Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales
                            Arrêté  d’application en matière d’exécution des expulsions  pénales  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 66a à 66d du code pénal (CP), du 21 décembre 1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  les articles 49a à 49c code pénal militaire (CPM), du 13  juin 1927
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  les  articles  75,  76  et  78  de  la  loi  fédérale  sur  les  étrangers  (LEtr),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  décembre 2005  3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et  de l’act  ion sociale,  arrête :  Article  premier  Le service des migrations est  l'autorité  cantonale c  ompétente  pour  :  a)  exécuter l  es expulsions  pénales  ;  b)  statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire  ;  c)  ordonne  r  les  mesures  de  contrainte  prévues  par  la  loi  fédérale  sur  les  étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des
                            migrations  la date à laquelle l’ex  pulsion  pénale  devra  intervenir  , dès qu’elle est  déterminée,  ainsi  que  tout  docu  ment nécessaire à l’exécution de l’expulsion  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le
                            cadre de l’organisation d  e l’exécution de l’expulsion pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le service de la justice est l’autorité compétente pour tout e inscription
                            relati  ve  à une expulsion  pénale  dans VOSTRA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L e s autorités judiciaires communiquent , sans délai, au service des
                            migrations  les  jugements  et  ordonnances  dans  lesquels  est  prononcée  une  expulsion  pénale  ou  une  renonciation  à  une  expulsion  pénale  et  leur  date  d’entrée en force  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La décision relative au report d e l’expulsion pénale peut faire l’objet
                            d’un  recours auprès du Tribunal cantonal  .  FO 2017  N  o  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 321.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 142.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (LPJA), du 27 juin 1979  4  )  , sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le pré sent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            2  Il  sera  pub  lié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130