Arrêté portant introduction du secours de crise dans la République et Canton du Jura pour l’année 1990
                            Arrêté  portant    introduction    du    secours    de    crise   dans    la  République et Canton du Jura pour l’année 1990  du 19 décembre 1989  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  19  et  20  de  la  loi  du  9  novembre  1978  sur  le  service  de  l'  emploi  1)  ,  vu  le  décret  du  6  décembre  1978  sur  le  secours  de  crise  en  faveur  de  chômeurs assurés  2)  ,  arrête :  Article   premier  Le   secours   de   crise   peut   être   obtenu   dans   la  République et Canton du  Jura pour la période allant du 1  er  janvier  1990  au 31 décembre 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les chômeurs qui ont épuisé en 1989 ou en 1990 leurs
                            indemnités de chômage peuvent bénéficier de 75 allocations journalières  au titre de secours de crise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  personnes  de  55  ans  et  plus  et  pour  les  handicapés,  le  nombre d'allocations est fixé à 150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le total des indemnités perçues en 1989 et 1990 ne dépassera pas le  maximum prévu aux alinéas 1 et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les communes ont l'obligation d'informer les chômeurs ayant
                            épuisé leur droit aux indemnités de la possibilité qui leur est offerte par le  présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les communes fournissent au Service des arts et métiers et du
                            travail les renseignements relatifs :    au  résultat  des  recherches  de  l'office  communal  du  travail  sur  les  possibilités de placement du requérant;    à  l'examen  des  recherches  de  travail  entreprises  par  le  requérant  lui  -  même;    aux propositions de reclassement professionnel en faveur du requérant;    à  la  promotion  d'autres  mesures  tendant  à  la  réinse  rtion  du  requérant  dans la vie professionnelle, notamment par des stages dans les ateliers  de Caritas Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les demandes de secours de crise sont présentées à l'autorité
                            communale compétente, qui les transmet au Service des arts et métiers  et du  travail, dans les trois semaines, pour examen préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1990.  Delémont, le 19 décembre 1989  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le ch  ancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 823.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 823.13