Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies
Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies juillet 2020 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre b , et 69, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 28 septembre 2004 2 ) , spécialement l’a rticle 7: vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 3 ) ; vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996 4 ) , spécialement l’article 28, alinéa 3; sur la prop osition des conseillers d'Etat, chefs, respectivement du Département de la justice, de la sécurité et des finances, d’une part, du Département de la gestion du territoire, d’autre part, arrête: Article premier Le présent arrêté a pour but de permet tre aux autorités cantonales et communales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesures temporaires nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie en période de sécheresse.
Art. 2 5 ) 1 Le Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture (ci - après:
le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2 Le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est l’organe d’exécution du département.
3 Il est notamment chargé de coordonner l’infor mation, les contacts et la collaboration avec les autres services cantonaux intéressés, spécialement la police neuchâteloise (PNE), le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) et le service de l’agriculture (SAGR), ainsi qu’avec l'Etablisseme nt cantonal d'assurance et de prévention . FO 2007 N o 73
1 ) RSN 101
2 ) RSN 521.1
3 ) RSN 861.10. Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat
4 ) RSN 921.1
5 ) Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat . Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É ta t, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat.
de risque d’incendie, les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d ’interdictions.
Art. 4 6 ) 1 En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de
sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des incendies ont effectivement eu lieu, le SSCM analyse la situation en continu et consulte les autres services cantonaux intéressés.
2 Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe la PNE.
3 Si des mesures doivent être prises, il en informe la PNE et la p opulation par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations et des incitations comportementales.
Art. 4a 7 ) Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le chef du
Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , ou en cas d’absence de celui - ci, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête une interdiction générale de feux ouverts ou assimilables sur tout ou partie du territoire; il en informe les autorités par courriel et la population par un communiqué de presse.
Art. 5 Les autorités communales veillent à ce que l’arrêté pris en application
de l’article 4, alinéa 4, soit affiché au pilier public, ainsi que dans les endroits particulièrement exposés et fréquentés, tels que campings, lieux de détente, etc. où le public à l’habitude de faire des feux ouverts, tels que barbecues ou torrées.
Art. 6 Les agents des p olices neuchâteloise et locales, les forestiers de
cantonnement et les gardes - faunes permanents sont habilités à faire respecter les dispositions du présent arrêté et, en cas de contravention, à dénoncer pénalement le contrevenant.
Art. 7 En ca s de contravention au présent arrêté, le contrevenant est passible
d’une amende jusqu’à 10.000 francs.
Art. 8
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) Teneur selon A du 1 er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat
7 ) Introduit par A du 1 er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat
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