.
Art. 8 Le Gouvernement peut révoquer la reconnaissance du secteur
spécialisé autonome des Services so ciaux régionaux en tant que centre de consultation si les conditions contenues dans le présent arrêté et dans la législation en matière d’aide aux victimes d’infractions ne sont pas respectées.
Art. 9 Les Services sociaux régionaux règlent pour le surp lus les modalités
de mise en place du centre de consultation.
Art. 10 Les frais d’exploitation du centre de consultation sont pris en charge
conformément à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux vic times d’infractions (LiLAVI)
2)
.
Art. 11 L’Etat prend en charge les frais découlant des prestations que le
centre de consultation alloue au titre de l’aide immédiate et de longue durée.
Art. 12 Le présent arrêté entre en v igueur le 1
er mai 2005. Delémont, le 5 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 312.5
2) RSJU 312.5
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