Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités (922.101.3)
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Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités

Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités Le Conseil d’État de la Ré publique et Canton de Neuchâtel, vu l’article 4, alinéa 3 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP), du 20 juin 1986
1 ) ; vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Le service de la faune, des forêts et de la nature peut délivrer des autorisations temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs (ci - après : les invités) qui justifient : a) être âgé de dix - huit ans révolus ; b) être capable de disce rnement ; c) être titulaire d’un certificat d’aptitude à la chasse ou d’un permis de chasse délivré par une autorité administrative suisse ou étrangère ; d) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du monta nt minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral ; e) ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère.

Art. 2 1 Les autorisations temporaires de chasser sont valables un jour.

2 Elles peuvent être délivrées durant toute la saison de chasse et pour tous les types de chasse.

Art. 3 Un invité peut obtenir au maximum cinq autorisations temporaires de

chasse r durant une même saison de chasse.

Art. 4 Un titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois ne peut pas

accompagner : a) plus d’un invité par jour ; b) plus de cinq invités par saison.

Art. 5 L’autorisation temporaire de chasser est soumise au paiement d’un

émolument administratif de 50 francs. FO 201 7 N o
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1 ) RS 922.0
2 ) RSN 922.10 on molument

Art. 6 Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement :

a) payé l’émolument ; b) dûment complété et signé l’autoris ation temporaire de chasser ; c) envoyé la copie de l’autorisation temporaire de chasser au service de la faune, des forêts et de la nature, au plus tard un jour avant la date de validité qui y figure.

Art. 7 1 L’invité n’est autori sé à chasser qu’en présence du chasseur désigné

pour l’accompagner. Ce dernier doit posséder un permis de chasse neuchâtelois et être titulaire d’une autorisation annuelle valable pour la catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser.
2 Sur requête, l’i nvité se légitime par la présentation de l’autorisation temporaire de chasser, de son permis de chasse, d’une pièce d’identité et de son attestation d’assurance responsabilité civile en matière de chasse.

Art. 8 1 Tout gibier tiré par un invité sera porté au compte du chasseur qui

l’accompagne et comptabilisé dans le carnet de contrôle de ce dernier.
2 Au besoin, le service de la faune, des forêts et de la nature peut fixer un quota par invité pour le tir de certaines espèces de gibier.

Art. 9 L’arrêté du 4 septembre 2006

3 ) est abrogé.

Art. 10

1 Le pré sent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
3 ) FO 2006 N° 68
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