Arrêté concernant la protection de la flore (461.105)
CH - NE

Arrêté concernant la protection de la flore

Arrêté concernant la protection de la flore août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur la protection de la faune et de la flore, du 24 février
1964 1 ) ; vu le préavis de la commission neuchâteloise pour la protection de la nature; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Agriculture, arrête: Article premier
1 Il est interdit de cueillir, expédier, transporter, me ttre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la fois des plantes suivantes: Petit lis des rochers Anthericum ramosum Lis martagon Lilium Martagon Fritillaire Fritillaria Maleagris Perce - neige Galanthus nivalis Nivéole Leucojum vernum Chatons de saule Salix sp. Pipolets (oeillets des lieux secs) Dianthus sp. Anémone à fleurs de narcisse Anemone narcissiflora Anémone des Alpes Pusatilla alpina Pigamon à feuilles d'ancolie Thalictrum aquilegiifolium Comaret Comarum palustre Dryade (thé suisse) Dryas octopetala Bois - gentil Daphne Mezereum Cyclamen Cyclamen europaeum Gentianes bleues des montagnes Gentiana verna, Kochiana, Clusii
2 Il est interdit de déraciner les plantes mentionnées dans le présent article .

Art. 2 Il est interdit de cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en

vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler les plantes suivantes: Langue de cerf Phyllitis Scolopendrium Ceterach Ceterach officinarum Ail victorial Allium Victorialis Lis des rochers Lilium bulbiferum croceum Tulipe sauvage Tulipa silvestris Iris des rochers Iris germanica Iris d'eau Iris Pseudacorus Sabot de Vénus Cypripedium Calceolus Ophrys (tous les) Ophrys sp. RLN III 600
1 ) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
Orchis bouc Loroglossum hircinum Orchis vanillé (goutte de sang) Nigritella nigra Limodore Limodorum abortivum Nénuphar blanc Nymphea alba Nénuphar Nuphar luteum Anémone pulsatille Pulsatilla vulgaris Renoncule alpestre (à fleur blanche) Ranunculus alpester Rossolis Drosera sp. Genêt rampant Cytisus decumbens Anthyllide des montagnes Anthyllis montana Gesse à feuille étroite Lathyrus ensifolius Daphné camélée Daphne cneorum Daphné des Alpes Daphne alpina Camarine Empetrum nigrum Primevère farineuse Primula farinosa Androsace lactée Androsace lactea Trèfle d'eau Menyanthes trifoliata Swertie Swertia perennis Grémil bleu Lithospermum purpureocoeruleum Linaire des Alpes Linaria alpina Grassettes Pinguicula alpina et vulgaris Centhranthe Kentranthus angustifolius Aster des Alpes Aster alpinus Arnica Arnicamontana Laitue des lieux secs Lactuca perennis

Art. 3 Toute personne se trouvant en possession de plantes mentionnées à

l'article 2 ou de plus de dix exemplaires d'une des plantes mentionnées à l'article premier est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit de plantes cultivées ou importées sur le territoire neuchâtelois.

Art. 4

2 ) 1 Les agents de la police neuchâteloi se, les chefs des sections du service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes - faune permanents et auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondisse ment et les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.
2 Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par voie de service au Dépar tement du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) et au ministère public.
3 Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure: a) d'examiner le contenu des sacs de montagne, des gibecières, des sacoches et des autr es objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le contenu des véhicules; b) de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté.
2 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1 er août 2013.

Art. 5

3 ) 1 Le département peut charger certains membres de sociétés ayant pour but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.
2 Les intéressés reçoivent une carte de légitimation, dont la possession leur confère les droits et les obligations prévus à l'article 4.

Art. 6 4 ) 1 Dans l'intérêt de la sci ence ou de l'enseignement, le département

peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.
2 Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la législation fédérale relative à la protection de la flore
5 )
.

Art. 7 Les di spositions générales du code pénal neuchâtelois

6 ) et les dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 1964 7 ) sont applicables.

Art. 8 L'arrêté concernant la protection de la flore neuch âteloise, du 7 mai

1943, est abrogé.

Art. 9 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté,

qui entre immédiatement en vigueur; il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5 ) Introduit par A du 3 février 1967
6 ) RSN 312.0
7 ) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
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