Arrêté concernant les prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de ... (761.42)
CH - NE

Arrêté concernant les prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN)

Arrêté concernant les prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) janvier 2008 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi cantonale sur le guichet sécurisé unique, du 28 septembre 2004 (LGSU)
1 ) ; vu le projet - pilote de prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN); vu l'article 104, alinéa 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) 2 ) , l'article 126 de l'ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 1976 3 ) , et l'article 3ss de l'ordonnance fédérale sur l’assurance des véhicules (OAV), du 20 novembre
1959
4 ) ; vu la loi cantonale sur l a protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre
1982
5 ) , et son règlement d'application, du 20 juin 1988
6 ) ; vu pour le surplus les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), du 19 juin 1992
7 ) ; sur la proposition de la consei llère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier 1 Le présent arrêté règle la mise à disposition en ligne d'une partie de la base de données existante du SCAN pour les prestations suivantes: a) la consultation par les assureurs RC des données relatives aux seuls véhicules qu'ils assurent (ci - après: les assureurs RC); b) la recherche par toute personne, uniquement par le numéro de plaque, du détenteur d'une plaque de contrôle de véhicules auto mobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel; c) la gestion des rendez - vous d'expertises et des examens de conduite.

Art. 2

1 L'accès aux données autorisées (art. 3) par les assureurs RC est sécurisé conformément à la LGSU.
2 Un contrat fixant les con ditions sera signé avec chaque compagnie. FO 2005 N o 34
1 ) RSN 150.40
2 ) RS 741.01
3 ) RS 741.51
4 ) RS 741.31
5 ) RSN 150.30
6 ) RSN 150.31
7 ) RS 235.1
a) Pour la consultation par les assureurs RC de leurs propres véhicules automobiles assurés: – les caractéristiques techniques ou données figurant dans le permis de circulation. b) Pour la recherche par toute personne d'une plaque de contrôle de véhicules automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel:
1. le nom et le prénom du détenteur;
2. l'adresse du détenteur. c) Pour la gestion des rendez - vous les données relatives au véhicule ou au candidat concernés.

Art. 4

1 Un détenteur de véhicule automobile a le droit de s'opposer à ce que ses coordonnées personnelles liées à s a plaque de contrôle soient consultables par toute personne s'il rend vraisemblable un intérêt légitime au sens de l'alinéa
2. L'opposition dûment motivée doit être adressée par écrit au SCAN, lequel rend une décision formelle au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
2 Un intérêt légitime est donné notamment lorsqu'un intéressé peut démontrer de façon convaincante qu'en raison de la publication de son nom ou de son adresse, il risquerait d'être harcelé, de s ubir des pressions ou même d'être persécuté.
3 Lorsque qu'un intérêt légitime est reconnu, les données ne sont plus consultables par des tiers pour une durée de trois ans, durée renouvelable moyennement nouvelle demande formulée six mois avant l'expiration de la durée initiale.
4 Les principes susmentionnés s'appliquent mutatis mutandis à la publication de la liste des détenteurs sur un support "papier" ou informatique.
5 Les voies de recours de la LPJA sont ouvertes aux décisions du SCAN.

Art. 5 Toute personne concernée bénéficie des autres droits garantis par la loi

cantonale sur la protection de la personnalité et son règlement d'application, notamment le droit d'accès à son propre dossier et le droit de rectificatio n des données.

Art. 6 Lorsqu'une personne renonce à l'immatriculation d'un véhicule

enregistré, ou pour toute autre raison donnant lieu à la fin d'une immatriculation, les données y relatives ne peuvent plus être recherchées ni co nsultées en ligne.

Art. 7 8 ) 1 Le SCAN est seul habilité à gérer sa base de données; il est ainsi

notamment responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.
2 Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN) est responsable de l'entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que de la gestion des autorisations d'accès de la base de données.
8 ) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
consultation ou soust raction non autorisé, les autorités responsables de la base de données prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la

Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Markierungen
Leseansicht