Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de pollution excessive de l’air par des poussières fines
Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de pollution excessive de l’air par des poussières fines août 2013 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre
1983
1 ) ; spécialement les articles premier, 11, alinéa 3, 12, 14 et 16, alinéa 4; vu l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985
2 ) , spécialement les articles 19, 26a, alinéa 2, lettre b, et 31 et suivants; vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 3 ) , spécialement l’article 3, alinéa 6; vu l’ordonnance sur la circulation routière (OSR), du 5 septembre 1979 4 ) , spécialement l’articl e 108; vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du
22 mars 1983
5 ) ; vu la loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du
1 er octobre 1968
6 ) , et son arrêté d’exécution, du 4 mars 1969
7 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesu res temporaires nécessaires en cas de pollution particulièrement élevée de l’air par un excès de poussières fines (PM10) en raison des conditions atmosphériques (smog hivernal) et susceptible de porter atteinte à la santé de la population.
Art. 2
8 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2 Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe d’exécution du département. Il e st notamment chargé de la préparation de la mise en place des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes de la région Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales concernées, en particulier le FO 2010 N o
1 ) RS 814.01
2 ) RS 814.318.142.1
3 ) RS 741.01
4 ) RS 741.21
5 ) RSN 152.100
6 ) RSN 761.10
7 ) RSN 761.100
8 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31 ), avec effet au
1 er août 2013. tentes
cantonale.
Art. 3 1 En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont
prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d’interventions.
2 En principe, elles doivent être coordonnées au niveau de la région Ouest, comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de Berne, d’autre part.
Art. 4
1 En fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM10), les seuils sont définis comme suit: a) seuil d’information ................................ ................................ ..
75 g/m 3 b) seuil d’intervention 1 ................................ ..............................
100 g/m
3 c) seuil d’intervention 2 ................................ ..............................
150 g/m 3
2 Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque au moins trois stations de référence dans au moins deux cantons de la région Ouest ont dépassé la valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.
Art. 5 9 ) Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la
population par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’ évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations sanitaires et des incitations comportementales.
Art. 6 10 ) Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre: a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier et semi - autoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit jours consécutifs; b) interdiction de faire des feux en plein air; c) recommandation de ne pas utilis er les cheminées et les poêles de confort, non indispensables au chauffage des bâtiments.
Art. 7 11 ) 1 Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre: a) i nterdiction d’utiliser des machines de chantier de plus de 37 kW, non équipées de filtres à particules; b) recommandation de ne pas utiliser des machines et de ne pas circuler avec des véhicules diesel non équipés de filtres à particules, dans l’agricultur e, la sylviculture et la viticulture.
9 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
communes, contrôle le respect des mesures.
Art. 9 13 ) La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stat ions
de référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à
50 g/m
3 en moyenne journalière; le SENE en informe la population.
Art. 10 En cas de contravention, les sanctions sont celles prévues par la
législation en vigueur.
Art. 11 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
12 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
13 ) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
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